Règlement sur le contrat-type de travail pour l'agriculture - Champ d'application**
Table of Provisions (23)
Statutory Text (23 Provisions)
1. Ce contrat-type de travail s'applique à toutes les relations de travail existant dans le canton entre des travailleurs des deux sexes (ci-après dénommés travailleurs), employés exclusivement ou principalement dans une exploitation agricole ou un ménage agricole, et leurs employeurs.
2. Le contrat-type ne s'applique pas
a) aux contrats d'apprentissage en agriculture
b) aux travailleurs agricoles soumis au droit public fédéral ou cantonal ou à un contrat-type particulier
1. Les dispositions de cette convention collective s'appliquent directement aux relations de travail qui lui sont soumises, sauf si les parties ont convenu par écrit d'une autre disposition.
1. L'employeur doit respecter la personnalité de l'employé et prendre dûment en considération sa santé. Il doit accorder une attention particulière aux jeunes travailleurs. Il doit prendre les mesures de protection nécessaires pour prévenir les accidents (Article 328 CO, RS [220](https://db.clex.ch/link/Bund/220/fr)).
2. L'employé doit exercer son activité avec soin. Il doit se conformer au règlement intérieur et est tenu de garder le secret conformément aux principes de bonne foi (Article 321a CO, RS [220](https://db.clex.ch/link/Bund/220/fr)).
3. Responsabilité de l'employé (Article 321e CO, RS [220](https://db.clex.ch/link/Bund/220/fr)) : L'employé est responsable du dommage qu'il cause intentionnellement ou par négligence à l'employeur. En cas de dommages insignifiants, l'obligation de réparer n'existe qu'en cas de récidive. Le degré de diligence auquel l'employé est tenu dépend également des circonstances de chaque relation de travail, en tenant compte des risques professionnels, du niveau de formation ou des compétences requises pour le travail, ainsi que des aptitudes et qualités de l'employé que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître.
1. Les quatre premières semaines après la prise de poste sont considérées comme une période d'essai.
1. Pendant la période d'essai, chacune des parties peut résilier la relation de travail à la fin du troisième jour ouvrable suivant la notification de la résiliation.
2. Après la période d'essai, le contrat de travail à durée indéterminée peut être résilié à la fin d'un mois. Les délais de préavis suivants s'appliquent
a) deux mois jusqu'à la cinquième année de service incluse
b) trois mois à partir de la sixième année de service
3. Si l'employeur met un logement à disposition de l'employé, l'employé perd aussi le droit d'occuper le logement lors de la dissolution de la relation de travail.
1. La durée hebdomadaire de travail est de 55 heures dans les exploitations avec élevage et de 50 heures dans les exploitations sans élevage.
2. L'employé est tenu de réaliser les heures supplémentaires qui lui sont raisonnablement exigibles en cas de besoin. Celles-ci sont compensées par un temps libre accru, des congés plus longs ou, conformément au paiement du salaire, par une majoration salariale de 25 %.
3. L'employeur doit tenir un contrôle des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires doivent être comptabilisées à la fin de chaque mois et compensées dans un délai de trois mois, à moins qu'elles ne soient réglées par une majoration salariale.
4. Il doit être accordé aux employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 18 ans un temps de repos ininterrompu d'au moins onze heures.
1. L'employeur doit accorder à l'employé un jour et demi de congé chaque semaine. En règle générale, au moins deux jours de congé par mois doivent tomber un dimanche.
2. L'octroi raisonnable de temps libre habituel pour remplir les obligations religieuses, pour régler les affaires familiales, pour participer à des événements familiaux et à des démarches personnelles urgentes comme le mariage, la recherche d'un nouvel emploi, etc., est réservé. Les intérêts de l'employeur doivent être pris en considération à cet égard.
3. La participation à des cours et des conférences pour la formation et le perfectionnement doit être autorisée et encouragée par l'employeur dans la mesure du possible. En règle générale, la participation à ces événements doit avoir lieu après les heures de travail.
4. Pour les journées entières et les demi-journées de congé, l'employé a droit à une indemnité de repas conformément aux taux de l'AVS en cas de perte de repas.
1. L'employé adulte a droit chaque année aux congés payés suivants
a) quatre semaines à partir de la 1ère année de service
b) * cinq semaines à partir de l'année civile au cours de laquelle l'employé atteint l'âge de 50 ans et a au moins cinq ans de service
2. Les jeunes travailleurs jusqu'à et y compris l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 20 ans ont droit à cinq semaines de congés par an.
3. L'employé a droit pendant les vacances à une compensation appropriée pour les repas non pris. Les taux de l'AVS servent de directives.
4. La date des vacances est fixée à l'avance d'un commun accord. Les vacances sont en règle générale accordées en totalité ou en deux parties, dont au moins deux semaines consécutives, au cours de l'année de service concernée, mais au plus tard l'année de service suivante.
5. Pour plus de détails, voir la loi (article 329a et suivants CO, RS 220).
1. L'employeur est tenu de verser au salarié le salaire convenu ou usuel (salaire en espèces). Le salaire doit correspondre aux responsabilités, au niveau de formation et aux compétences du salarié.
