Loi sur l'Hôpital cantonal d'Uri (KSUG) - Champ d'application (KSUG)
Table of Provisions (18)
Statutory Text (18 Provisions)
1. Cette loi régit la forme juridique, les missions et le financement de l'Hôpital cantonal d'Uri.
1. L'Hôpital cantonal d'Uri (Hôpital cantonal) est un établissement autonome de droit public cantonal doté de sa propre personnalité juridique. Le siège de l'établissement est à Altdorf.
1. L'hôpital cantonal doit assurer à la population du canton d'Uri une prise en charge hospitalière adaptée aux besoins et de qualité. Il doit être géré selon les principes de la gestion d'entreprise.
2. L'hôpital cantonal doit pour la population d'Uri
a) traiter les patientes et patients hospitalisés
b) traiter les patientes et patients ambulatoires
c) garantir une prise en charge d’urgence permanente
d) fournir la formation et le perfectionnement nécessaires pour le personnel hospitalier requis
e) exploiter, en cas de besoin, un site opératoire protégé
3. Le mandat inclut l'accompagnement et le soutien des patientes et patients en fin de vie et de leurs proches.
4. Le Landrat approuve le programme de prestations pour l'hôpital cantonal. Il peut confier d'autres tâches à l'hôpital cantonal.
1. L'hôpital cantonal est libre dans son activité entrepreneuriale, dans la mesure où cela est compatible avec les tâches fixées par cette loi et avec le programme de prestations.
2. L'hôpital cantonal peut notamment
a) fournir des services à des tiers dans tous les domaines
b) collaborer avec d'autres prestataires de services et gérer conjointement des entreprises de services
c) participer à des entreprises
d) faire exécuter certaines tâches conformément à l'article 3 et au programme de prestations par d'autres prestataires de services, pour autant que cela ne réduise pas la couverture hospitalière appropriée et de qualité selon l'article 3, alinéa 1
3. Les coûts et les recettes liés à l'activité entrepreneuriale en dehors du programme de prestations doivent être enregistrés et présentés séparément. Cette activité doit être justifiée sur le plan économique.
1. Le conseiller d'État règle les autres aspects de l'hôpital cantonal par ordonnance, notamment
a) l'organisation et les compétences
b) les finances
c) le reporting et le contrôle de gestion
d) l'accès aux prestations
1. Le canton prend en charge les coûts des soins hospitaliers, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas couverts par les assureurs dans le cadre du droit fédéral ou par des tiers.
1. Le canton rembourse à l'hôpital cantonal les coûts non couverts pour les prestations d'intérêt général. Cela inclut notamment les coûts liés au maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale.
2. Le canton peut octroyer des contributions d'investissement aux installations opérationnelles qui sont nécessaires pour l'accomplissement de prestations d'intérêt général.
3. Les coûts pour les prestations d'intérêt général doivent être enregistrés et recensés séparément. Le remboursement peut être basé sur la performance ou effectué par des forfaits.
4. Le Conseil cantonal est exclusivement compétent pour déterminer les prestations d'intérêt général et se prononcer sur leur remboursement.
1. Le canton est propriétaire de la propriété et des bâtiments de l'hôpital cantonal.
2. Le canton met à la disposition de l'hôpital cantonal les bâtiments nécessaires à la réalisation du programme de prestations, moyennant le paiement d'une redevance d'utilisation. Celle-ci est composée des coûts d'investissement (amortissement et intérêts) et des coûts d'entretien des bâtiments. Le canton élabore, en collaboration avec le conseil de l'hôpital, des constructions neuves, des rénovations et des extensions de bâtiments, et effectue des travaux d'entretien valorisants.
3. Le Conseil d'État convient avec l'hôpital cantonal du contrat d'utilisation et de mise à disposition des bâtiments.
4. Les surfaces et bâtiments de la propriété hospitalière qui ne sont pas directement nécessaires à la réalisation du programme de prestations peuvent être utilisés par le canton lui-même ou mis à la disposition de l'hôpital cantonal ou de tiers, moyennant une indemnisation conforme au marché. Le Conseil d'État conclut les accords nécessaires. Il peut établir, à cet effet, un droit de superficie au sens du Code civil suisse (RS 210).
1. L'Hôpital cantonal est propriétaire des installations opérationnelles. Il les acquiert et les entretient sous sa propre responsabilité.
2. Les installations opérationnelles comprennent tous les équipements mobiliers, machines, mobiliers, objets, appareils, dispositifs et véhicules ainsi que les installations techniques, médicales et administratives immobiles, dans la mesure où elles ne font pas partie de l'équipement technique du bâtiment.
1. Le canton peut accorder des prêts à l'hôpital cantonal pour l'acquisition d'équipements opérationnels nécessaires à la réalisation du programme de prestations.
2. Un prêt n'est accordé que si
a) l'hôpital ne peut pas obtenir lui-même les fonds nécessaires ou les procurer à des conditions raisonnables auprès de tiers
b) le montant du prêt est d'au moins 500'000 francs
3. En lieu et place de prêts, le canton peut faciliter la levée de capitaux étrangers auprès d'investisseurs privés par le biais de garanties.
4. Les prêts doivent être assortis d'intérêts et les garanties doivent être rémunérées.
5. Le Conseil cantonal a la compétence exclusive de statuer sur les prêts et les garanties.
1. Le conseil d'hôpital règle la compétence de première instance du conseil d'hôpital et de la direction de l'hôpital.
2. Les décisions de la direction de l'hôpital peuvent être contestées par recours auprès du conseil d'hôpital.
3. Les décisions et les décisions sur recours du conseil d'hôpital peuvent être contestées par recours auprès du tribunal administratif. Le recours au conseil exécutif est exclu.
4. Pour le reste, la procédure se conforme au règlement sur la procédure administrative (RB 2.2345).
1. Le personnel hospitalier est employé par le biais d'un contrat de travail de droit privé. Dans la mesure où les règlements en vigueur de l'hôpital cantonal ne contiennent pas de dispositions dérogatoires, les dispositions du Code des Obligations Suisse (SR [220](https://db.clex.ch/link/Bund/220/de)) s'appliquent.
2. Le personnel hospitalier est soumis à l’Ordonnance sur la caisse de pension Uri (RB [2.4221](https://rechtsbuch.ur.ch/data/2.4221/de)). Pour les médecins assistants et les médecins chefs qui ne travaillent que temporairement à l'hôpital cantonal et qui prouvent qu'ils disposent d'une autre assurance suffisante, des exceptions sont possibles.
1. Les relations juridiques entre l'hôpital cantonal et les patientes et patients sont régies par le droit public.
2. Les droits des patientes et patients sont déterminés par le droit de la protection de l'adulte du Code civil (RS 210, articles 360 et suivants) et par la loi sur la santé (RB 30.2111, articles 47 et suivants).
1. Le droit relatif aux dossiers médicaux est régi par la loi sur la santé (RB 30.2111, article 35).
1. La responsabilité de l'hôpital cantonal et de ses organes est régie par les dispositions de la Constitution cantonale (RB 1.1101, articles 4 et 5).
1. Le préfet complète cette loi par voie de décret et en précise les détails.
1. La loi du 12 mars 2000 relative à l'hôpital cantonal d'Uri est abrogée.
1. Cette loi est soumise au référendum. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2018.