Legislator · Canton d'Uri — Recueil systématique cantonal
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20.2202 CH-UR

Ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur l'assurance-maladie - Organes d'exécution

31 Articles / Provisions · Canton d'Uri — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (31)

Article 1 Ordonnance relative à la loi fédérale sur l'assurance-maladie Article 2 Ordonnance relative à la loi fédérale sur l'assurance-maladie **Article 3 Règlement sur la loi fédérale concernant l'assurance-maladie** Article 4 Règlement de la loi fédérale sur l'assurance-maladie **Article 4a Ordonnance sur la loi fédérale concernant l'assurance-maladie** **Article 4b Règlement de la Loi fédérale sur l'assurance-maladie** **Article 4c Règlement de la loi fédérale sur l'assurance-maladie** Article 5 Ordonnance relative à la loi fédérale sur l'assurance-maladie Article 6 Règlement sur la loi fédérale relative à l'assurance maladie **Article 7 Ordonnance relative à la loi fédérale sur l'assurance-maladie** **Article 8 Règlement relatif à la loi fédérale sur l'assurance-maladie** Article 9 Règlement relatif à la Loi fédérale sur l'assurance-maladie **Article 9a Règlement de la loi fédérale sur l'assurance-maladie** Article 9b Ordonnance relative à la loi fédérale sur l'assurance-maladie Article 9c Ordonnance sur la loi fédérale relative à l'assurance-maladie Article 9d Règlement relatif à la Loi fédérale sur l'assurance-maladie Article 9e Ordonnance relative à la loi fédérale sur l'assurance-maladie **Article 10 Règlement relatif à la loi fédérale sur l'assurance maladie** Article 10a Ordonnance relative à la loi fédérale sur l'assurance-maladie Article 11 Règlement relatif à la loi fédérale sur l'assurance-maladie Article 11a Ordonnance relative à la loi fédérale sur l'assurance-maladie Article 11b Ordonnance sur la loi fédérale relative à l'assurance-maladie Article 12 Ordonnance relative à la loi fédérale sur l'assurance-maladie Article 12a Ordonnance sur la loi fédérale relative à l'assurance-maladie **Article 13 Ordonnance relative à la loi fédérale sur l'assurance-maladie** **Article 14 Ordonnance relative à la Loi fédérale sur l'assurance-maladie** Article 15 Ordonnance relative à la loi fédérale sur l'assurance-maladie Article 15a Ordonnance relative à la loi fédérale sur l'assurance-maladie **Article 16 Ordonnance relative à la loi fédérale sur l'assurance-maladie** Article 16a Ordonnance sur la loi fédérale concernant l'assurance-maladie Article 17 Ordonnance relative à la loi fédérale sur l'assurance-maladie

Statutory Text (31 Provisions)

### Compétence

1. Autorités exécutantes sont

a) le Conseil d'État

b) la direction compétente

c) les communes

d) * l'agence des assurances sociales Uri

e) * la commission spécialisée de l'agence des assurances sociales Uri

### Compétence

1. Le Conseil d'État a pour mission

a) de décider de la participation du canton à l'institution des assureurs pour la promotion de la santé et la prévention des maladies (art. 19 al. 2 LAMal)

b) de planifier une offre hospitalière adaptée aux besoins (art. 39 al. 1 let. d LAMal)

c) d'établir et de mettre à jour la liste hospitalière du canton, classée par catégories selon les mandats de prestations (art. 39 al. 1 let. e LAMal)

d) d'édicter des dispositions d'application pour la réduction des primes (art. 65 LAMal)

e) * d'édicter des dispositions d'application sur l'admission des fournisseurs de prestations, dans la mesure où le droit fédéral se réfère au droit cantonal et où la loi sur la santé ne contient pas de dispositions correspondantes (art. 36 ss LAMal ; art. 38 ss OAMal)

ebis) * de fixer le nombre maximal de médecins (art. 55a LAMal)

f) de planifier une offre de soins adaptée aux besoins et d'établir et de mettre à jour la liste des foyers de soins du canton (art. 39 al. 1 let. e LAMal)

g) * de fixer chaque année civile la part cantonale au tarif hospitalier dans le cadre du droit fédéral

h) * de remplir toutes les missions que la législation fédérale sur l'assurance maladie confère au gouvernement cantonal

2. Le Conseil d'État exerce la haute surveillance sur l'exécution de la réduction des primes et sur les prescriptions concernant le non-paiement des primes et participations aux coûts pour l'assurance de base des soins médicaux.

