Ordonnance sur la participation financière des patients aux soins de longue durée - Participation maximale des patients dans les soins ambulatoires de longue durée
Statutory Text (4 Provisions)
1. La personne nécessitant des soins doit, pour les prestations de soins ambulatoires qu'elle réclame, prendre en charge les coûts de la taxe de soins qui restent après déduction de la contribution de l'assurance maladie, mais au maximum 20 pour cent de la contribution aux soins la plus élevée fixée par le Conseil fédéral.
1. La personne nécessitant des soins doit prendre en charge, pour les prestations de soins en institution qu’elle requiert, les coûts liés à la taxe de soins restants après déduction de la contribution de l'assurance maladie, mais au maximum 20 pour cent du montant le plus élevé de la contribution aux soins fixé par le Conseil fédéral.
1. La direction compétente exécute ce règlement.
1. Ce règlement est soumis au référendum facultatif.
2. Il entre en vigueur en même temps que la loi sur les soins de longue durée (RB 20.2231) le 1er janvier 2011.