2. Si le salarié vit dans la communauté domestique avec l'employeur, l'entretien dans la maison comprenant le logement et la nourriture constitue une partie du salaire (salaire en nature).
3. Les allocations familiales et pour enfants ne doivent pas être prises en compte lors de la fixation du salaire et doivent être versées sans aucune déduction.
4. Si le salaire du salarié est composé de salaire en espèces et de salaire en nature et que le salaire en nature n'est pas accordé intégralement contrairement à l'accord, une indemnité en espèces correspondante le remplace.
5. Le salaire en espèces, ainsi que les allocations, doit être versé au plus tard à la fin de chaque mois.
6. Une fiche de paie écrite détaillant le salaire brut, les déductions ainsi que les prestations en nature non réclamées et les indemnités pour heures supplémentaires doit être remise au salarié à la fin du mois.
1. Si le salarié est empêché d’exécuter son travail pour des raisons qui lui sont personnelles, telles que maladie, accident, accomplissement de devoirs légaux, mais sans aucune faute de sa part, l'employeur doit lui verser le plein salaire, ainsi qu'une indemnité appropriée pour la perte de salaire en nature, pendant les durées suivantes
a) au cours de la 1ère et la 2ème année de service, un mois en tout
b) de la 3ème à la 5ème année de service, deux mois
c) de la 6ème à la 10ème année de service, trois mois
d) * à partir de la 11ème année de service, quatre mois
2. Lorsqu'il exerce une fonction publique, le salarié a droit au paiement intégral du salaire pour une durée allant jusqu'à huit jours.
3. Si la relation de travail a duré plus de trois mois ou a été conclue pour plus de trois mois, le salarié a droit à une compensation salariale complète jusqu'à 22 jours en cas de service militaire. Dans ce cas, l'indemnité de remplacement du revenu revient à l'employeur.
1. L'obligation de cotisation envers l'AVS, l'AI et l'APG est régie par les dispositions pertinentes. L'employeur est tenu de procéder aux décomptes. Il doit pour ce faire s'annoncer auprès de l'agence de la caisse de compensation cantonale de son domicile ou, le cas échéant, auprès de sa caisse de compensation professionnelle. Sur le salaire soumis à cotisation (salaire en espèces et en nature conformément aux barèmes de l'AVS), l'employeur doit verser les cotisations patronales et salariales selon le taux en vigueur. La contribution du salarié doit être déduite chaque mois de son salaire.
1. L'assurance-accidents du travailleur est régie par les dispositions de la législation fédérale sur l'assurance-accidents (RS 832.20, RS 832.202).
2. Les primes pour l'assurance des accidents et maladies professionnels sont à la charge de l'employeur, tandis que celles pour l'assurance contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur.
1. L'employeur assure le salarié contre les conséquences de la perte de gain due à la maladie.
2. Doit être assuré un indemnité journalière en cas de maladie à hauteur de 80 pour cent du salaire en espèces et en nature convenu, à partir du 31ème jour de maladie pour une durée de 720 jours.
3. La prime de l'assurance indemnité journalière en cas de maladie est à la charge de l'employeur et du salarié à parts égales.
1. Il est recommandé à l'employeur de souscrire une assurance responsabilité civile.
1. L'employeur peut imputer les prestations de l'assurance accident et maladie sur ses obligations conformément à l'article 10 de cette CCT.
1. L'employeur doit souscrire une assurance professionnelle de vieillesse, de survivants et d'invalidité pour le compte de l'employé.
2. Les primes sont à la charge de moitié pour l'employeur et de moitié pour l'employé.
3. Les dispositions de la législation fédérale sur l'assurance professionnelle de vieillesse, de survivants et d'invalidité sont réservées.
1. Si un travailleur âgé d'au moins cinquante ans ne relève pas de la prévoyance professionnelle obligatoire et n'a pas non plus droit à une assurance vieillesse, survivants et invalidité supplémentaire équivalente, l'indemnité de départ suivante doit lui être versée
a) pour la 20e à la 25e année de service : 2 mois de salaire
b) pour la 26e à la 30e année de service : 3 mois de salaire
c) pour la 31e à la 35e année de service : 4 mois de salaire
d) pour la 36e à la 40e année de service : 5 mois de salaire
e) à partir de la 41e année de service : 6 mois de salaire
1. L'employeur doit délivrer à l'employé, à tout moment sur demande, un certificat qui précise la nature et la durée de la relation de travail, et, sur demande, évalue également la performance et le comportement.
1. Les dispositions impératives et supplétives du droit des obligations ainsi que les dispositions du droit public sont réservées.
1. La compétence pour statuer sur les litiges de droit privé découlant de la CCT est régie par les dispositions pertinentes du Code de procédure civile (RS 272) relatives au contrat de travail.
1. L'employeur doit remettre un exemplaire de ce contrat de travail standard à l'employé au début de la relation de travail.
1. Employeurs et employés doivent respecter les règlements en vigueur concernant la remise des documents et le contrôle des résidents.
1. Le CNA entre en vigueur avec la publication dans le Journal officiel du canton d'Uri.
2. Le Contrat-type de travail pour les travailleurs d'exploitation et les employés de maison dans l'agriculture du 12 décembre 1955 est abrogé.