Legislator · Canton d'Uri — Recueil systématique cantonal
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20.3321 CH-UR

Ordonnance sur l'amélioration des conditions de logement dans les régions de montagne - Principe**

28 Articles / Provisions · Canton d'Uri — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (28)

**Article 1 Règlement sur l'amélioration des conditions de logement dans les régions montagneuses** Article 2 Ordonnance sur l'amélioration des conditions de logement dans les régions de montagne **Article 3 Ordonnance relative à l'amélioration des conditions de logement dans les régions montagneuses** **Article 4 Règlement sur l'amélioration des conditions de logement dans les régions de montagne** **Article 5 Règlement sur l'amélioration des conditions de logement dans les régions de montagne** Article 6 Règlement sur l'amélioration des conditions de logement dans les régions montagneuses Article 7 Règlement concernant l'amélioration des conditions de logement dans les régions de montagne Article 8 Règlement sur l'amélioration des conditions de logement dans les zones de montagne **Article 9 Ordonnance sur l'amélioration des conditions de logement dans les régions de montagne** Article 10 Règlement sur l'amélioration des conditions de logement dans les régions de montagne Article 11 Règlement sur l'amélioration des conditions de logement dans les régions montagneuses **Article 12 Règlement sur l'amélioration des conditions de logement dans les régions montagneuses - Exigences de construction** **Article 13 Règlement sur l'amélioration des conditions de logement dans les régions de montagne** **Article 14 Règlement sur l'amélioration des conditions de logement dans les régions montagneuses - Mise à disposition des moyens financiers** **Article 15 Règlement concernant l'amélioration des conditions de logement dans les zones de montagne** Article 16 Ordonnance sur l'amélioration des conditions de logement dans les régions de montagne - Prescription Article 17 Ordonnance sur l'amélioration des conditions de logement dans les régions de montagne Article 18 Règlement sur l'amélioration des conditions de logement dans les zones de montagne **Article 19 Règlement sur l'amélioration des conditions de logement dans les régions de montagne - Engagement** Article 20 Ordonnance sur l'amélioration des conditions de logement dans les régions de montagne - Début des travaux de construction Article 21 Règlement sur l'amélioration des conditions de logement dans les régions montagneuses Article 22 Règlement sur l'amélioration des conditions de logement dans les zones de montagne **Article 23 Règlement sur l'amélioration des conditions de logement dans les régions de montagne** Article 24 Règlement sur l'amélioration des conditions de logement dans les régions montagneuses **Article 25 Règlement sur l'amélioration des conditions de logement dans les régions de montagne** **Article 26 Règlement sur l'amélioration des conditions de logement dans les régions de montagne** Article 27 Règlement sur l'amélioration des conditions de logement dans les régions de montagne Article 28 Règlement sur l'amélioration des conditions de logement dans les régions montagneuses

Statutory Text (28 Provisions)

Dispositions générales

1. Le canton soutient, dans le cadre de ce règlement, des mesures visant à améliorer les conditions de logement dans les régions de montagne par le biais d'aides financières accordées aux personnes disposant de ressources financières modestes.

Dispositions générales

1. La région de montagne est définie conformément à l'article 1, alinéa 3, de l'Ordonnance sur le cadastre de la production agricole et la délimitation des zones (RS 912.1).

Dispositions générales

1. Sont éligibles au soutien les propriétaires de maisons d'habitation situées dans les zones de montagne, dans la mesure où ils occupent eux-mêmes le logement.

2. Les aides financières sont généralement accordées aux personnes jusqu'à l'âge de 60 ans. Dans des cas justifiés, il peut être dérogé à cette règle.

Dispositions générales

1. L'aide est accordée sous forme de subventions pour la rénovation de maisons d'habitation existantes.

2. Une nouvelle construction est considérée comme équivalente à une rénovation, si elle remplace des conditions de logement dont la rénovation ne se justifie pas en raison de l'état et des coûts.

3. Un logement supplémentaire est soutenu, à condition que le besoin en logements soit démontré à long terme.

4. L'acquisition de bâtiments ou de parties de ceux-ci peut être soutenue si cette acquisition est plus judicieuse et sert de remplacement pour les mesures de construction indiquées.

5. Aucune subvention n'est accordée pour les travaux d'entretien et de réparation.

Organisation et Compétences

1. Les autorités d'exécution sont

a) le Conseil d'État

b) la direction compétente

c) la commission agricole

d) le service compétent

Organisation et Compétences

1. Le Conseil d'État exerce la haute surveillance sur l'exécution de ce règlement.

Organisation et Compétences

1. La direction compétente exerce la surveillance directe.

Organisation et Compétences

1. La Commission agricole approuve les projets de rénovation et garantit l'octroi des aides financières dans le cadre des crédits approuvés.

2. Elle ordonne d'éventuelles restitutions.

Organisation et Compétences

1. L'autorité compétente accomplit toutes les tâches conformément à ce règlement, dans la mesure où celui-ci n'indique pas expressément un autre organe comme compétent.

Aides à l'investissement et conditions

1. Le canton accorde des aides financières aux coûts admissibles d'un projet. Celles-ci peuvent prendre la forme de subventions et de prêts sans intérêt.

2. Si un projet est déjà soutenu par des subventions en vertu d'une autre législation, seul un prêt peut être accordé en vertu de ce règlement. Si un projet reçoit un prêt en vertu d'une autre législation, seule une subvention est possible selon ce règlement.

