Règlement sur les réductions de primes dans l'assurance obligatoire des soins (Règlement sur les réductions de primes, PVR) (Prämienverbilligungsreglement, PVR) (PVR)
Table of Provisions (20)
Statutory Text (20 Provisions)
1. Ce règlement exécute les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) concernant la réduction des primes par les cantons ainsi que le règlement de la loi fédérale sur l'assurance-maladie.
1. Droit à la réduction de prime
Les personnes ont droit à une réduction de prime si elles
a) sont soumises à l'obligation de s'assurer selon les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal)
b) ont, au 1er janvier, leur domicile ou séjour fiscal dans le canton d'Uri. Les personnes qui emménagent en Suisse avant le 30 juin de l'année de droit ont droit à une réduction de prime à partir du mois suivant leur arrivée, à condition qu'elles remplissent les autres conditions de ce règlement
c) remplissent les conditions de ce règlement
1. Les personnes imposées conjointement ont un droit global à la réduction de primes.
2. Pour les parents non imposés conjointement qui vivent dans le même ménage (couples en concubinage avec enfants), le parent qui a droit à la réduction de primes pour les enfants mineurs est celui qui assume principalement l'entretien financier des enfants mineurs. L'évaluation est basée sur le revenu de réduction de primes (revenu PV) le plus élevé.
3. Hormis la base de calcul du revenu PV selon l'article 7 alinéa 3, la situation personnelle et familiale au 1er janvier de l'année de droit est déterminante. Les modifications survenues au cours de l'année sont prises en compte l'année suivante. En cas de décès, le droit à la réduction de primes s'éteint au début du mois suivant. Le remboursement des réductions de primes déjà versées conformément à l'article 18 est renoncé.
4. Pendant la durée de la suspension de l'obligation d'assurance (art. 3 al. 4 LAMal), il n'existe aucun droit à la réduction de primes.
1. Base de l'évaluation du droit d'une personne à la réduction des primes sont les primes admissibles et le revenu PV.
2. Un droit à la réduction des primes existe dans la mesure où les primes admissibles dépassent un pourcentage du revenu PV fixé par le Conseil d'État.
3. Jusqu'à la limite supérieure du revenu PV moyen, les primes des enfants sont réduites d'au moins 80 % et les primes des jeunes adultes en formation d'au moins 50 %. Le Conseil d'État fixe la limite supérieure. Pour les enfants mineurs, le droit minimal à la réduction des primes est calculé automatiquement.
4. Pour les personnes qui perçoivent des prestations complémentaires AVS/AI, la réduction des primes correspond à la pleine prime cantonale moyenne fixée par la Confédération, mais ne dépasse pas la prime effective.
5. Pour les personnes qui reçoivent une aide sociale économique, la réduction des primes correspond à la pleine prime de référence.
6. Les jeunes adultes sont calculés de manière autonome (indépendamment du revenu des parents) l'année suivant leurs 18 ans révolus.
1. Le Conseil d'État fixe pour chaque année civile les primes indicatives pour
a) les adultes (26 ans et plus)
b) les jeunes adultes (de 19 à 25 ans)
c) les enfants et les adolescents (18 ans et moins)
2. Il s'appuie pour ce faire sur les primes de l'assurance de soins médicaux de base obligatoire.
1. Les primes imputables sont déterminées au cas par cas sur la base des primes de référence.
2. Pour les personnes qui revendiquent un droit global de réduction de prime avec d'autres personnes, les primes imputables résultent de la somme des primes de référence de chaque personne.
3. Jusqu'à la limite supérieure du revenu moyen déterminé pour l'allocation de réduction de prime (PV), un maximum de 20 pour cent de la prime de référence est applicable pour les enfants et un maximum de 50 pour cent pour les jeunes adultes en formation.
1. Pour les personnes imposées de manière ordinaire, le revenu PV est déterminé sur la base des revenus nets déterminants, auxquels s'ajoute une part de la fortune imposable fixée par le Conseil d'État.
2. Les revenus nets déterminants correspondent
a) aux revenus (à l'exclusion des revenus provenant de biens immobiliers), les revenus de rentes de prévoyance professionnelle ou d'assurance privée étant pris en compte à 100 pour cent
b) en ajoutant : la valeur locative de l'appartement occupé par le propriétaire, les revenus de loyers et fermages et le produit des droits d'habitation/usufruit
c) en déduisant : les frais d'entretien des biens immobiliers et intérêts de la dette jusqu'à concurrence du revenu immobilier, les frais professionnels, les frais de formation et de perfectionnement professionnels, les contributions d'entretien et prestations sociales, les frais de maladie et d'accident, les frais liés au handicap
3. La base de calcul est l'évaluation fiscale définitive de l'année fiscale qui précède de deux ans l'année de référence. Les modifications importantes des conditions économiques entre l'évaluation fiscale utilisée et le 31 décembre précédant l'année de référence sont prises en compte sur demande. Les modifications des revenus nets déterminants d'au moins 25 pour cent sont considérées comme essentielles. Pour les nouveaux arrivants ou les personnes nouvellement soumises à l'obligation fiscale, la période fiscale de l'année d'arrivée ou de l'entrée dans l'obligation fiscale est déterminante.
4. Pour les personnes soumises à l'impôt à la source, le revenu PV résulte de l'imputation de 75 pour cent du revenu sous-jacent à l'impôt à la source par année civile. Pour les personnes soumises à l'impôt à la source qui déménagent au cours de l'année, le revenu PV est annualisé en prenant en compte une année civile complète.
1. Les personnes qui reçoivent une aide économique selon la loi sur l'aide sociale publique (RB [20.3421](https://rechtsbuch.ur.ch/data/20.3421/de)) ou pour lesquelles la réduction des primes peut prévenir l'aide économique sociale ont droit à une réduction de la prime de référence complète à partir de la date à laquelle la nécessité est prouvée.
