Ordonnance sur l'Hôpital cantonal d'Uri (KSUV) - Liberté d'organisation** (KSUV)
Table of Provisions (17)
Statutory Text (17 Provisions)
1. L'hôpital cantonal est libre, dans le cadre de la législation, de déterminer son organisation et sa gestion opérationnelle.
1. Le Conseil de district
a) exerce la supervision générale de l'hôpital cantonal
b) approuve le programme de prestations de l'hôpital cantonal
c) détermine les prestations d'intérêt général et statue sur leur rémunération ainsi que sur d'éventuelles contributions aux investissements
d) approuve, sur proposition du Conseil d'État, le bilan de fin d'année, le rapport d'activités et la décharge du Conseil de l'hôpital
e) approuve la stratégie de propriétaire du Conseil d'État pour l'hôpital cantonal d'Uri
f) accorde à l'hôpital cantonal des prêts et des garanties pour l'acquisition d'équipements opérationnels
1. Le Conseil d'État
a) exerce la surveillance générale sur l'hôpital cantonal
b) arrête le programme de prestations sous réserve de l'approbation par le Grand Conseil
c) propose au Grand Conseil les prestations d'intérêt général et leur rémunération ainsi que d'éventuelles contributions d'investissement
d) propose au Grand Conseil l'approbation des comptes annuels, du rapport de gestion et la décharge du conseil d'hôpital
e) conclut avec l'hôpital cantonal le contrat d'utilisation et de mise à disposition des bâtiments
f) arrête sur proposition du conseil d'hôpital le profil de poste pour les nouveaux membres à élire au conseil d'hôpital
g) choisit la présidence et les membres du conseil d'hôpital et fixe leur indemnisation. Pour des raisons importantes, le Conseil d'État peut destituer le conseil d'hôpital ou certains membres pendant la durée de leur mandat
h) approuve sur proposition du conseil d'hôpital l'organe de révision
1. La direction compétente
a) élabore le programme de prestations et la rémunération des services d'intérêt général en collaboration avec le conseil de l'hôpital
b) examine les coûts déclarés par l'hôpital cantonal pour la rémunération des services d'intérêt général
c) soumet pour approbation par le Conseil d'État le bilan annuel, le rapport de gestion et la décharge du conseil de l'hôpital
d) assure le contrôle stratégique; elle peut réaliser elle-même le contrôle ou en charger des tiers
e) accomplit toutes les tâches liées aux prestations commandées par le canton à l'hôpital cantonal, dans la mesure où la législation n'en dispose pas expressément autrement
1. Le Conseil de l'hôpital se compose de la présidence et de quatre membres. Ceux-ci doivent posséder collectivement des compétences entrepreneuriales et médicales.
2. La durée du mandat est de quatre ans. La réélection est possible.
1. Le Conseil d'administration de l'hôpital est l'organe suprême de l'hôpital cantonal. Il est responsable de sa direction globale et de sa gestion stratégique.
2. Le Conseil d'administration de l'hôpital a notamment pour mission
a) de veiller à ce que le programme de prestations soit rempli et de participer à l'élaboration du programme de prestations
b) d'approuver le budget ainsi que le plan de développement et le plan financier
c) d'adopter le rapport de gestion et les comptes annuels à l'intention des autorités politiques
d) de faire rapport annuellement au Conseil d'État sur la mise en œuvre de la stratégie propriétaire
e) de décider de la stratégie de l'entreprise et de la soumettre à la direction compétente en vue d'informer le Conseil d'État
f) de choisir l'organe de révision, sous réserve de l'approbation par le Conseil d'État
g) de conclure les conventions tarifaires et de promulguer la réglementation tarifaire
h) de nommer les membres de la direction de l'hôpital et d'engager le personnel de l'hôpital, dans la mesure où il ne délègue pas cette tâche à la direction de l'hôpital
i) de déterminer, dans le cadre de la législation, les conditions d'emploi et de travail du personnel hospitalier. À cet effet, il doit conclure une convention collective de travail avec les associations de travailleurs pour le personnel de l'hôpital
j) de garantir un système de contrôle interne (SCI) approprié
k) de remplir toutes les tâches liées à la gestion de l'hôpital cantonal qui ne sont ni réservées au canton ni attribuées à la direction de l'hôpital ou à une autre unité organisationnelle au sein de l'hôpital
3. Le Conseil d'administration de l'hôpital adopte les règlements nécessaires.
1. La direction de l'hôpital est l'organe exécutif de l'hôpital cantonal. Le ou la présidente de la direction de l'hôpital représente l'hôpital à l'extérieur.
2. Le conseil hospitalier détermine le nombre de membres et la composition de la direction de l'hôpital. Il tient spécifiquement compte des domaines de la médecine, des soins et de la gestion d'entreprise.
