Ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers - Objet**
Table of Provisions (19)
Statutory Text (19 Provisions)
1. Ce règlement régit l'exécution de la loi fédérale sur la promotion de la formation dans le domaine des soins (RS 811.22) dans le canton d'Uri.
1. Les établissements de soins sont des hôpitaux et des maisons de soins situés dans le canton d'Uri ainsi que des organisations Spitex disposant d'une autorisation d'exploitation dans le canton d'Uri.
2. Les établissements de soins sont tenus d'assurer la formation pratique des personnes suivant le cursus de soins dans une Haute École Spécialisée (HES) et le cursus de Bachelor en soins dans une Haute École (HE) en fonction de la planification des besoins.
3. Les établissements de soins peuvent remplir leur obligation de formation eux-mêmes ou en association de formation avec d'autres établissements de soins.
4. Le Conseil d'État peut prévoir des obligations, conformément à l'alinéa 2, pour d'autres cursus et formations dans le domaine des soins.
1. La direction compétente fixe, sur la base de la planification cantonale des besoins, la prestation de formation à fournir par chaque établissement de soins pour la formation pratique des infirmiers et infirmières diplômés ES et HES.
2. Le Conseil d'État adopte les dispositions nécessaires pour établir les prestations de formation à fournir dans un règlement.
1. Les établissements de soins reçoivent des contributions pour les coûts de formation non couverts.
2. Le Conseil d'État fixe le montant des contributions conformément à l'article 5 de la loi fédérale sur la promotion de la formation dans le domaine des soins (RS 811.22) dans un règlement.
3. Il peut prévoir d'autres contributions aux établissements de soins, à condition qu'ils soient éligibles aux contributions selon la loi fédérale sur la promotion de la formation dans le domaine des soins (RS 811.22).
1. Si un établissement de soins ne remplit pas son obligation de formation, il doit verser une contribution de remplacement.
2. Le montant de la contribution de remplacement s'élève à un maximum de 150 pour cent des coûts de formation moyens conformément aux recommandations intercantonales. Le Conseil d'État peut prévoir un pourcentage différent pour certains types d'organisations ou filières de formation.
3. Les recettes provenant des contributions de remplacement sont attribuées aux établissements de soins qui dépassent leur obligation de formation.
4. Le Conseil d'État règle les détails dans un règlement. Il peut notamment déterminer dans quels cas il est possible de renoncer totalement ou partiellement à une contribution de remplacement.
1. Quiconque dispense des prestations dans le domaine de la formation pratique des professionnels en soins infirmiers ES et HES doit élaborer un concept de formation.
2. Le Conseil d'État peut établir, dans un règlement, des critères complémentaires au droit fédéral pour le concept de formation.
1. Les établissements de soins sont tenus de mettre gratuitement et électroniquement à la disposition des autorités chargées des tâches d'exécution les données d'exploitation nécessaires à l'application du présent règlement et de leur fournir, sur demande, tous les renseignements nécessaires et de remettre les documents qu'elles requièrent pour l'accomplissement de leur mission.
1. Le canton accorde des contributions aux écoles supérieures qui offrent des formations dans le domaine des soins, afin d'augmenter le nombre de diplômes décernés en soins.
2. Les contributions sont accordées à condition qu'elles soient éligibles à des contributions selon le droit fédéral.
3. La direction compétente peut conclure des accords avec d'autres cantons et des écoles supérieures.
1. Le canton accorde, sur demande, une contribution pour assurer le maintien du niveau de vie (contribution de soutien) aux personnes qui suivent une formation en soins infirmiers dans le cursus d'une Haute école spécialisée (HES) ou un programme de baccalauréat en soins infirmiers à une Haute école spécialisée (HES).
2. Le domicile civil ou le lien de rattachement dans le canton au début de la formation est déterminant pour le droit à l'allocation. Les contributions continuent d'être versées sur demande en cas de changement du canton de domicile ou de disparition du lien de rattachement, à condition que le nouveau canton de domicile ou le canton du nouveau lien de rattachement n'accorde pas de contributions.
1. Les montants des contributions de soutien s'élèvent mensuellement
a) pour la tranche d'âge de 22 à 24 ans, entre 250 francs et 400 francs
b) pour la tranche d'âge de 25 à 27 ans, entre 500 francs et 800 francs
c) à partir de 28 ans, entre 1'000 francs et 1'600 francs
2. Si la personne demandant les contributions a un ou plusieurs enfants mineurs ou en formation dont elle doit s'occuper, elle reçoit, indépendamment de son âge, une majoration mensuelle forfaitaire de 500 francs à 700 francs.
3. Le Conseil d'État détermine les autres conditions pour l'octroi des contributions et fixe, dans le cadre des alinéas 1 et 2, le montant des contributions dans un règlement. Il peut également dévier des dispositions de l'alinéa 1 si la Confédération ne reconnaît pas, en tout ou en partie, le droit aux contributions.
1. Les demandeurs sont tenus de
a) fournir des informations complètes et véridiques
b) présenter les documents nécessaires
c) signaler sans délai tout changement de faits essentiels
1. La demande de contributions de soutien doit être soumise à l'autorité compétente avec les informations et documents nécessaires.
2. Le Conseil d'État règle la procédure.
1. Quiconque a obtenu des contributions indûment en fournissant des informations fausses ou incomplètes est tenu de les rembourser.
2. En cas d'interruption de la formation, le canton peut demander le remboursement d'une partie des contributions. Il peut être renoncé à un remboursement, en totalité ou en partie, sur demande justifiée.
3. Le Conseil d'État règle les modalités.
1. Le canton réclame les subventions fédérales conformément à l'article 8 de la loi fédérale sur l'encouragement de la formation dans le domaine des soins (RS 811.22) pour les contributions versées.
1. Les coûts restant après déduction de la contribution fédérale pour les contributions aux établissements de soins selon l'article 2 et suivants de ce règlement et pour les contributions aux étudiants selon l'article 10 et suivants de ce règlement sont répartis proportionnellement comme suit
a) Canton : 60 pour cent
b) Communes : 40 pour cent
2. La part des coûts mentionnés au paragraphe 1, lettre b, supportée par chaque commune dépend du nombre d'habitants. Le canton facture chaque année aux communes leur part. La population résidente permanente par commune au 31 décembre 2023 est déterminante.
3. Les coûts restant après déduction de la contribution fédérale pour les contributions aux Hautes Écoles Spécialisées selon l'article 8 et suivants de ce règlement sont à la charge du canton.
4. Le canton prend en charge les frais administratifs résultant de l'application de ce règlement.
1. La justice et la protection juridique sont régies par l'Ordonnance sur la procédure administrative (RB 2.2345).
1. Les contributions en vertu de ce règlement sont octroyées de manière cumulative aux autres prestations versées aux établissements de soins, aux écoles supérieures spécialisées et aux étudiants.
1. Le Conseil d'État supervise l'exécution de ce règlement. Il édicte les dispositions d'application nécessaires à l'exécution de ce règlement sous forme de règlement.
2. La direction compétente exécute ce règlement et prend les décisions nécessaires, sauf si une autre autorité est expressément déclarée compétente.
1. Ce règlement est soumis au référendum facultatif.
2. Il entre en vigueur le 1er juillet 2024 et est valable jusqu'au 30 juin 2032.