3. Les prêts doivent être remboursés dans un délai maximal de 20 ans.

4. Il n'existe aucun droit légal à un soutien financier en vertu de ce règlement.

5. Le Conseil d'État détermine par règlement le montant des aides financières.

Aides à l'investissement et conditions

1. Les coûts sont déductibles dans la mesure où ils visent à créer des conditions de logement saines et adaptées à la taille de la famille.

2. Le Conseil exécutif fixe les coûts déductibles dans un règlement.

Aides à l'investissement et conditions

1. Seules les solutions de construction économiques et économes en énergie, répondant aux besoins des habitantes et habitants, sont soutenues.

2. Le canton accorde une aide financière uniquement si le projet de rénovation satisfait aux exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de la nature et du patrimoine, ainsi que de la protection de l'environnement.

3. Les travaux qui sont déjà en cours d'exécution ou déjà achevés ne sont pas soutenus.

Aides à l'investissement et conditions

1. L'aide financière ne peut être accordée que si le financement du projet de réhabilitation est assuré et que les mesures prévues sont durablement supportables pour la requérante ou le requérant par rapport à ses revenus.

2. L'aide financière est accordée uniquement pour les logements dont les résidentes et résidents, en se fondant sur le revenu imposable et la fortune, se trouvent dans des conditions financières modestes.

3. Le Conseil d'État fixe, dans le règlement, les seuils de revenu et de fortune à partir desquels l'aide financière est réduite ou refusée. Il peut fixer des valeurs minimales et maximales des coûts de construction qui doivent être atteintes pour que l'aide financière puisse être garantie.

Dispositions Financières

1. Les aides financières en vertu de ce règlement relèvent des compétences financières ordinaires de la Constitution cantonale.

2. Si les ressources financières approuvées sont insuffisantes, les demandes seront examinées selon les critères suivants

a) conditions personnelles, notamment les familles avec enfants

b) urgence des travaux de construction

c) réception de la demande

Dispositions Financières

1. Si les conditions essentielles à l'octroi de l'aide financière ou les conditions et charges qui y sont attachées ne sont pas remplies ou ne le sont que partiellement, l'aide financière accordée peut être réduite ou l'engagement peut être annulé. Les contributions déjà perçues doivent être remboursées en totalité ou en partie, et les prêts déjà accordés doivent être remboursés par anticipation.

2. Si un bien, pour lequel une aide financière a été accordée, est détourné de son objectif dans un délai de 20 ans depuis le versement de l'aide financière (en cas de paiements anticipés, après le paiement final) ou si le bien immobilier change de mains avec profit durant cette période, les contributions versées par le canton doivent être remboursées en totalité ou en partie, ou les prêts perçus doivent être remboursés par anticipation. En cas de détournement d'objectif ou de vente avec bénéfice, des intérêts peuvent également être réclamés.

3. Un remboursement total ou partiel des contributions ou le remboursement anticipé des prêts peut également être demandé si les conditions financières des bénéficiaires de l'aide financière s'améliorent de manière fondamentale et durablement prévisible.

4. L'obligation de remboursement doit être inscrite gratuitement au registre foncier en tant que restriction publique de propriété.

5. Quiconque obtient le versement illégal d'une aide financière par des déclarations fausses ou incomplètes ou par d'autres moyens, doit rembourser tout ou partie du montant correspondant ou le rembourser par anticipation.

Dispositions Financières

1. Les revendications de remboursement selon l'article 15 se prescrivent par un an à compter du jour où l'autorité compétente a eu connaissance de la créance, mais en tout cas dans un délai de dix ans à partir de la naissance de la créance. Si la créance découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier s'applique.

2. La prescription est interrompue par tout acte de réclamation. Elle est suspendue aussi longtemps que le débiteur ne peut être poursuivi en Suisse.

Procédure

1. Toute personne sollicitant des aides financières doit soumettre une demande à l'autorité compétente.

Procédure

1. L'autorité compétente vérifie si les conditions requises pour l'octroi de l'aide financière sont remplies. Elle soumet une demande correspondante à la commission agricole.

Procédure

1. Les travaux de construction ne peuvent commencer qu'une fois l'aide financière définitivement accordée et le permis de construire délivré.

2. En cas de commencement prématuré des travaux sans autorisation écrite préalable de la commission agricole, aucune aide financière ne sera accordée et la demande ne sera pas examinée.

Procédure

1. L'aide financière est versée dans le cadre des crédits accordés, lorsque toutes les conditions éventuelles du projet sont remplies et que le décompte final des travaux de rénovation est disponible.

2. Des paiements partiels peuvent être effectués.

Dispositions finales

1. Quiconque revendique ou a reçu des aides financières en vertu de ce règlement est tenu de divulguer tous les documents nécessaires aux autorités compétentes, sur demande.

2. Si le droit de consultation est refusé, l'octroi ou le versement d'aides financières peuvent être refusés et les prestations fournies peuvent être récupérées.

Dispositions finales

1. Les frais perçus lors de l'exécution de ce règlement sont déterminés conformément à l’Ordonnance sur les émoluments (RB 3.2512) et au Règlement sur les émoluments (RB 3.2521).

Dispositions finales

1. La procédure est régie par l'Ordonnance sur la juridiction administrative (RB 2.2345).

Dispositions finales

1. L'ordonnance du 30 juin 1971 relative aux mesures pour l'assainissement des conditions de logement dans les régions de montagne est abrogée.

Dispositions finales

1. Pour les projets déjà approuvés au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, le droit antérieur s'applique.

Dispositions finales

1. Ce règlement est soumis au référendum facultatif. L'article 15, alinéa 4, requiert pour sa validité l'approbation de la Confédération.

2. Il entre en vigueur le 1er janvier 2008.

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