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20.2435 CH-UR

Règlement sur le remboursement des frais de maladie et d'invalidité en matière de prestations complémentaires - Objet**

15 Articles / Provisions · Canton d'Uri — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (15)

**Article 1 Règlement sur la Rémunération des Frais de Maladie et de Handicap dans le cadre des Prestations Complémentaires** Article A1-1 Règlement sur le remboursement des frais de maladie et d'invalidité dans le cadre des prestations complémentaires Article 2 Règlement sur le remboursement des frais de maladie et d'invalidité dans le cadre des prestations complémentaires Article 3 Règlement sur le remboursement des frais de maladie et de handicap dans le cadre des prestations complémentaires Article 4 Règlement sur le remboursement des frais de maladie et d'invalidité dans le cadre des prestations complémentaires - Transports **Article 5: Règlement sur le remboursement des frais de maladie et d'invalidité dans le cadre des prestations complémentaires - Soins dentaires** Article 6 Règlement sur le remboursement des frais de maladie et d'invalidité dans le cadre des prestations complémentaires **Article 7 Règlement sur la rémunération des coûts de la maladie et du handicap dans le cadre des prestations complémentaires** Article 8 Règlement sur le remboursement des frais de maladie et d'invalidité pour les prestations complémentaires **Article 9 Règlement concernant le remboursement des frais de maladie et d'invalidité dans le cadre des prestations complémentaires** **Article 10 Règlement sur le remboursement des frais de maladie et d'invalidité dans le cadre des prestations complémentaires** **Article 11 Règlement sur le remboursement des frais de maladie et d'invalidité dans le cadre des prestations complémentaires** Article 12 Règlement sur le remboursement des frais de maladie et de handicap dans les prestations complémentaires Article 13 Règlement sur le remboursement des frais de maladie et d'invalidité dans le cadre des prestations complémentaires - Abrogation du droit antérieur Article 14 Règlement sur le remboursement des frais de maladie et d’invalidité dans le cadre des prestations complémentaires

Statutory Text (15 Provisions)

Dispositions générales

1. Ce règlement désigne les coûts qui peuvent être remboursés selon l'article 14, alinéa 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC, RS 831.30).

Annexe 1 : Liste des dispositifs auxiliaires de soins

1. Pour les appareils auxiliaires suivants, les coûts d'acquisition sont remboursés

a) Accessoires pour installations sanitaires, à condition que les assurés ne soient pas capables de réaliser seuls l'hygiène corporelle concernée sans cet accessoire

b) Chaises de nuit

c) Protections contre l'incontinence

2. Pour les appareils auxiliaires suivants, les coûts de location sont remboursés

a) Accessoires automatiques pour installations sanitaires, à condition que les assurés ne soient pas capables de réaliser seuls l'hygiène corporelle concernée sans cet accessoire

b) Soulève-malades, à condition qu'un certificat médical atteste que le soulève-malades est nécessaire pour les soins à domicile

c) Lits électriques, à condition qu'un certificat médical atteste qu'un lit électrique est une nécessité absolue pour les soins à domicile

d) Potence de lit

e) Systèmes d'appel d'urgence jusqu'à 1'000 francs par an, à condition que les assurés soient sujets aux chutes et que leur entrée en maison de retraite puisse ainsi être retardée. La location, l'installation et la maintenance peuvent être remboursées

Dispositions générales

1. Les frais effectivement encourus sont remboursés jusqu'aux montants maximaux prévus par le présent règlement, si les conditions de celui-ci sont remplies et s'ils sont justifiés.

2. Les frais sont considérés comme étant survenus au moment où les assurés revendiquent les besoins selon l'article 14, alinéa 1, lettres a à g de la LEC (RS [831.30](https://db.clex.ch/link/Bund/831.30/fr)). Ils sont imputés à l'année civile correspondante.

3. Les frais survenus avant le début du droit aux prestations complémentaires ou avant la constatation d'un excédent de revenus au sens de l'article 14, alinéa 6 de la LEC (RS [831.30](https://db.clex.ch/link/Bund/831.30/fr)) ne sont pas remboursés.

4. Si le droit aux prestations complémentaires commence en cours d'année, les limites de coûts des articles 6 et 10, alinéa 3 sont réduites au prorata.

