Objet et portée
Table of Provisions (28)
Statutory Text (28 Provisions)
1. Cette loi a pour but d'assurer, à la population du canton d'Uri, des soins de longue durée ambulatoires et stationnaires adaptés aux besoins et de bonne qualité, à des coûts abordables.
2. Elle régit les tâches de fourniture, le système de rémunération et le financement.
1. La loi s'applique aux soins et à l'assistance fournis par les prestataires de services ambulatoires et stationnaires de soins de longue durée, dans la mesure où ils sont autorisés à exercer au détriment de l'assurance maladie obligatoire.
1. Sont considérées comme soins de longue durée ambulatoires les prestations de soins qui, en raison d'une prescription médicale et d'un besoin de soins avéré, sont fournies de manière ambulatoire, y compris dans des structures de jour ou de nuit.
2. Les soins de longue durée en institution comprennent les prestations de soins, d'accompagnement et d'hébergement qui, en raison d'une prescription médicale et d'un besoin de soins avéré, sont fournies dans un établissement de soins.
3. Les établissements de soins sont des institutions, établissements ou leurs départements qui sont destinés aux soins et à l'accompagnement stationnaires des patientes et patients de longue durée et qui figurent sur la liste cantonale des homes médicalisés.
4. Par ailleurs, les termes sont définis conformément à la Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal).
1. Le canton assure à sa population l'approvisionnement en soins ambulatoires de longue durée.
2. Le Conseil d'État conclut un accord de programme avec une seule organisation et lui attribue les mandats de prestations nécessaires.
3. L'accord de programme et les mandats de prestations selon l'al. 2 peuvent être conclus sans appel d'offres. Le canton garantit une procédure non discriminatoire et transparente.
1. Les communes assurent pour leur population résidentielle la prise en charge en soins de longue durée en établissement, conformément à la liste cantonale des établissements de soins.
2. Les communes concluent des accords et délivrent les mandats de prestations nécessaires avec les établissements de soins prévus pour la prise en charge de leur population résidentielle.
3. Les accords et mandats de prestations mentionnés au par. 2 peuvent être conclus sans appel d'offres. Les communes garantissent une procédure non discriminatoire et transparente.
1. Dans le cadre de leurs capacités, les prestataires de services sont tenus de soigner et d'accueillir les personnes nécessitant des soins résidant dans le canton.
1. Les prestataires de services de soins de longue durée ambulatoires et stationnaires tiennent une comptabilité analytique et une statistique des prestations selon une méthode uniforme, dans laquelle ils déterminent leurs coûts d'exploitation et d'investissement et enregistrent leurs prestations.
2. La comptabilité analytique et la statistique des prestations doivent contenir toutes les données nécessaires à l'évaluation de la rentabilité, aux comparaisons d'exploitation, à la tarification et à la planification.
3. Les centres de coûts doivent être structurés selon les positions tarifaires. Les prestataires de services de soins de longue durée ambulatoires et stationnaires règlent les prestations contenues de manière uniforme, de sorte que les tarifs soient comparables sur le territoire cantonal.
4. Le canton et les communes concernées peuvent consulter les documents à tout moment.
5. Si les prestataires de services de soins de longue durée ambulatoires ou stationnaires ne parviennent pas à s'accorder sur une comptabilité analytique et une statistique des prestations uniformes, le Conseil d'État les fixe. Il consulte au préalable les communes et associations concernées.
1. Pour la rémunération des soins ambulatoires de longue durée, la direction compétente conclut avec l'organisation (partenaire tarifaire) des forfaits de soins (taux horaires).
2. Les forfaits de soins sont échelonnés selon le besoin de soins. Ils incluent les coûts des prestations obligatoires de l'assurance maladie par heure.
3. Les forfaits couvrent l'intégralité des coûts des prestations qui y sont inclues (art. 7 al. 3) selon les principes d'économie et d'équité.
1. Le préfet détermine, dans le cadre du droit fédéral, le montant de la participation que la personne nécessitant des soins doit assumer à titre de contribution personnelle.
1. Le canton prend en charge les coûts restant après déduction de la contribution de l'assurance maladie et de la participation du patient (frais de soins non couverts).
1. Les tarifs fixés contractuellement ou par voie administrative (forfaits de soins) et les règles concernant la participation des patients et le financement résiduel s'appliquent à tous les prestataires de services de soins ambulatoires de longue durée agréés dans le canton.
1. Pour la rémunération des soins de longue durée en établissement, les communes conviennent avec les établissements de soins chargés de la prise en charge de leur population résidente (partenaires tarifaires) de forfaits journaliers. Ceux-ci doivent être au minimum divisés en les positions tarifaires suivantes
a) Taxe de soins
b) Taxe de prise en charge
c) Taxe de pension
2. Les forfaits journaliers couvrent la totalité des coûts des prestations qu'ils contiennent (Art. 7 al. 3) selon les principes d'économie et d'équité. Sont inclus les coûts de financement et d'amortissement des investissements ainsi que ceux de la formation et du perfectionnement.
1. La taxe de soins est graduée selon le besoin en soins. Elle comprend les coûts pour les prestations obligatoires de l'assurance maladie par jour.
1. Le préfet détermine, dans le cadre du droit fédéral, le montant de la participation que la personne nécessitant des soins doit assumer à titre de contribution personnelle.
1. Les communes assument les coûts qui restent après déduction de la contribution de l'assurance maladie et de la participation du patient (coûts de soins non couverts).
