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Liste des cliniques psychiatriques du canton d'Uri - Liste hospitalière de psychiatrie

6 Articles / Provisions · Canton d'Uri — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (6)

Statutory Text (6 Provisions)

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. La liste hospitalière psychiatrie du Concordat de Psychiatrie Uri - Schwyz - Zug est adoptée comme la liste hospitalière psychiatrie du canton d'Uri conformément à l'annexe.

2. Les hôpitaux et cliniques figurant sur la liste hospitalière sont autorisés, dans les domaines de prestations désignés selon l'article 39 alinéa 1 lettre e, à fournir des prestations à la charge de l'assurance obligatoire des soins de santé.

Annexe 1 : Liste des hôpitaux psychiatriques Concordat psychiatrique Uri - Schwytz - Zoug

1. Groupes de diagnostic

![Liste des groupes de diagnostic](/api/uploads/5/ec5ad57bf537ba97e52d808bd6d48e1016a08c7341e8de1b0516dc397e00f59c)

2. Secteurs transversaux

![Liste des hôpitaux Secteurs transversaux](/api/uploads/6/b8fc1b29a2adaa62704b1c9c784d86b8f67a0220607350416951f5d865907efa)

3. Légende

a) 1 = Nombre maximal de lits pour les personnes de 18 ans et plus résidant dans le canton de Zoug : 50

b) 2 = Uniquement pour les femmes

c) 3 = Nombre maximal de lits pour les personnes de 18 ans et plus résidant dans le canton de Zoug : 9 (Concernant le nombre maximal de lits, un recours est pendant devant le Tribunal administratif fédéral.)

d) 4 = Le mandat de prestations est uniquement accordé par le canton de Schwyz

Annexe 2 : Exigences pour les hôpitaux de la liste hospitalière psychiatrie du Concordat psychiatrique Uri - Schwyz - Zoug

**1. Mandat de prestation :**

a) Le mandat de prestation est valable pour une durée indéterminée, sauf disposition contraire figurant dans la liste hospitalière, et couvre le spectre de prestations figurant dans ladite liste.

b) Le prestataire de services s'assure de la réalisation de l'ensemble du spectre du mandat de prestations ainsi que de ses exigences. Il est tenu de signaler aux cantons concordataires si le mandat de prestation ne peut plus être pleinement exécuté.

c) Le prestataire de services ne peut ni céder les mandats de prestation qui lui sont confiés à des tiers, ni en confier l'exécution totale ou partielle à ces derniers.

d) Le mandat de prestation est attribué par site hospitalier.

e) La modification du mandat de prestation se fait par modification de la liste hospitalière ou de l'annexe.

**2. Obligation d'admission :**

Le prestataire de services est tenu, dans le cadre de ses mandats de prestation et capacités, d'admettre et de traiter tous les patients résidant dans les cantons concordataires selon des critères d'égalité de droit, d'urgence médicale et indépendamment de l'âge, du statut social et de la catégorie d'assurance. Il doit organiser son activité de manière à ce que les capacités nécessaires à l'admission et au traitement soient suffisantes.

**3. Principes du traitement :**

a) Les traitements des patients sont effectués selon des directives fondées sur des preuves actuelles des sociétés nationales spécialisées ou, en l'absence de telles directives, selon les directives internationales correspondantes.

b) Le prestataire de services se fonde sur le principe de la préférence pour les soins ambulatoires par rapport aux soins stationnaires et se limite dans ses prestations à ce qui est dans l'intérêt des patients et nécessaire au but du traitement.

**4. Soin intégré :**

a) Un concept de soin intégré existe, en particulier, le prestataire de services a réglé par écrit la coopération avec d'autres prestataires de services impliqués dans le processus de traitement.

b) Le prestataire de services intègre le milieu domestique et professionnel de la patiente/du patient dans le traitement, dans la mesure où cela favorise le processus de guérison, et dispose d'une gestion des admissions et sorties réglementée par écrit.

**5. Protection tarifaire/Finances :**

a) Le prestataire de services respecte les tarifs et prix fixés par contrat ou par l'autorité et ne facture pas de rémunérations supplémentaires pour les prestations relevant de la Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal).

b) L'octroi éventuel de suppléments n'est pas directement lié au nombre de cas (interdiction des systèmes d'incitation économique).

c) Le prestataire de services détermine les coûts d'exploitation et d'investissement pertinents pour le tarif selon ITARK et met à disposition du canton du site les données financières.

d) La comptabilité et la présentation des comptes se font selon les bases légales et les normes usuelles du secteur.

e) Le prestataire de services tient également une comptabilité analytique conforme aux directives de REKOLE®.

f) Le prestataire de services fait contrôler annuellement sa comptabilité annuelle par une société de révision indépendante et s'engage à tenir la comptabilité selon les principes comptables de Swiss GAAP FER.