5. Les frais survenus à l'étranger sont remboursés lorsque le règlement le prévoit expressément.

Traitements médicaux, cures et transports

1. Les séjours de réhabilitation prescrits par un médecin dans une clinique sont remboursés jusqu'à concurrence du montant maximal selon l'article 4a alinéa 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI, en plus de la participation des patients selon l'article 2 de l'ordonnance sur la participation des patients et de la contribution cantonale dans les soins de longue durée (RB 20.2332).

2. Les séjours de cure prescrits par un médecin dans une maison de cure ou une station thermale, avec un suivi médical, sont remboursés jusqu'à 100 francs par jour et pour une durée maximale de 21 jours par année civile.

3. Si les assurés nécessitent des soins et que ceux-ci ne peuvent temporairement pas être fournis à domicile ou dans leur maison habituelle, les frais du séjour dans un établissement de soins sont remboursés jusqu'au montant maximal selon l'alinéa 1 et pour une durée maximale de 90 jours par année civile.

4. Des remboursements selon cet article est déduit le montant pour la nourriture selon l'article 11 alinéa 2 de l'ordonnance sur l'assurance-vieillesse et survivants (OAVS, RS 831.101).

Traitements médicaux, cures et transports

1. Les frais sont remboursés pour

a) Les transports d'urgence en Suisse et à l'étranger ainsi que les transferts nécessaires à l'intérieur de la Suisse.

b) Les transports en Suisse et à l'étranger vers le lieu de traitement médical approprié le plus proche.

c) Les transports vers des établissements spécialisés pour les personnes handicapées ou vers des prestataires de services de répit offrant des structures de jour.

2. Les coûts du transport public, en deuxième classe, sont remboursés, ou, si les assurés ne sont pas en mesure d'utiliser les transports publics pour des raisons de santé, 70 centimes par kilomètre parcouru. Les frais de taxi sont entièrement remboursés si les assurés dépendent d'un transport adapté aux personnes handicapées ou prouvent qu'ils ne peuvent pas organiser d'autre service de transport.

3. Les coûts des trajets à vide, des accompagnements lors des trajets et des frais de stationnement ne sont généralement pas remboursés. La Caisse de compensation Uri peut faire des exceptions en cas de difficultés financières.

Traitements médicaux, cures et transports

1. Les traitements dentaires simples, économiques et appropriés sont remboursés.

2. Le montant du remboursement est déterminé selon le tarif de l'assurance accident, militaire et invalidité concernant les prestations dentaires et les travaux de prothèse dentaire (tarif UV/MV/IV).

3. Si les coûts d'un traitement dentaire, y compris les coûts de laboratoire, s'élèvent probablement à plus de 1'500 francs, les assurés doivent soumettre à la Caisse de compensation d'Uri un devis détaillé selon les positions tarifaires du tarif V/MV/IV avant le traitement.

Traitements médicaux, cures et transports

1. Lorsqu'un régime alimentaire constitue, d'un point de vue médical, une mesure objectivement nécessaire pour guérir, atténuer ou stabiliser une affection, les coûts supplémentaires spécifiés à cet effet, jusqu'à concurrence de 2'100 francs par an, sont remboursés aux assurés qui ne vivent ni dans un foyer ni dans un hôpital.

Traitements médicaux, cures et transports

1. La participation des assurés aux frais d'assurance-maladie selon l'article 64 de la Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) est remboursée jusqu'à 1'000 francs par an.

### Prestations d'aide à domicile

1. Les assurés, qui vivent soit à domicile soit dans un établissement spécialisé sans offre de soins et qui, en raison de l’âge ou de l'invalidité, nécessitent des prestations de soutien, ont droit, conformément aux dispositions suivantes, à la rémunération de ces prestations de soutien.

2. Par prestations de soutien, on entend des services de soins, d’aide ménagère et de soins/accompagnement.

3. La nature et l'étendue des prestations de soutien nécessaires dans chaque cas particulier sont évaluées par les services spécialisés de la caisse de compensation Uri, si nécessaire. Si plusieurs assurés forment ensemble un foyer commun, le besoin individuel en soutien est rémunéré en tenant compte de synergies éventuelles.

4. Les prestations de soutien qui sont couvertes par une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI ou de l'assurance-accidents, ou par la contribution d'assistance, ne sont pas, ou seulement partiellement, rémunérées.

