Ordonnance sur la justice administrative en matière d'assurance-accidents - Parties et compétence**
Table of Provisions (9)
Statutory Text (9 Provisions)
1. Les parties à la procédure d'arbitrage et la compétence du tribunal arbitral sont régies par la législation fédérale sur l'assurance-accidents (RS 832.20, RS 832.201).
1. Quiconque souhaite saisir le tribunal arbitral doit déposer une demande de médiation qui désigne les parties et contient la prétention juridique.
2. Le médiateur compétent est
a) l'instance de médiation contractuellement convenue par les parties ou, en l'absence de celle-ci,
b) le président du tribunal régional localement compétent.
3. Après réception de la demande de médiation, le médiateur convoque les parties et tente de résoudre le différend par une conversation libre.
4. Si aucun accord n'est conclu, chaque partie peut saisir le tribunal arbitral dans un délai de soixante jours.
1. Le tribunal arbitral pour l'assurance accident se compose d'un président neutre et d'un représentant de chaque partie.
2. Le président du tribunal supérieur d'Uri
a) nomme ou désigne le président neutre du tribunal arbitral
b) fixe aux parties un délai pour la désignation de chaque arbitre
c) nomme en cas de défaut les arbitres manquants
3. Le tribunal supérieur d'Uri édicte, le cas échéant, d'autres règlements nécessaires.
1. La procédure devant le tribunal arbitral est déterminée par accord des parties ou, à défaut d'un tel accord, par décision du tribunal arbitral.
2. Les décisions du tribunal arbitral sont notifiées aux parties par écrit, motivées et accompagnées d'une information sur les voies de recours.
1. La Cour supérieure statue en tant que tribunal des assurances au sens de la législation fédérale. Elle juge, en tant que seule et unique instance cantonale, les recours de droit administratif selon la législation fédérale sur l'assurance accident.
1. La compétence territoriale et matérielle du tribunal des assurances est régie par les dispositions fédérales relatives à l'assurance contre les accidents (RS 832.20, RS 832.201).
1. Dans la mesure où le droit fédéral ne prescrit pas impérativement autre chose, la procédure devant le tribunal supérieur en tant que tribunal des assurances est régie par les dispositions établies par le règlement sur la procédure administrative (RB 2.2345) pour le recours administratif.
1. Les décrets suivants sont modifiés comme suit
1. Ce règlement est soumis au référendum facultatif.
2. Il entre en vigueur le 1er janvier 1984 après approbation par le Conseil fédéral.