Règlement sur le non-paiement des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins
Table of Provisions (13)
Statutory Text (13 Provisions)
1. Ce règlement exécute les dispositions de la LAMal concernant le non-paiement des primes et des participations aux coûts pour l'assurance de base des soins de santé par les cantons.
1. L'organe d'exécution applique les dispositions relatives au non-paiement des primes et des participations aux coûts pour l'assurance de base des soins, dans la mesure où le canton en est responsable et que ce règlement ne confie pas la tâche à une autre autorité.
1. Les communes participent à l'exécution du non-paiement des primes et des participations aux coûts pour l'assurance de base des soins de santé dans le cadre de l'ordonnance de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de ce règlement.
2. Les coûts des actes de défaut de biens délivrés sont à la charge de la commune où la personne concernée avait son domicile au moment de la délivrance de l'acte de défaut de biens.
1. L'organe de révision selon l'article 64a alinéa 3 KVG pour le non-paiement des primes et des participations aux coûts est l'organe de révision des assureurs.
1. L'organisme d'exécution et les assureurs utilisent pour l'échange de données national la plateforme d'échange de données Sedex de l'Office fédéral de la statistique. Ils forment un groupe d'utilisateurs fermé (réseau).
2. L'organisme d'exécution et les assureurs sont responsables de leurs déclarations respectives, s'assurent de leur cryptage et traçabilité, et supportent les coûts de mise en œuvre, même s'ils mandatent des tiers pour garantir la transmission des déclarations entre eux et Sedex.
1. L'organe d'exécution et les assureurs doivent respecter les points suivants pour les processus de déclaration selon l'article 7, conformément au concept d'échange de données défini par la conférence des directeurs cantonaux de la santé et santésuisse
a) la structure et la sémantique des données à déclarer (format de déclaration)
b) les actions, réactions et options des parties impliquées dans le réseau (comportement) ainsi que
c) la base pour l'intégration technique dans le réseau (transmission des déclarations)
1. L'échange national de données entre l'organe d'exécution et les assureurs s'effectue via les processus suivants
a) Déclarations de poursuite par les assureurs
b) Déclarations trimestrielles et décomptes finaux des actes de défaut de bien par les assureurs
1. Les assureurs signalent à l'organisme d'exécution les événements suivants dans le cadre de la poursuite
a) Requête de poursuite déposée
b) Requête de continuation déposée
c) Acte de défaut de biens émis
d) Paiement intégral de la créance
e) Annulation de la poursuite
f) Recouvrement UE/AELE
1. La commune de domicile doit notifier à l'office cantonal d'exécution, dans un délai de 60 jours à compter de l'ouverture de la poursuite, quelles créances de l'assurance obligatoire des soins elle prend en charge.
2. À l'expiration de ce délai sans utilisation, les assureurs poursuivent la procédure de poursuite.
1. Les assureurs communiquent chaque trimestre à l’organisme d’exécution un aperçu des bordereaux de pertes accumulés et des coûts y afférents. Les assureurs fournissent également à l’organisme d’exécution un décompte final annuel des bordereaux de pertes de l'année civile écoulée.
1. L'échange de données intercantonal entre l'office d'exécution et les communes résidentes s'effectue via une plateforme web sécurisée avec connexion cryptée.
2. L'office d'exécution met à disposition sur la plateforme web sécurisée les notifications de poursuite et les notifications de certificats de perte. La commune de résidence compétente peut accéder aux notifications concernant ses débiteurs.
3. L'office d'exécution est responsable de la création et de l'exploitation de la plateforme web sécurisée.
1. L'accès à la plateforme web protégée s'effectue au moyen d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe.
2. Les communes résidentielles s'assurent que seules les personnes physiques auxquelles l'exécution de ces tâches légales est concrètement assignée de manière fonctionnelle obtiennent une autorisation d'accès à la plateforme web. Les communes résidentielles ou les services agissant en leur nom communiquent à l'organisme d'exécution les noms des personnes autorisées à accéder à la plateforme.
3. Les personnes autorisées à accéder sont responsables d'un traitement discret des données consultées.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.