### Compétence

1. La direction compétente applique la législation fédérale sur l'assurance-maladie et ce règlement, dans la mesure où la législation ne prévoit pas le contraire.

2. ...

### Compétence

1. Les communes d'habitants exécutent les prescriptions relatives à l'obligation d'assurance (art. 6 LAMal).

2. Les communes d'habitants appliquent les prescriptions concernant le non-paiement des primes et participations aux coûts en collaboration avec l'organe d'exécution selon l'article 9b de ce règlement, conformément aux exigences du droit fédéral.

3. Elles participent à l'exécution des dispositions relatives à la réduction des primes (art. 65 LAMal).

### Compétence

1. L'Office des assurances sociales d'Uri exécute les prescriptions relatives à la réduction des primes pour l'assurance de base des soins médicaux, dans la mesure où le canton en est responsable.

2. Elle informe régulièrement la population sur l'obligation d'assurance et sur la réduction des primes (art. 10 OAMal).

3. Elle est également l'organe d'exécution selon l'article 9b de ce règlement.

### Compétence

1. La commission spécialisée de la caisse de sécurité sociale d'Uri supervise l'exécution de l'obligation d'assurance et de la réduction des primes.

### Compétence

1. Le canton rembourse à la caisse d'assurance sociale d'Uri les frais matériels et personnels engagés pour l'exécution de la réduction des primes et pour les tâches de l'organisme d'exécution conformément à l'article 9b de ce règlement.

2. Le Conseil d'État conclut avec la caisse d'assurance sociale d'Uri un accord de programme concernant l'exécution de la réduction des primes. Cet accord fixe les tâches et la rémunération. La compensation peut être effectuée sous forme de forfaits dépendant des performances.

Assurance obligatoire des soins médicaux (art. 3 ss. LAMal)

1. Le conseil communal désigne l'organe de contrôle pour l'assurance maladie.

2. L'organe de contrôle veille au respect de l'obligation d'assurance.

Assurance obligatoire des soins médicaux (art. 3 ss. LAMal)

1. Les personnes assujetties à l'assurance ou leurs représentants légaux doivent à tout moment fournir à l'organe de contrôle de leur lieu de résidence les informations concernant l'assureur auprès duquel elles sont assurées. En cas de doute, l'organe de contrôle peut exiger la présentation du certificat d'assurance.

2. Toute personne qui établit un nouveau domicile en Suisse doit, dans un délai de trois mois à compter de la prise de domicile, présenter à l'organe de contrôle une attestation de son assureur confirmant qu'elle est assurée pour les soins de santé.

Assurance obligatoire des soins (art. 3 ss. LAMal)

1. Les assureurs fournissent à tout moment à l'autorité de contrôle compétente des informations sur les personnes qui sont assurées chez eux.

2. Ils déclarent à l'autorité de contrôle compétente les nouveau-nés qui sont assurés pour la première fois pour les soins médicaux.

Assurance obligatoire des soins de santé (art. 3 et suivants LAMal)

1. L'organisme de contrôle de l'assurance maladie oblige une personne assujettie à l'assurance, qui ne fournit aucune information sur son assurance ou qui n'est pas assurée, à souscrire une assurance sans délai.

2. Elle désigne un assureur pour l'admission d'une personne assujettie à l'assurance qui n'a pas obtempéré à cette injonction dans un délai de 14 jours.

