Ordonnance cantonale d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 1965 encourageant la construction de logements - Principe**
Table of Provisions (13)
Statutory Text (13 Provisions)
1. Le canton encourage, en lien avec la Confédération et avec les communes résidentielles du canton d'Uri
a) la planification locale ou régionale (ci-après dénommée planification locale) par des subventions au sens de l'article 4 de la loi fédérale (BG)
b) la réduction des loyers des nouveaux logements pour les familles ayant des moyens financiers modestes, pour les personnes âgées de plus de 60 ans ayant peu de ressources et pour les personnes handicapées: par des subventions à l'intérêt du capital au sens des articles 5 et suivants de la loi fédérale (BG)
2. Cette attribution de subventions se fait dans le cadre des moyens fournis par le présent règlement et conformément à ses dispositions ainsi qu'aux ordonnances fédérales mentionnées dans le préambule.
1. L'octroi de l'aide fédérale correspondante est en principe dans tous les cas une condition préalable à la contribution cantonale.
1. La contribution du canton est conditionnée par une prestation au moins équivalente de la commune de résidence.
2. En ce qui concerne la réduction des loyers, les communes considérées comme financièrement faibles au sens de la loi fédérale sont exemptées de la contribution.
1. La compensation des créances découlant des garanties du canton avec les créances envers le demandeur est permise dans le cadre de l'article 12 de la loi fédérale.
1. Le canton accorde aux communes résidentes des contributions à hauteur de 24 % des coûts avérés de l'aménagement local, à condition que ces derniers répondent aux exigences de l'aide fédérale.
2. Les travaux de planification subventionnés selon les prescriptions sur la protection des eaux ne sont pas concernés par cette contribution.
1. Les moyens de financement des prestations cantonales selon l'article 5 paragraphe 1 ci-dessus sont alloués chaque année dans le cadre du processus budgétaire.
1. Le canton accorde des contributions annuelles au rendement du capital sur l'investissement total nécessaire à la construction de logements, y compris les coûts du terrain.
2. Ces contributions s'élèvent à un maximum de ⅔ pour cent de l'investissement total nécessaire à la construction des logements.
3. Pour les logements pour personnes âgées de 1 à 2 pièces, pour les logements pour invalides ainsi que pour les logements de 5 pièces et plus destinés aux familles nombreuses, le taux est augmenté à 1 pour cent.
4. Dans les communes financièrement faibles, qui sont exemptées de la prestation communale selon l'article 3, alinéa 2 ci-dessus, la prestation cantonale est de maximum 1 pour cent dans les cas prévus à l'alinéa 2 et de maximum 1½ pourcent dans les cas prévus à l'alinéa 3 de cet article.
5. Les contributions cantonales ne peuvent être garanties pour une durée supérieure à 20 ans. Les engagements de contributions cantonales peuvent être pris provisoirement jusqu'au 31 décembre 1972 au plus tard. Si ce délai est prolongé par la Confédération pour la réglementation fédérale, cette prolongation s'applique également à l'action cantonale sans autre formalité, dans la mesure où les fonds disponibles le permettent.
1. Pour le financement des prestations cantonales mentionnées à l'article 7 ci-dessus, un crédit budgétaire annuel d'un maximum de 20'000 francs est accordé.
1. Les immeubles résidentiels doivent comprendre au moins trois appartements. Dans des cas justifiés, le conseil exécutif peut déclarer les maisons unifamiliales et bifamiliales, destinées aux familles nombreuses vivant dans des conditions modestes, comme éligibles aux subventions.
1. Les dispositions fédérales concernant les questions suivantes sont applicables par analogie aux prestations cantonales
a) sur la réaffectation des logements subventionnés et ses conséquences (notamment LF article 16 et OS II articles 23 et suiv.)
b) sur la prescription des droits de restitution (LF article 17)
c) sur les sanctions et dispositions pénales (LF article 18)
d) sur la réduction des contributions en cas de baisse du taux hypothécaire (OS II article 27)
e) sur le droit de recours du canton pour des prestations de tiers selon l'OS article 22
**1. L'exécution de ce règlement ainsi que des prescriptions fédérales incombe à la direction compétente.**
**2. La direction compétente prend toutes les décisions au sens des ordonnances fédérales, sauf si une autre instance est expressément déclarée compétente.**
**3. Sont notamment compétents :**
a) le Conseil d'État pour la sélection des demandes selon VV II article 1 alinéa 3
b) l'administration du Trésor public pour le trafic des paiements selon VV II article 20 et article 47 alinéa 1
c) le bureau cantonal de protection civile, section Service spécialisé pour les mesures de construction selon VV II article 5 alinéa 3 et article 39 alinéa 2
d) le bureau cantonal de la construction pour les examens techniques
e) les autorités pénales ordinaires conformément au CPP pour la poursuite des infractions selon BG article 18 alinéa 3
1. L'obligation de fournir des informations selon l'article 18bis BG s'applique également mutatis mutandis aux prestations cantonales.
1. Cette ordonnance d'exécution entre immédiatement en vigueur et est applicable pour la durée de la loi fédérale du 19 mars 1965.
2. La décision du conseil régional du 16 mai 1960, ainsi que la décision fédérale du 31 janvier 1958 sur les mesures de promotion de la construction de logements sociaux, ont expiré le 31 décembre 1966. Toutefois, ses dispositions continuent de s'appliquer à la gestion des engagements de contribution pris sous son empire.
3. Disposition transitoire : Pour le financement des engagements de contribution effectués jusqu'au 31 décembre 1970, les décisions du conseil régional des 16 mai 1960 et 14 mai 1968 demeurent inchangées et applicables.