3. La direction de l'hôpital assume toutes les tâches au sein de l'hôpital cantonal qui ne sont pas attribuées à un autre organe.
4. Sauf disposition contraire du conseil hospitalier, la direction de l'hôpital doit
a) soutenir le conseil hospitalier dans le respect et la mise en œuvre du programme de prestations
b) veiller à ce que les moyens disponibles soient utilisés de manière économique et appropriée, et que les prestations soient fournies avec la qualité requise
c) préparer le travail du conseil hospitalier et exécuter ses décisions
1. L'organe de révision vérifie la comptabilité et les comptes annuels de l'hôpital cantonal selon les normes de révision reconnues et fait rapport par écrit au conseil de l'hôpital sur le résultat de son contrôle.
2. Elle présente à la direction compétente, à l'attention du Conseil d'État, un rapport de confirmation concernant la vérification des comptes annuels ainsi que le respect des prescriptions légales. Elle recommande l'approbation avec ou sans réserve ou le renvoi des comptes annuels.
1. L'Hôpital cantonal tient ses comptes conformément aux dispositions de la Loi fédérale sur l'assurance-maladie (RS [832.10](https://db.clex.ch/link/Bund/832.10/de)), aux prescriptions relatives aux finances cantonales[[5]](#paragraphtext_content_fn_3664_2_5_c) et aux principes usuels dans le domaine hospitalier suisse.
2. Le Conseil d'État peut prévoir des dérogations au droit financier cantonal dans la mesure où les conditions opérationnelles l'exigent.
1. Les bénéfices ou les pertes du compte annuel sont crédités ou débités du capital propre de l'hôpital cantonal.
2. Si le capital propre dépasse un cinquième du chiffre d'affaires annuel de l'exercice écoulé, un éventuel bénéfice est réparti pour moitié entre le canton et l'hôpital cantonal.
1. L'hôpital cantonal établit un plan de développement et financier et en informe la direction compétente ainsi que la commission cantonale compétente.
2. Le plan de développement et financier fournit des informations sur l'évolution à moyen terme des prestations et des ressources. Il comprend tous les secteurs de l'entreprise qui sont consolidés dans les comptes annuels. Il est mis à jour chaque année.
1. Le Conseil d'État peut imposer d'autres prescriptions comptables à l'hôpital cantonal, notamment concernant les participations, externalisations et créations de sociétés.
1. La direction compétente peut exiger des données relatives à l’exploitation et aux patients, notamment pour
a) la réalisation de la planification hospitalière et l'établissement de la liste des hôpitaux
b) l'octroi, la conclusion et le contrôle des mandats de prestations
c) la réalisation de comparaisons d'exploitation
d) le contrôle de l'efficacité, de l'adéquation, de l'économie et de la qualité de la prestation
e) le contrôle des factures des patients
f) l'élaboration du budget et des comptes du canton
2. L'hôpital cantonal est tenu de fournir les données gratuitement.
3. Sont réservées les obligations d’information et le droit d’accès selon la loi sur la santé (RB 30.2111, articles 51 et suivants).
1. La direction compétente peut traiter elle-même les données ou charger des tiers de leur traitement. Les tiers mandatés sont soumis à la législation cantonale sur la protection des données (RB 2.2511).
2. Les données relatives aux patients doivent être anonymisées après leur collecte, à moins qu'elles ne soient utilisées pour le contrôle des factures par la direction compétente au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RS 832.10).
3. La direction compétente peut publier des données anonymisées.
1. L'hôpital cantonal est tenu, conformément aux missions qui lui sont assignées, de traiter et de recevoir les personnes nécessitant une hospitalisation dans le cadre de ses capacités.
2. Les patientes et patients résidant dans le canton d'Uri, ainsi que ceux résidant dans un canton avec lequel le canton d'Uri s'est engagé contractuellement à fournir des soins à sa population, ont la priorité en matière de soins médicaux par rapport aux autres personnes.
3. Sont réservés les cas d'urgence et l'obligation d'assistance selon la loi sur la santé (RB 30.2111, Article 34).
1. Le Conseil d'État élabore, avec la participation du Conseil de l'hôpital, une stratégie de propriété pour l'Hôpital cantonal d'Uri.
2. Il soumet la stratégie de propriété au Parlement cantonal pour approbation.
3. Dans la stratégie de propriété, le Conseil d'État précise les objectifs de propriété du canton pour l'Hôpital cantonal d'Uri.
4. Le Conseil de l'hôpital veille à la mise en œuvre de la stratégie de propriété, rend compte au Conseil d'État de son respect et lui fournit les informations nécessaires à sa vérification.
5. La stratégie de propriété est périodiquement révisée et ajustée si nécessaire.
1. Ce règlement est soumis au référendum facultatif.
2. Il entre en vigueur en même temps que la loi sur l'hôpital cantonal d'Uri, le 1er janvier 2018.