Legislator · Canton d'Uri — Recueil systématique cantonal
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20.1511 CH-UR

Convention intercantonale sur l'exécution de la loi sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale contre le travail au noir - Objet

14 Articles / Provisions · Canton d'Uri — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (14)

Article 1 Accord intercantonal sur l'exécution de la loi sur le détachement de travailleurs et de la loi fédérale contre le travail au noir **Article 2 Convention intercantonale relative à l'exécution de la loi sur le détachement des travailleurs et de la loi fédérale contre le travail au noir** Article 3 Convention intercantonale sur l'exécution de la loi sur le détachement des travailleurs et de la loi fédérale contre le travail au noir Article 4 Accord intercantonal relatif à l'exécution de la loi sur le détachement et de la loi fédérale contre le travail au noir **Article 5 Accord intercantonal relatif à l'application de la loi sur le détachement des travailleurs et de la loi fédérale contre le travail au noir - Commission tripartite du marché du travail : Constitution et présidence** **Article 6 Convention intercantonale sur l'exécution de la loi sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale visant à lutter contre le travail au noir** **Article 7 Accord intercantonal sur l'application de la loi sur le détachement et de la loi fédérale contre le travail au noir** **Article 8 Convention intercantonale sur l'exécution de la loi sur le détachement et de la loi fédérale contre le travail au noir - Commission tripartite du marché du travail : Organe d'exécution** **Article 9 Convention intercantonale sur l'exécution de la loi sur le détachement des travailleurs et de la loi fédérale contre le travail au noir** **Article 10 Accord intercantonal sur l'exécution de la loi sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale contre le travail au noir - Coûts** **Article 11 Convention intercantonale sur l'exécution de la loi sur le détachement et de la loi fédérale contre le travail au noir - Contrôle financier** **Article 12 Convention intercantonale sur l'exécution de la loi sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale contre le travail au noir - Obligation de renseigner** **Article 13 Accord intercantonal sur l'exécution de la loi sur le détachement et de la loi fédérale contre le travail au noir - Droit complémentaire** **Article 14 Convention intercantonale sur l'exécution de la loi sur les travailleurs détachés et de la loi fédérale contre le travail au noir**

Statutory Text (14 Provisions)

Dispositions générales

1. Les cantons parties à l'accord réglementent conjointement l'exécution de la loi sur le détachement, des articles 360a et suivants du CO, et de la loi fédérale contre le travail au noir.

2. Ils instaurent une commission tripartite au sens de l'article 360b CO (commission tripartite du marché du travail).

Dispositions générales

1. Le territoire des cantons de l'accord constitue une région de marché du travail selon l'article 360a, alinéa 1 du CO.

2. Les conventions collectives de travail à durée déterminée et les contrats-types de travail sont applicables à l'ensemble de la région de marché du travail.

Compétences et Missions

1. Les gouvernements des cantons contractants sont l'autorité de surveillance.

2. Ils

a) élisent pour un mandat de quatre ans chacun les membres de la commission tripartite du marché du travail

b) approuvent le règlement intérieur

c) décident des dépenses résultant de l'exécution de cet accord

d) approuvent le budget, les comptes annuels et le rapport annuel

e) fixent les indemnités des surcoûts engendrés pour la commission paritaire par l'exécution de la loi sur le détachement dans les secteurs qui ne connaissent pas de CCT déclarée de force obligatoire

f) concluent des accords avec d'autres cantons sur la fourniture commune des prestations de l'office d'exécution

g) assignent d'autres tâches à la commission tripartite du marché du travail

3. Les gouvernements peuvent déléguer certaines tâches conformément au paragraphe 2 à un comité composé des chefs des départements compétents.

Compétences et Missions

1. La commission tripartite du marché du travail comprend neuf membres. Les employeurs, les travailleurs et l'administration cantonale de chaque canton signataire désignent chacun un membre.

2. Les membres des partenaires sociaux sont élus pour quatre ans, sur proposition de leurs rangs, par les gouvernements respectifs des cantons signataires de l'accord. Les chefs des offices cantonaux responsables du marché du travail sont membres de droit.

3. Le directeur ou la directrice du bureau d'exécution dirige le secrétariat et participe aux réunions de la commission tripartite du marché du travail avec voix consultative et droit de proposition.

Compétences et Missions

1. La commission tripartite du marché du travail est en mesure de délibérer lorsque chaque partie est représentée par au moins un membre et que la majorité des membres est présente.

