Règlement de la commission cantonale de recours pour l'assurance-vieillesse et survivants - Commission de recours
Statutory Text (5 Provisions)
1. Le Tribunal supérieur officie en tant que commission de recours au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants.
1. La Commission de Recours examine en première instance
a) Les recours selon l'article 84 de la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)
b) Les recours selon l'article 69 de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (RS 831.20)
c) Les recours selon l'article 22 de la Loi fédérale sur les allocations familiales pour les travailleurs agricoles et les paysans de montagne (RS 836.1)
d) Les recours selon l'article 24 de la Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain des personnes servant dans l'armée (RS 834.1)
e) * Les recours selon l'article 101 lettre b de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (RS 837.0)
f) Les actions en dommages-intérêts des caisses de compensation contre les employeurs selon l'article 81 alinéa 3 du Règlement d'exécution de la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (RS 831.101)
2. La Commission de Recours examine également
a) Les recours contre les décisions de contraventions des caisses de compensation selon l'article 91 de la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)
b) Les recours selon l'article 17 de la Loi cantonale sur les allocations pour enfants (RB 20.2511)
c) * ...
1. La procédure de recours est régie par les dispositions de la législation fédérale et, dans la mesure où celle-ci ne prescrit pas autre chose, par les dispositions que fixe le Règlement sur la procédure administrative (RB 2.2345) pour le recours administratif.
1. Le règlement de la Commission cantonale de recours pour l'AVS du 9 août 1948 est abrogé.
1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1962. Il est toutefois soumis à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur.