Legislator · Canton d'Uri — Recueil systématique cantonal
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20.2239 CH-UR

Règlement d'application de la loi fédérale sur l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers - Objet

16 Articles / Provisions · Canton d'Uri — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (16)

Article 1 Règlement de la loi fédérale sur la promotion de la formation dans le domaine des soins **Article A1-1 Règlement de la loi fédérale sur la promotion de la formation dans le domaine des soins** Article 2 Règlement de la loi fédérale sur la promotion de la formation dans le domaine des soins Article 3 Règlement relatif à la Loi fédérale sur la promotion de la formation dans le domaine des soins Article 3 Règlement relatif à la Loi fédérale sur la promotion de la formation dans le domaine des soins - Définition de la prestation de formation **Article 4 Règlement de la Loi fédérale sur la promotion de la formation dans le domaine des soins** **Article 5 Règlement relatif à la loi fédérale sur la promotion de la formation dans le domaine des soins** Article 6 Règlement de la loi fédérale sur la promotion de la formation dans le domaine des soins Article 7 Règlement relatif à la loi fédérale sur la promotion de la formation dans le domaine des soins Article 8 Règlement sur la loi fédérale concernant la promotion de la formation dans le domaine des soins **Article 9 Règlement de la loi fédérale sur la promotion de la formation dans le domaine des soins** Article 10 Règlement de la loi fédérale sur la promotion de la formation dans le domaine des soins **Article 11 Règlement de la loi fédérale sur la promotion de la formation dans le domaine des soins** **Article 12 Règlement relatif à la loi fédérale sur la promotion de la formation dans le domaine des soins - Montant des contributions** **Article 13 Règlement relatif à la loi fédérale sur la promotion de la formation dans le domaine des soins** **Article 14 Règlement concernant la loi fédérale sur la promotion de la formation dans le domaine des soins de santé** **Article 15 Règlement relatif à la loi fédérale sur la promotion de la formation dans le domaine des soins infirmiers**

Statutory Text (16 Provisions)

Disposition Générale

1. Ce règlement régit les détails de l'exécution de la loi fédérale sur la promotion de la formation dans le domaine des soins dans le canton d'Uri.

Annexe 1 : Besoins annuels en places de formation pour répondre aux besoins en nouvelle génération dans le canton d'Uri (taux de couverture de 100 pour cent)

1. Besoin annuel en places de formation

| Domaine | Besoin en diplômes de formation dans le canton d'Uri par an | Durée moyenne de la formation en années | Besoin en places de formation dans le canton d'Uri par an |

| --- | --- | --- | --- |

| Tous les domaines : Niveau tertiaire HES/ES | 17,5 | | |

| Tous les domaines : Niveau secondaire II CFC | 26,5 | | |

| Maisons de retraite : Niveau tertiaire HES/ES | 6,8 | 2,6 | 17,7 |

| Maisons de retraite : Niveau secondaire II CFC | 14,9 | 2,8 | 41,7 |

| Organismes Spitex : Niveau tertiaire HES/ES | 1,8 | 2,0 | 3,6 |

| Organismes Spitex : Niveau secondaire II CFC | 3,0 | 2,7 | 8,1 |

| Hôpital cantonal d'Uri : Niveau tertiaire HES/ES | 8,8 | 2,1 | 18,5 |

| Hôpital cantonal d'Uri : Niveau secondaire II CFC | 8,7 | 3,0 | 26,1 |

Obligation de formation et contributions pour prestations de formation

1. Les établissements de soins selon l'article 2 de l'Ordonnance sur la loi fédérale relative à la promotion de la formation dans le domaine des soins (RS 20.2237) sont tenus de fournir des places de formation pour les cursus (niveaux de qualification) suivants

a) Niveau tertiaire

1. Infirmière / Infirmier diplômé ES

2. Infirmière / Infirmier diplômé HES

b) Niveau secondaire 2

1. Assistante / Assistant en soins et santé communautaire CFC (ASSC)

Obligation de formation et contributions pour prestations de formation

1. La performance de formation d'un établissement de soins correspond au nombre de personnes qui sont en formation dans cet établissement.