2. Le service social compétent signale chaque année à l'office des assurances sociales d'Uri les bénéficiaires de l'aide économique sociale pour l'année suivante. Si l'aide économique sociale commence en cours d'année, la notification doit être effectuée dans un délai de 60 jours.
3. Sur demande du service social, la réduction de la prime de référence complète peut être accordée rétroactivement jusqu'au 1er janvier de l'année de droit, si la commune compétente paie les primes ou les participations aux coûts en souffrance de la personne concernée durant cette période.
1. S'il existe des bases suffisamment fiables, la caisse de sécurité sociale d'Uri peut fixer définitivement la réduction des primes même sans une évaluation fiscale ayant force de chose jugée.
2. Si les valeurs fiscales ne correspondent manifestement pas à la capacité économique d'une personne, il convient de se baser sur la capacité économique.
1. Sur la base des chiffres fiscaux pertinents, l'Office des assurances sociales d'Uri examine automatiquement les conditions d'éligibilité et calcule la réduction de prime.
2. En l'absence des données fiscales nécessaires au calcul de la réduction de prime, le calcul est reporté jusqu'à ce que les données définitives soient disponibles. L'article 8 demeure réservé.
1. Les personnes qui souhaitent soumettre une demande de réduction de primes doivent la déposer durant l'année de droit en cours en utilisant le formulaire officiel auprès de l'agence des assurances sociales d'Uri.
2. Les personnes assujetties à l'imposition à la source doivent soumettre le formulaire de demande dûment rempli avec les documents requis jusqu'au 30 avril de l'année de droit auprès de l'agence des assurances sociales d'Uri.
3. Les personnes ayant déménagé de l'étranger dans la première moitié de l'année de droit doivent soumettre la demande jusqu'au 30 juin de l'année de droit auprès de l'agence des assurances sociales d'Uri.
1. La caisse de sécurité sociale d'Uri examine les formulaires de demande soumis pour vérifier leur exhaustivité et contrôle l'identité des personnes requérantes.
2. La caisse de sécurité sociale d'Uri ordonne au cas par cas les clarifications supplémentaires nécessaires. Il convient de signaler les conséquences de la déchéance du droit si les informations demandées ne sont pas fournies dans les délais impartis.
3. Pour les personnes soumises à l'impôt à la source, la caisse de sécurité sociale d'Uri vérifie le revenu imposable à la source auprès de l'office des impôts.
1. La Caisse de sécurité sociale d'Uri rend une décision à toutes les personnes ayant droit et ayant fait une demande.
1. Si la décision de l'Office des assurances sociales d'Uri est exécutoire, la réduction de prime est versée aux assureurs maladie concernés.
2. Si la réduction de prime doit être versée à différents assureurs, elle est répartie entre les assureurs au prorata des primes de référence admissibles pour le calcul. Le droit minimal garanti pour les enfants et les jeunes adultes en formation doit toujours être versé à l'assureur auprès duquel ils sont assurés.
3. La réduction de prime mensuelle est arrondie à cinq centimes par personne bénéficiaire.
4. Pour les prestations versées en vertu de ce règlement, aucun intérêt de remboursement ou de retard n'est dû.
1. Les personnes ayant droit à une réduction de prime, ainsi que leurs représentants légaux ou mandatés, doivent fournir aux autorités chargées de l'exécution de ce règlement les informations nécessaires de manière complète et véridique, les justifier si nécessaire, et notifier immédiatement tout changement survenu. Dans la mesure du nécessaire, ils doivent autoriser les autorités et institutions à fournir des informations.
1. L'échange de données entre le canton et les assureurs est régi par le droit fédéral.
2. Les assureurs doivent transmettre annuellement au bureau des assurances sociales d'Uri, au plus tard le 15 février, l'ensemble des assurés au 1er janvier. La notification doit contenir les données personnelles conformes à l'article 105g de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal, RS [832.102](https://db.clex.ch/link/Bund/832.102/de)). Les données ne peuvent être utilisées que pour la vérification des droits et le versement de la réduction de primes.
3. Aux fins de l'appariement des données, les assureurs peuvent exiger annuellement du bureau des assurances sociales d'Uri tous les décisions de réduction de primes émises (état des décisions) au 31 décembre.
4. À la demande du bureau des assurances sociales d'Uri, les assureurs doivent fournir des informations sur si une personne donnée était ou est assurée obligatoirement conformément à la loi fédérale sur l'assurance-maladie.
5. Les assureurs établissent les comptes annuels conformément à l'article 106c alinéa 3 de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
1. Les réductions de primes accordées sont communiquées à l'Office des impôts par l'Office des assurances sociales du canton d'Uri.
2. L'Office des assurances sociales du canton d'Uri assure en interne l'échange de données nécessaire afin que les bénéficiaires de prestations complémentaires puissent également se voir attribuer la réduction de primes.
1. Les prestations versées à tort en vertu de ce règlement sont récupérées par l'Office des assurances sociales du canton d'Uri auprès des assureurs.
2. Le droit de restitution s'éteint dans un délai d'un an à compter du moment où l'Office des assurances sociales du canton d'Uri a eu connaissance des faits, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
3. Si le versement indu a été causé par un acte punissable pour lequel un délai de prescription pénale plus long s'applique, ce délai est déterminant.
4. Si l'assurance maladie est suspendue en raison du service militaire ou civil, il n'y a pas de droit à une réduction de prime pour cette période. Les assureurs remboursent à l'Office des assurances sociales du canton d'Uri les réductions de prime éventuellement déjà versées.
1. Le règlement du 3 décembre 2013 concernant la réduction des primes pour l'assurance de base des soins médicaux est abrogé.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er novembre 2024.