Assurance obligatoire des soins de santé (art. 3 et suivants LAMal)

1. Les décisions de l'office de contrôle de l'assurance maladie peuvent être contestées par un recours administratif auprès de la direction compétente. La décision de celle-ci est directement sujette à un recours en justice administrative devant la Cour supérieure.

Non-paiement des primes et participations aux coûts (Art. 64a LAMal)

1. Le Conseil d'État désigne l'organe de révision conformément à l'article 64a, alinéa 3, de la LAMal.

Non-paiement des primes et participations aux frais (Art. 64a LAMal)

1. L'Office des assurances sociales d'Uri est responsable de la gestion administrative et du flux d'informations concernant le non-paiement des primes d'assurance maladie (organe d'exécution).

Non-paiement des primes et participations aux coûts (Art. 64a LAMal)

1. Les assureurs signalent au service d'exécution cantonal les débiteurs qui sont poursuivis en raison de primes et de participations aux coûts impayées de l'assurance obligatoire des soins. Le service d'exécution cantonal informe la commune de domicile de la débitrice ou du débiteur de la notification.

2. La commune de domicile dispose d'un délai de 60 jours après l'ouverture de la poursuite pour décider quelles créances issues de l'assurance obligatoire des soins elle reprend. Les assureurs n'engagent pas de poursuite pendant cette période.

3. Le service d'exécution cantonal informe immédiatement les assureurs de la réponse de la commune de domicile conformément au paragraphe 2. Les assureurs arrêtent la poursuite des créances que la commune de domicile reprend.

4. L'échange de données entre le service d'exécution cantonal et les assureurs, ainsi qu'entre le service d'exécution cantonal et les communes de résidence, se fait par voie électronique et selon une norme unifiée.

Non-paiement des primes et participations aux coûts (Art. 64a LAMal)

1. La commune de domicile de la débitrice ou du débiteur prend en charge les créances issues des poursuites arrêtées (y compris les frais de poursuite et les intérêts moratoires) ainsi que les créances selon l'article 64a alinéa 4 LAMal, en tenant compte des remboursements selon l'article 64a alinéa 5 LAMal.

2. Les assureurs envoient aux communes de domicile concernées la facture pour les créances issues des poursuites arrêtées (y compris les frais de poursuite et les intérêts moratoires) conformément à l'article 9c alinéa 3.

3. L'office cantonal d'exécution rembourse annuellement aux assureurs les créances des actes de défaut de biens délivrés l'année précédente, après déduction des remboursements et conformément au droit fédéral.

4. L'office cantonal d'exécution établit pour chaque commune de domicile un aperçu détaillé des créances et remboursements et envoie annuellement la facture correspondant aux actes de défaut de biens délivrés l'année précédente.

Non-paiement des primes et participations aux coûts (Art. 64a LAMal)

1. Le Conseil exécutif adopte un règlement concernant le non-paiement des primes et des participations aux coûts. Celui-ci contient notamment des dispositions sur les exigences techniques et organisationnelles nécessaires à l'exécution.

Réduction des primes (art. 65 ss. LAMal)

1. Le canton accorde aux assurés en situation économique modeste des réductions de primes conformément aux crédits approuvés par le Landrat.

Réduction des primes (Art. 65 ss. LAMal)

1. L'office compétent doit rendre accessible le registre fiscal aux personnes chargées de l'exécution de la réduction des primes par une procédure de consultation.

2. Les personnes chargées de l'exécution de la réduction des primes peuvent accéder aux données fiscales par une procédure de consultation, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'exécution de la réduction des primes. Les consultations doivent être enregistrées.

3. Les personnes chargées de la réduction des primes sont soumises au secret fiscal.

Réduction des primes (art. 65 ss. LAMal)

1. Le Conseil d'État adopte un règlement sur la réduction des primes (RB 20.2213). Ce règlement contient notamment des dispositions concernant les conditions de droit, les bases de calcul et la procédure.

Réduction des primes (art. 65 ss. LAMal)

1. Pour les personnes gérées par l'assureur, la commune de résidence compétente peut soumettre la demande de réduction de prime à titre représentatif.