Obligation de formation et contributions pour prestations de formation

1. La valeur cible annuelle pour la performance de formation est déterminée comme suit

a) Maisons de soins : Multiplication des heures de soins de l'établissement, indiquées dans les statistiques SOMED de l'année précédente, par le besoin cantonal en places de formation dans les soins stationnaires au niveau de qualification respectif selon l'Annexe 1, divisé par le total des heures de soins déclarées dans les soins stationnaires du canton d'Uri

b) Organisations Spitex : Multiplication des heures de soins de l'établissement, indiquées dans les statistiques SPITEX de l'année précédente, par le besoin cantonal en places de formation dans les soins ambulatoires au niveau de qualification respectif selon l'Annexe 1, divisé par le total des heures de soins déclarées dans les soins ambulatoires du canton d'Uri

c) Hôpital cantonal d'Uri : Besoin en places de formation au niveau de qualification respectif selon l'Annexe 1

2. La Direction de la santé, des affaires sociales et de l'environnement adapte la durée moyenne de la formation en années dans l'Annexe 1 aux conditions modifiées.

Obligation de formation et contributions pour prestations de formation

1. La performance de formation fournie par une entreprise par niveau de qualification (valeur réelle) est calculée à partir de la moyenne du nombre de personnes en formation aux dates de référence du 31 mars et du 30 septembre de l'année précédente.

2. Les établissements de soins communiquent au bureau de la santé, chaque année avant fin janvier, les performances de formation de l'année précédente par niveau de qualification. Si les données requises ne sont pas communiquées dans le délai de grâce, l'obligation de formation est considérée comme non remplie.

3. Les personnes qui se préparent à l'examen professionnel de spécialiste en soins et accompagnement de longue durée sont créditées au niveau tertiaire.

Obligation de formation et contributions pour prestations de formation

1. Les établissements de soins qui n'atteignent pas leur valeur cible en matière de formations doivent verser annuellement une taxe compensatoire pour la différence entre la valeur cible et la valeur réelle. La taxe compensatoire se compose du montant de base multiplié par le facteur de pénalité.

2. Le montant de base est

a) 4'200 francs pour le cursus HES

b) 9'000 francs pour le cursus ES

c) 1'800 francs pour le cursus CFC d'assistant en soins et santé communautaire

3. Le facteur de pénalité est de 150 pour cent.

4. L'obligation de formation demeure si les contrats d'apprentissage pour le niveau secondaire II ne sont pas approuvés par l'autorité de surveillance ou si l'autorisation de formation est révoquée. Il en va de même pour les formations au niveau tertiaire, si un fournisseur de formation n'accepte plus l'établissement en tant qu'entreprise de stage appropriée.

Obligation de formation et contributions pour prestations de formation

1. Pour les années 2024 et 2025, aucune taxe de remplacement ne sera prélevée en cas de non-respect de l'obligation de formation.

2. Pour l'année 2026, l'obligation de formation est considérée comme remplie si au moins 75 pour cent de la valeur cible est atteint.

3. La taxe de remplacement n’est pas due dans la mesure où l'entreprise démontre qu'elle n'a pas rempli l'obligation de formation sans faute de sa part. L'entreprise soumet les pièces justificatives correspondantes spontanément à l'Office de la Santé.

4. Une performance moindre est notamment considérée comme non fautive lorsque

a) une personne résilie le contrat de formation avant le début de la formation et qu'il n'a pas été possible de recruter une autre personne

b) une personne interrompt la formation

c) une personne échoue aux examens requis

d) les efforts de recrutement documentés de l'entreprise, conformes aux normes du secteur, sont restés infructueux

Obligation de formation et contributions pour prestations de formation

1. Les entreprises reçoivent une prime pour les prestations de formation dépassant leur valeur de référence, financée par les contributions compensatoires de l'année respective. Le montant maximum versé correspond au montant de la contribution compensatoire de l'année en question.