5. Les frais de déplacement ne sont pas remboursés.

### Prestations d'aide à domicile

1. Les prestations de soins comprennent les prestations selon l'article 7 alinéa 2 lettre c de l'Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS, RS 832.112.31).

2. Les prestations de soins sont remboursées si elles sont fournies par

a) des organisations de soins et d'aide à domicile agréées dans le canton d'Uri (art. 51 de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie [OAMal, RS 832.102]) ou

b) des professionnels de santé agréés dans le canton d'Uri (art. 49 OAMal (RS 832.102)).

3. La participation du patient est remboursée selon l'article 1 de l'Ordonnance sur la participation des patients et la contribution cantonale dans les soins de longue durée (RB 20.2332).

Prestations de soutien à domicile

1. L'aide ménagère comprend toutes les activités liées à la gestion d'un ménage (achats, préparation des repas, entretien des locaux, entretien du linge et des vêtements).

2. L'aide ménagère est rémunérée lorsqu'elle est fournie par

a) des organisations de soins infirmiers et d'aide à domicile agréées dans le canton d'Uri (art. 51 OAMal, RS 832.102)

b) des entreprises

c) des personnes privées n'ayant aucun lien de parenté/affinité avec la personne assurée et ne vivant pas dans le même ménage

3. L'aide ménagère selon le paragraphe 2 lettre a et b est rémunérée à hauteur de 32 francs par heure, avec un maximum de 5'800 francs par an. L'aide ménagère selon le paragraphe 2 lettre c est rémunérée à hauteur de 25 francs par heure, avec un maximum de 4'800 francs par an.

### Prestations d'aide à domicile

1. Prise en charge / accompagnement

1. La prise en charge / accompagnement comprend toutes les prestations visant à maintenir et à promouvoir l'autonomie et l'autodétermination des assurés et qui ne constituent ni des prestations de soins au sens du présent règlement ni une aide ménagère (soutien à la structuration de la journée ; incitation à effectuer un acte de la vie quotidienne ; promotion des contacts sociaux).

2. La prise en charge / accompagnement est remboursée uniquement aux assurés considérés comme impotents au sens de l'AVS, de l'AI ou de la LAA.

3. La prise en charge / accompagnement est remboursée lorsqu'elle est fournie par

a) des personnes employées pour l’accompagnement qui ne sont ni parentes, ni alliées de la personne assurée, ni vivant dans le même ménage

b) des institutions d'aide aux personnes handicapées reconnues par l'Office des Affaires sociales, mais uniquement pour le logement accompagné des personnes handicapées

c) des établissements spécialisés pour personnes handicapées

d) des prestataires de services de répit

4. La prise en charge / accompagnement est remboursée comme suit. Pour les prestataires selon

a) l'alinéa 3 lettre a avec 30 francs par heure pour ceux sans, et 45 francs par heure pour ceux avec formation spécialisée

b) l'alinéa 3 lettre b avec 90 francs par heure, avec un maximum de 360 francs par semaine

c) l'alinéa 3 lettre c avec 45 francs par jour, à condition que les assurés passent plus de cinq heures dans l'établissement spécialisé et ne reçoivent pas plus de 50 francs par mois pour leur travail effectué

d) l'alinéa 3 lettre d avec 70 francs par jour pour ceux dans un établissement spécialisé (centre de jour) et 45 francs par heure pour ceux à domicile

Dispositifs d'aide et appareils de soins

1. Les frais de modifications et d'ajustements orthopédiques sur des chaussures de confection sont remboursés.

2. Si l'AVS contribue aux frais d'un moyen auxiliaire, un tiers de cette contribution est également remboursé aux assurés.

3. Les appareils d'assistance aux soins selon l'annexe sont remboursés lorsqu'ils servent aux soins des assurés à domicile.

4. Les frais de réparation, d'adaptation, de renouvellement et d'entraînement à l'utilisation sont remboursés conformément aux dispositions de l'assurance-invalidité.

Dispositions finales

1. Le règlement du 26 octobre 2010 concernant le remboursement des frais de maladie et d'invalidité par les prestations complémentaires (RB 20.2435) est abrogé.

Dispositions finales

1. Ce règlement doit être approuvé par la Confédération.

2. Il entre en vigueur le 1er janvier 2020.

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