Réduction des primes (Art. 65 ss. LAMal)

1. La réduction des primes est financée par les fonds affectés de la Confédération et par les moyens d'État généraux du canton selon les crédits approuvés par le parlement cantonal.

2. Le canton peut, à partir de ces fonds, constituer un fonds de réduction des primes, dont le gouvernement cantonal détermine l'utilisation.

Procédure et Application de la Loi

1. Les personnes qui participent à l'exécution, au contrôle ou à la supervision de l'assurance maladie sociale doivent garder le silence sur leurs perceptions à l'égard de tiers.

Procédure et Application de la Loi

1. La procédure est régie par l'Ordonnance sur la juridiction administrative (RB 2.2345), sauf disposition contraire du droit fédéral ou du droit cantonal.

2. Contre les décisions de l'Office des assurances sociales d'Uri concernant les réductions de primes, un recours écrit et motivé peut être déposé auprès de l'Office des assurances sociales d'Uri dans un délai de 30 jours à compter de la notification. La procédure de recours est gratuite.

3. Contre les décisions sur opposition de l'Office des assurances sociales d'Uri concernant les réductions de primes, un recours administratif peut être déposé auprès du Tribunal administratif dans un délai de 30 jours à compter de la notification.

Procédure et Application de la Loi

1. Le tribunal supérieur est le tribunal cantonal des assurances conformément à la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RS 832.10).

2. Il statue sur les litiges que la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RS 832.10) attribue au tribunal cantonal des assurances, ainsi que sur ceux concernant les assurances complémentaires à l'assurance-maladie obligatoire (art. 47 al. 2 LSA, RS 961.01).

Procédure et Application de la Loi

1. Le tribunal des assurances remplit les tâches que la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RS 832.10) attribue au tribunal arbitral (art. 57 al. 3, 59 et 89 LAMal).

2. Lorsque le tribunal des assurances fonctionne comme tribunal arbitral, il est complété par un représentant ou une représentante de chaque partie concernée. Les parties désignent leur représentant ou leur représentante.

Procédure et Application de la Loi

1. La procédure devant le tribunal des assurances et devant le tribunal arbitral est régie par l'ordonnance sur la procédure administrative (RB 2.2345), sauf disposition contraire de la législation fédérale sur l'assurance-maladie et le code de procédure civile (SR 272).

2. La procédure est gratuite pour les parties. Toutefois, une taxe de décision et les frais de procédure peuvent être imposés à une partie qui se comporte de manière frivole ou téméraire. De plus

a) les délais et les dates d'audience doivent être fixés de manière à garantir un règlement rapide du procès ;

b) le président du tribunal des assurances peut déclarer les dispositions relatives aux vacances judiciaires non applicables.

Procédure et Application de la Loi

1. La procédure pour l'octroi de garanties de prise en charge des coûts (art. 41 al. 3 LAMal) ainsi que l'extinction du droit et le remboursement sont régis par les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA).

Dispositions transitoires et finales

1. Jusqu'à ce que la nouvelle base légale pour le soutien de l'aide et des soins à domicile (Spitex) et pour l'aide sociale entre en vigueur, le canton verse des contributions

a) aux communes résidentes pour la promotion des soins infirmiers en subventionnant les frais de personnel et les dépenses matérielles des établissements de soins infirmiers locaux et régionaux

b) aux autorités d'assistance sociale des communes résidentes pour les coûts de l'hébergement des malades mentaux dans des établissements de soins et de traitement appropriés

Dispositions transitoires et finales

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification du système de réduction des primes conformément à la modification de la LAMal du 19 mars 2010, le canton supporte les 2 % supplémentaires des créances selon l'article 64a alinéa 4 LAMal ou selon les dispositions transitoires relatives à la modification du 19 mars 2010, alinéa 3.

Dispositions transitoires et finales

1. Ce règlement est soumis au référendum facultatif.

2. Le Conseil d'État détermine la date de son entrée en vigueur. Il peut la rendre applicable rétroactivement au 1er janvier 1996.

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