2. La prime est calculée séparément pour chaque secteur d'approvisionnement comme suit : Total des contributions compensatoires divisé par le total des prestations de formation dépassant la valeur de référence, ce qui donne la prime par place de formation supplémentaire.

3. Le montant maximum pouvant être versé correspond au montant de la contribution compensatoire selon l'article 6 du niveau de qualification respectif.

4. La direction de la santé, des affaires sociales et de l'environnement peut utiliser les fonds non alloués aux paiements de bonus pour des mesures ou des projets visant à promouvoir l'activité de formation dans le domaine des soins ou pour contribuer aux frais de mesures ou de projets d'autres entités à cette fin.

Obligation de formation et contributions pour prestations de formation

1. Les établissements de soins reçoivent une contribution de 300 francs par semaine de stage pour les étudiants ES et HES.

2. D'autres contributions peuvent être octroyées sur demande, à condition que la Confédération les reconnaisse comme recevables

a) pour la mise en place et le fonctionnement de réseaux de formation

b) pour d'autres formes de collaboration entre les établissements de soins dans le domaine de la formation

3. La direction de la santé, des affaires sociales et de l'environnement fixe le montant des contributions selon l'alinéa 2 au cas par cas.

4. Les contributions selon l'alinéa 1 sont versées rétroactivement chaque année et doivent être investies dans l'amélioration des conditions-cadres et de la qualité de la formation pratique dans l'établissement. L'Office de la santé peut exiger des justificatifs correspondants.

Obligation de formation et contributions pour prestations de formation

1. Si des établissements de soins se regroupent pour satisfaire à l'obligation de formation dans un consortium de formation, la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'environnement règle avec le consortium les modalités administratives, la procédure de détermination de la valeur de référence, la comptabilisation des valeurs réelles, la taxe de remplacement ainsi que le versement d'un éventuel bonus dans un contrat.

Contributions aux hautes écoles spécialisées

1. Les contributions sont accordées sur demande.

2. L'école supérieure spécialisée doit régulièrement rendre compte de l'utilisation et des effets des contributions.

**Contributions de soutien aux étudiants**

1. Les contributions de soutien s'élèvent mensuellement à

a) après l'accomplissement de la 22e année de vie, 250 francs

b) après l'accomplissement de la 25e année de vie, 500 francs

c) après l'accomplissement de la 28e année de vie, 1'000 francs

2. Si la personne requérante a un ou plusieurs enfants mineurs ou en formation, dont elle doit assurer l'entretien, elle reçoit indépendamment de son âge une majoration mensuelle forfaitaire de 700 francs.

3. Les mois entamés sont payés au prorata temporis.

Contributions de soutien aux étudiants

1. Les contributions de soutien sont accordées uniquement sur demande. Les demandes doivent être soumises au Service de la Santé au plus tard trois mois après le début des études, en utilisant le formulaire correspondant, et doivent inclure tous les documents requis.

2. Pour les formations commencées avant le 1er juillet 2024, le délai de soumission est fixé au 30 septembre 2024.

3. Si les délais des paragraphes 1 et 2 sont respectés, le droit s'applique rétroactivement à partir du début de la formation. Pour les demandes soumises hors délai, la contribution est calculée à partir du mois suivant la date de soumission.

4. Les contributions sont versées mensuellement de manière rétroactive.

5. Si la formation est interrompue en cas d'incapacité de travail due à une maladie ou un accident, la contribution continue d'être versée.

**Contributions de soutien aux étudiants**

1. Si une personne bénéficiaire de contributions interrompt son parcours de formation, elle est tenue de rembourser 50 pour cent des contributions d'assistance reçues conformément à l'article 12, alinéa 1. En cas d'interruption du parcours de formation dans un délai de six mois après le début, l'obligation de remboursement est annulée.

2. Aucune obligation de remboursement n'existe en cas d'interruption du parcours de formation en raison de

a) Maladie ou accident

b) Grossesse

c) Échec définitif aux examens

3. La Direction de la santé, des affaires sociales et de l'environnement peut renoncer à un remboursement dans d'autres cas particuliers.

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