2. La commune compétente pour l'assumption des coûts de soins non couverts est celle dans laquelle la personne nécessitant des soins avait sa résidence immédiatement avant son entrée dans l'établissement de soins.
3. Si la personne nécessitant des soins a changé de résidence au cours des cinq dernières années avant son entrée dans l'établissement de soins, la commune responsable de l'assumption des coûts est celle qui a été la plus longue commune de résidence de cette personne pendant cette période.
1. La taxe de prise en charge comprend les frais relatifs aux services d'assistance et de soins nécessaires en raison de la vieillesse, d'une invalidité, d'un accident ou d'une maladie, qui ne constituent pas des prestations obligatoires de l'assurance maladie.
2. Pour les personnes atteintes de démence nécessitant une attention accrue, un supplément à la taxe de prise en charge ordinaire peut être perçu.
3. Sous réserve de l'article 18, la personne nécessitant des soins supporte la taxe de prise en charge.
1. La taxe de pension comprend les frais de nourriture et d'hébergement (pension complète).
2. Sous réserve de l'article 18, la personne nécessitant des soins assume la taxe de pension.
1. Les communes compétentes veillent à ce que les parts de coûts pour les personnes nécessitant des soins soient financièrement supportables. Le séjour dans un établissement ne doit généralement pas donner lieu à une dépendance à l'aide sociale.
1. S'il n'y a pas d'accord entre les partenaires tarifaires, le conseil gouvernemental fixe les tarifs après avoir entendu les parties concernées. Il s'inspire de la rémunération de ces prestataires de services qui fournissent les prestations tarifées avec la qualité nécessaire de manière efficace et à un coût avantageux.
1. La personne nécessitant des soins peut choisir librement parmi les prestataires de services agréés pour les soins ambulatoires. Pour les prestataires hors canton, le canton prend en charge les coûts de soins non couverts au maximum selon le tarif applicable à la prestation de soins correspondante à l'intérieur du canton.
2. La personne nécessitant des soins peut choisir librement pour les soins de longue durée en établissement parmi les établissements de soins figurant sur la liste cantonale des maisons de soins (maisons de soins listées). La commune compétente prend en charge, pour les soins en établissement dans une maison de soins listée, les coûts de soins non couverts selon l'article 15, et au maximum selon le tarif applicable dans l'établissement de soins qu'elle a mandaté pour la prestation de soins correspondante.
1. Les prestataires de services de soins de longue durée stationnaires et ambulatoires doivent respecter les tarifs établis par contrat et par les autorités. Ils ne peuvent imposer de frais supplémentaires aux personnes nécessitant des soins et résidant dans le canton pour les prestations incluses.
1. Les personnes nécessitant des soins doivent aux prestataires de services leur part de la taxe de soins (participation du patient), ainsi que, dans le cadre des soins de longue durée en institution, la taxe de surveillance et la taxe de pension. Sauf accord contraire entre les assureurs et les prestataires de services, les personnes nécessitant des soins doivent également aux prestataires de services la contribution d'assurance maladie (RS 832.10).
2. Le canton doit aux prestataires de services des soins de longue durée ambulatoires les coûts de soins non couverts.
3. Dans le cadre des soins de longue durée en institution, les communes compétentes doivent aux prestataires de services les coûts de soins non couverts.
1. Le prestataire de services doit envoyer aux débiteurs une facture détaillée, organisée selon les positions tarifaires, et compréhensible. Il doit fournir toutes les informations nécessaires pour permettre la vérification du calcul de la rémunération.
2. La taxe de soins doit être subdivisée selon les différents financeurs. Elle inclut les positions suivantes
a) la contribution remboursée par l'assurance maladie (contribution d'assurance maladie)
b) la participation que la personne nécessitant des soins doit assumer comme prestation personnelle (participation du patient)
c) les coûts restants après déduction de la contribution d'assurance maladie et de la participation du patient, qui doivent être pris en charge par les pouvoirs publics (frais de soins non couverts)
1. Les prestataires de services communiquent au canton, au plus tard à la fin du mois de septembre, les tarifs qui s'appliquent pour l'année suivante.
2. Le canton publie les tarifs.
1. Les contestations concernant les prestations et rémunérations des soins de longue durée doivent être discutées et résolues, en premier lieu, dans un dialogue ouvert entre les personnes concernées.
2. Les personnes ayant besoin de soins peuvent demander aux prestataires une décision susceptible de recours si elles ne sont pas d'accord avec les prestations et rémunérations.
3. Les décisions des prestataires peuvent être contestées devant le Conseil d'État par le biais d'un recours administratif.
4. La procédure légale est régie par les dispositions de l'Ordonnance sur la procédure administrative (OPVA, RS 2.2345).
1. Le Conseil d'État exerce la haute surveillance sur l'exécution de cette loi. Il émet les dispositions nécessaires à cet effet.
2. La direction compétente assume la surveillance au nom du Conseil d'État.
3. Dans la mesure où cette loi ou ses dispositions d'application ne définissent pas de compétences particulières, le bureau compétent exécute les prescriptions en matière de soins de longue durée.
1. Jusqu'au 31 décembre 2013, le canton accorde des contributions d'investissement aux établissements de soins conformément à l'ancien droit. La date déterminante est celle à laquelle la demande de contribution est déposée de manière complète.
2. Si un projet remplit les conditions d'éligibilité selon l'ancien et le nouveau droit, l'octroi de la contribution se fait selon le droit le plus favorable pour le bénéficiaire.
1. Cette loi est soumise à référendum. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011.