Règlement sur les mesures cantonales complémentaires de réinsertion professionnelle (Règlement sur les mesures de travail, AMR) (Arbeitsmassnahmereglement, AMR) - Objet et Champ d'application** (AMR)
Table of Provisions (22)
Statutory Text (22 Provisions)
1. Ce règlement fixe les conditions et l'étendue des mesures cantonales complémentaires pour la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi sans travail dans le canton d'Uri.
2. Les mesures cantonales complémentaires visent à accorder aux demandeurs d'emploi sans travail, en complément des prestations fédérales ou sans soutien fédéral, des prestations qui permettent à la personne concernée de retrouver un emploi.
1. En tant que mesure cantonale complémentaire pour la réinsertion professionnelle, les prestations de soutien individuelles et collectives selon ce règlement sont considérées comme exhaustives.
2. Les prestations de soutien sont, en principe, octroyées sous forme de contributions financières. Les prestations peuvent être assorties de conditions et d'exigences.
3. Les prestations de soutien individuelles sont, en principe, soumises à la condition qu'elles soient remboursées dans la mesure du raisonnable en cas de réinsertion réussie.
1. Les prestations peuvent être accordées uniquement aux personnes et institutions qui remplissent les conditions générales et particulières relatives à la mesure cantonale envisagée.
2. Il n'existe aucun droit légal à la prestation.
1. Les prestations de soutien individuel sont généralement versées directement à la personne concernée.
2. Sont considérées comme prestations de soutien individuel
a) Les subventions à l'intégration professionnelle et les subventions permettant des stages professionnels
b) Les allocations d'insertion, de reconversion et de formation continue, notamment pour des mesures actives pour l'emploi, en complément des prestations fédérales
c) Les aides financières individuelles destinées à améliorer le parcours professionnel des personnes concernées en cas de difficultés sévères
1. Des contributions peuvent être accordées aux demandeurs d'emploi qui
a) sont en fin de droits
b) sont aptes à être placés
c) se rendent au moins une fois par mois dans un centre régional de placement (ORP) pour un entretien de conseil et recherchent activement un emploi
d) possèdent la nationalité suisse ou un permis de séjour (C)
e) prouvent qu'ils résident dans le canton d'Uri depuis au moins deux ans
f) ont au moins 18 ans et n'ont pas encore atteint l'âge ouvrant droit à une rente AVS, et
g) font valoir leur droit au plus tard 6 mois après l'entrée en fin de droits
1. Des personnes pour lesquelles le placement est difficile peuvent recevoir des subventions d'intégration et des subventions pour des stages professionnels lors de l'intégration dans une entreprise à salaire réduit, si
a) le salaire réduit correspond à la prestation de travail fournie durant la période d'intégration et
b) un contrat de travail existe, selon lequel la personne peut s'attendre, après l'intégration, à un emploi selon les conditions usuelles dans la région et la branche, éventuellement en tenant compte d'une capacité de rendement durablement réduite.
1. Les personnes qui suivent un cours de reconversion, de formation continue ou d'insertion peuvent bénéficier de prestations si elles
a) ont au moins 30 ans et ne disposent pas de qualification professionnelle achevée ou rencontrent des difficultés considérables à trouver un emploi dans leur métier appris et
b) disposent d'un contrat de formation prévoyant un programme de formation et une attestation après la fin de la formation ou si la formation correspond aux compétences de la personne et améliore sa capacité d'insertion professionnelle.
1. Si une personne est âgée d'au moins 50 ans et qu'elle est affectée ou menacée par un chômage prolongé et important sans qu'elle en soit responsable, et que ce chômage concerne la région de la Suisse centrale, une branche ou l'ensemble du pays, des contributions spéciales peuvent être accordées pour atténuer cette difficulté, à condition que cela améliore l'avancement professionnel de la personne.
1. Les contributions maximales pour la mesure individuelle de réinsertion peuvent être versées pour les coûts restants après déduction de toutes les prestations éventuelles de tiers.