2. En cas d'égalité des voix, la voix de la personne présidente compte double.

Compétences et Missions

1. La commission tripartite du marché du travail

a) * accomplit les tâches conformément à la législation fédérale relative à la loi sur le détachement des travailleurs et sert d'organe de contrôle au sens de l'article 4, alinéa 1 de la loi fédérale contre le travail au noir

b) émet un règlement administratif à approuver par les gouvernements des cantons parties à l'accord

c) soumet aux gouvernements des cantons parties à l'accord le budget prévisionnel, les comptes annuels et le rapport annuel pour approbation ainsi qu'à l'organisme fédéral compétent pour information

d) supervise l'agence d'exécution

e) émet des instructions pour la gestion de l'agence d'exécution et détermine les pouvoirs de dépenses de la direction de l'agence d'exécution

f) remplit d'autres tâches que les gouvernements des cantons parties à l'accord lui confient conjointement

g) * peut négocier et signer des conventions de prestations sur mandat des gouvernements des cantons parties à l'accord

2. Elle peut déléguer certaines de ses compétences à des comités et à des membres individuels, ainsi que faire appel à des experts extérieurs pour consultation.

3. Les membres de la commission tripartite du marché du travail sont également membres de la commission tripartite respective conformément à l'article 85c de la loi sur l'assurance-chômage (RS 837.0).

Compétences et Missions

1. Le lieu d'implantation de l'organe d'exécution est Uri.

2. La commission tripartite du marché du travail engage le personnel d'exécution conformément aux dispositions du droit du personnel du canton de localisation, dans le cadre du budget approuvé. En complément, les dispositions relatives au secret de fonction selon l'article 360c CO s'appliquent au personnel.

3. La commission tripartite du marché du travail agit pour le compte des cantons signataires en tant qu'employeur de l'organe d'exécution.

Compétences et Missions

1. L'office cantonal compétent pour le marché du travail dans le canton concerné est l'autorité de contrôle et de sanction selon l'article 7, alinéa 1, lettre d, et l'article 9, alinéas 1 et 2 de la loi sur le détachement, ainsi que selon l'article 13, alinéa 1 de la loi fédérale contre le travail au noir.

2. Il remplit toutes les tâches que la loi sur le détachement et la loi fédérale contre le travail au noir confient à l'autorité cantonale compétente et pour lesquelles aucun autre organe n'est expressément responsable.

3. En cas de litige concernant le droit d'accès à l'information et de consultation selon l'article 360b, alinéa 5 CO, dans les cantons d'Obwald et de Nidwald, la décision relève de la présidence du tribunal cantonal et dans le canton d'Uri, de la présidence du tribunal de district compétent, sous application par analogie des dispositions procédurales pertinentes.

1. Financement

1. Les coûts d'infrastructure, d'exploitation et de personnel sont pris en charge par les cantons signataires, après déduction de la contribution fédérale, au prorata du nombre de leurs employés dans les secteurs secondaire et tertiaire selon le dernier recensement fédéral des entreprises. Les gouvernements des cantons signataires sont autorisés à approuver les dépenses associées.

2. Chaque canton indemnise lui-même les membres qu'il a désignés à la commission tripartite du marché du travail.

1. Financement

1. L'examen des comptes annuels de la commission tripartite du marché du travail est effectué par le contrôle financier du canton où elle est située. Les contrôles financiers des autres cantons signataires de l'accord ont le droit de consulter les documents.

Dispositions de procédure

1. Les entreprises et les salariés sont tenus de fournir aux organismes d'exécution, conformément à cet accord, les renseignements nécessaires.

2. Les entreprises doivent permettre aux organismes d'exécution d'accéder aux installations et de consulter les documents nécessaires.

Dispositions de procédure

1. Dans la mesure où le droit fédéral et cet accord ne contiennent pas de dispositions divergentes ou aucune disposition, les règles concernant la durée du mandat et les dispositions de procédure du canton d'implantation s'appliquent par analogie.

Dispositions finales

1. Les gouvernements des cantons signataires déterminent, avec l'approbation des organes compétents selon la constitution, la date d'entrée en vigueur de cet accord.

2. Il peut être résilié par les gouvernements des cantons signataires en respectant un préavis d'un an pour la fin d'une année civile, pour la première fois trois ans après son entrée en vigueur.

3. L'accord continue de s'appliquer de manière appropriée entre les cantons signataires restants.

4. Le canton abritant le siège porte cet accord à la connaissance de la Confédération.

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