**6. Qualité et assurance qualité :**

a) Le prestataire de services dispose du personnel qualifié requis. La direction médicale clinique possède un titre de médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie.

b) Le prestataire de services dispose de l'infrastructure appropriée pour remplir le mandat de prestation et d'une fourniture pharmaceutique adéquate.

c) Le prestataire de services prend les mesures minimales suivantes pour assurer la qualité

1. Il respecte les contrats suisses relatifs au développement de la qualité (contrats de qualité nationaux selon LAMal).

2. Il dispose d'un système de gestion de la qualité adéquat.

3. Il dispose d'un système interne de rapports et d'apprentissage adapté et est rattaché, le cas échéant, à un réseau national uniforme de signalement des événements indésirables.

4. Il dispose de l'équipement nécessaire pour participer aux mesures de qualité nationales.

5. Il dispose de l'équipement pour garantir la sécurité médicamenteuse, notamment par l'enregistrement électronique des médicaments prescrits et délivrés.

**7. Dossier électronique du patient :**

Le prestataire de services est membre d'une communauté certifiée ou d'une communauté de base conformément à la Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP).

**8. Formation et perfectionnement :**

Le prestataire de services offre des places de formation dans le domaine non universitaire.

**9. Transmission de données, protection des données, archivage des données :**

a) Le prestataire de services fournit en temps voulu à l'Office fédéral de la statistique toutes les données nécessaires à la surveillance de l'application des dispositions légales relatives à l'efficacité et à la qualité des prestations.

b) Le prestataire de services met à disposition du canton du site les données de coûts, de prestations et autres nécessaires à la mise en œuvre de la Loi fédérale sur l'assurance-maladie. Les transmissions de données doivent être de la qualité requise et effectuées dans les délais.

c) Le prestataire de services transmet des données aux entités désignées par SwissDRG AG selon leurs exigences.

d) Le prestataire de services garantit le respect des exigences de la législation cantonale et fédérale en matière de protection et d'archivage des données.

**10. Contrôle :**

Le Conseil du Concordat de la psychiatrie des cantons d'Uri, Schwytz et Zoug vérifie le respect des mandats de prestation. À cet égard, toutes les informations et documents nécessaires doivent être fournis sur demande.

**11. Modalités de paiement :**

La facturation et la rémunération de la part du canton selon LAMal se font par voie électronique. Le prestataire de services informe les cantons concordataires de manière appropriée des corrections de factures et rembourse la part cantonale correspondante.

**12. Résiliation et retrait des mandats de prestation :**

a) Le prestataire de services peut être libéré de l'exécution du mandat de prestation entièrement ou partiellement, chaque fin d'année, avec un préavis d'au moins neuf mois et avec l'accord du Conseil du Concordat. Cet accord peut être accordé, en particulier, si l'approvisionnement de la population concordataire est néanmoins assuré ou si le prestataire de services est en mesure de proposer un remplacement équivalent de manière contraignante.

b) Un mandat de prestation est retiré temporairement ou définitivement si les conditions d'attribution ne sont plus remplies. Il peut également être retiré si les conditions et exigences ne sont pas respectées ou en cas de violation des dispositions légales. Le retrait peut être avec un délai de transition ou immédiat, en fonction de la gravité de la violation du mandat de prestation.

c) La résiliation ou le retrait d'un mandat de prestation entraîne la modification de la liste hospitalière.

Annexe 2 : Exigences pour les hôpitaux figurant sur la liste des hôpitaux psychiatriques de l'accord psychiatrique Uri - Schwytz - Zoug

1. Portefeuille de prestations du fournisseur de soins de base (F0 à F99)

a) Si le mandat de prestations couvre tous les groupes de diagnostic F0 à F99, le prestataire effectue une admission en urgence. Il garantit en particulier l'admission de toutes les personnes assurées selon la LAMal résidant dans l'un des cantons concordataires et accorde à ces patientes et patients une priorité lors de leur admission.

b) En cas de pleine occupation, le fournisseur de soins de base s'engage à coordonner la recherche d'une autre clinique en concertation avec la médecin cantonale ou le médecin cantonal compétent.

2. Domaine transversal de la gérontopsychiatrie : Si le mandat de prestations se réfère explicitement au domaine transversal de la gérontopsychiatrie, le prestataire garantit l'expertise médicale spécialisée dans ce domaine.

3. Domaine transversal de la psychiatrie des adolescents : Si le mandat de prestations se réfère explicitement au domaine transversal de la psychiatrie des adolescents (16 à 18 ans), le prestataire garantit l'expertise médicale spécialisée dans ce domaine.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Contre cette décision, un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral selon l'article 53, alinéa 1, de la LAMal, dans un délai de 30 jours à compter de la notification.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Cette décision entre en vigueur le 1er janvier 2023. Elle doit être publiée au Journal Officiel.

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