Loi sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI - Principe**
Table of Provisions (10)
Statutory Text (10 Provisions)
1. Le canton d'Uri accorde des prestations complémentaires dans le cadre de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC, RS 831.30), dans la mesure où cette loi ne prévoit pas de prestations plus étendues.
1. La mise en œuvre incombe à la caisse de compensation du canton d'Uri. Les frais administratifs qui en découlent sont à la charge du canton.
2. L'exploitation, la comptabilité et la surveillance sont régies par les dispositions légales fédérales applicables à la caisse de compensation.
1. Dans la mesure où la LIPG ne prévoit pas autrement, la procédure est régie par les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1).
1. Pour la protection juridique, les dispositions de la LPGA sont applicables.
1. Le canton prend en charge les coûts restants après déduction des contributions fédérales.
1. Les dispositions pénales de la LPE sont applicables.
2. La procédure pénale se déroule conformément aux dispositions de la procédure pénale cantonale.
1. Dans la mesure où le droit fédéral ou cette loi et ses dispositions d'exécution ne prévoient pas autre chose, les dispositions applicables à l'AVS s'appliquent par analogie.
1. Le préfet promulgue un règlement qui précise l'application de cette loi. Il spécifie en particulier les frais de maladie et d'invalidité qui doivent être remboursés.
2. Le Conseil d'État exécute cette loi ainsi que les dispositions d'application y afférentes.
1. La loi du 19 juin 1966 sur les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité est abrogée.
1. Cette loi est soumise au référendum. Elle doit être approuvée par la Confédération[1].
2. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2008.