2. Pour l'évaluation du montant des contributions, il faut prendre en compte
a) l'attente de bénéfice sur le marché du travail pour la personne concernée
b) la qualité de la mesure envisagée
c) le prix du marché habituellement pratiqué pour une prestation de ce type
d) les circonstances individuelles de la personne concernée
3. Sont considérées comme circonstances individuelles de la personne concernée, notamment
a) le patrimoine et les revenus
b) l'âge
c) la durée de vie professionnelle
d) * Les doubles revenus du conjoint ou du partenaire enregistré
1. Les prestations collectives de soutien sont octroyées sous forme de contributions aux institutions.
2. Sont considérées comme prestations collectives les contributions versées à
a) des institutions à but non lucratif qui emploient des personnes désinscrites d'allocations dans un lieu de travail en Suisse et qui sont prêtes à les soutenir activement dans leur réinsertion sur le marché du travail
b) des institutions dont les coûts ne sont pas entièrement couverts par la Confédération dans le cadre des mesures actives d'emploi
1. Les institutions considérées comme éligibles pour le soutien sont les suivantes
a) Les organisateurs de cours pour l'orientation et la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi
b) Les organismes de programmes d'emploi temporaire, dans la mesure où ces programmes ne sont pas orientés vers le profit
c) Les institutions de placement, à condition que ces institutions ne soient pas axées sur la génération de profits
1. Les cours doivent être organisés de manière adéquate et dispensés par des personnes compétentes. Ils ne doivent pas avoir de buts lucratifs et doivent être ouverts à toutes les personnes qui ont atteint l'âge requis et possèdent la formation nécessaire.
1. Les programmes d'emploi temporaire doivent être orientés vers la création d'emplois ou la réintégration des chômeurs dans la vie active. Ils ne doivent pas être orientés vers la réalisation de bénéfices et ne doivent pas concurrencer directement le secteur privé.
1. Les institutions de placement doivent disposer de personnel qualifié en matière de conseil, de médiation et d'accompagnement. Elles doivent également disposer de moyens techniques ou organisationnels exceptionnels pour assurer une efficacité optimale dans le placement des travailleurs, ou collaborer avec des services de conseils professionnels et d'autres entreprises de services essentiels pour l'intégration des chômeurs.
1. Les contributions maximales pour la mesure collective peuvent couvrir les coûts qui subsistent après déduction des prestations éventuelles de tiers.
2. Pour les programmes d'emploi temporaire, 20 pour cent des coûts admissibles par personne participante et par an, mais au maximum 10 000 francs, sont pris en charge. La mesure pour chaque personne participante doit être limitée à 1 an et doit intervenir au plus tard 1 an après l'entrée dans le chômage de longue durée.
3. Pour déterminer le montant des contributions, il convient de prendre en compte
a) l'attente de gain sur le marché du travail pour la personne concernée
b) la qualité des mesures collectives
c) les coûts nets par participante et participant
d) le prix du marché habituel pour une prestation de nature similaire
e) l'objectif d'utilisation d'un éventuel produit
1. Les prestations sont limitées dans le temps conformément à l'objectif des mesures qu'elles poursuivent.
1. La prestation de cotisations est immédiatement suspendue dès que la personne ou l'institution bénéficiaire rejette une mesure ordonnée par l'autorité compétente ou ne remplit plus les conditions d'octroi des prestations.
2. Si la suspension immédiate est disproportionnée, l'autorité compétente peut adopter une solution transitoire.
1. Pour le recouvrement des prestations perçues indûment, les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI, RS 837.0) s'appliquent mutatis mutandis.
1. Les prestations conformément à ce règlement ne sont accordées que sur demande écrite. Les formulaires de l'office compétent doivent être utilisés.
2. Les demandes doivent être motivées et déposées avec les documents requis en temps utile avant le début de l'événement. Les prestations sont accordées au plus tôt à partir de la date de dépôt de la demande.
3. Si des prestations ont déjà été fournies en vertu de ce règlement en faveur d'une personne déterminée et qu'une nouvelle mesure est prévue, une nouvelle demande doit être soumise.
1. Des demandes et prestations des mesures cantonales complémentaires décide la direction compétente. Les décisions de la direction compétente peuvent être contestées par recours administratif auprès du Conseil d'État. Celui-ci statue de manière définitive.
1. Les informations concernant les modifications survenues depuis le dépôt de la demande doivent être communiquées spontanément et sans délai à l'autorité compétente.
2. À la demande de l'autorité compétente, tous les renseignements nécessaires doivent être fournis et les documents requis présentés.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er septembre 1998.