Ordonnance sur la Caisse de pensions d'Uri (Ordonnance sur la caisse de pensions, PKV) (Pensionskassenverordnung, PKV) - Objet** (PKV)
Table of Provisions (23)
Statutory Text (23 Provisions)
1. Ce règlement régit les principes de l'organisation, le cercle des assurés et le financement de la Caisse de pensions Uri (CP Uri).
1. La Caisse de pension d'Uri a pour but la prévoyance professionnelle des personnes assurées et de leurs survivants contre les conséquences économiques de la vieillesse, du décès et de l'invalidité.
2. Elle est une institution de prévoyance enregistrée au sens de la LPP.
3. Elle est un établissement autonome de droit public cantonal doté de la personnalité juridique propre, ayant son siège à Altdorf.
1. Les organes de la Caisse de pension Uri sont la Commission de caisse et l'Administration de caisse.
1. La commission de la caisse est l'organe suprême. Elle dirige la Caisse de retraite Uri, exerce la surveillance sur l'administration de la caisse et adopte les dispositions réglementaires nécessaires.
2. La commission de la caisse est compétente pour régler toutes les affaires de la Caisse de retraite Uri, dans la mesure où ce règlement ne stipule pas le contraire.
1. La Commission des caisses est composée de dix membres, qui sont répartis de manière paritaire entre le groupe des employeurs et le groupe des personnes assurées.
2. Le Conseil d'État élit les cinq membres parmi le groupe des employeurs. Ceux-ci sont membres de l'instance exécutive des employeurs qui appartiennent à la PK Uri.
3. Les personnes assurées élisent les cinq membres parmi le groupe des personnes assurées. La Commission des caisses édicte à cet effet un règlement électoral.
4. Les membres de la Commission des caisses sont élus pour la durée de mandat applicable aux commissions permanentes du Conseil d'État. Ils sont rééligibles.
5. La Commission des caisses s'organise elle-même. La présidence est en règle générale constituée alternativement tous les deux ans à partir du groupe des employeurs et du groupe des personnes assurées.
1. Composition, nomination et tâches de l'administration des caisses sont régies par la commission des caisses.
1. L'autorité de surveillance compétente pour le canton d'Uri exerce la surveillance au sens de la LPP.
1. Sont obligatoirement assurés auprès de la CP Uri les membres des autorités et le personnel du canton d'Uri, des communes résidentes et des écoles publiques, dans la mesure où ils sont soumis à l'obligation d'assurance selon la LPP.
2. Le personnel des établissements autonomes de droit public du droit cantonal est obligatoirement assuré, dans la mesure où la législation spéciale le prévoit.
3. Pour les membres du conseil d'État, le parlement cantonal règle les détails par voie d'ordonnance.
1. La Commission des caisses peut conclure un contrat d'adhésion avec d'autres employeurs qui exercent une activité d'intérêt public.
2. Ces employeurs affiliés doivent assurer l'ensemble de leur personnel soumis à l'obligation d'assurance auprès de la Caisse de pensions d'Uri (PK Uri). L'alinéa 3 est réservé. Le contrat d'adhésion peut prévoir une réduction du seuil de revenu inférieur déterminant pour l'obligation d'assurance.
3. Le contrat d'adhésion peut prévoir que l'employeur assure des groupes de personnel clairement définis auprès d'autres institutions de prévoyance. Ce groupe doit être défini dans le contrat d'adhésion.
4. Les personnes assurées ou les retraités des employeurs affiliés ont les mêmes droits et obligations que les personnes assurées ou les retraités des employeurs obligatoirement affiliés à la PK Uri. L'article 10, alinéa 2, est réservé.
1. Le salaire assuré correspond au revenu annuel déterminant selon la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS [831.10](https://db.clex.ch/link/Bund/831.10/fr)), diminué d'une déduction de coordination fixée par la commission de la caisse. Cette déduction correspond à au moins 75 pour cent et à au plus 87,5 pour cent de la rente de vieillesse maximale de l'AVS. Les éléments de salaire qui ne sont versés qu'occasionnellement ne sont pas assurés.
2. La Caisse de pension Uri peut convenir contractuellement avec les employeurs, qui sont affiliés à la Caisse de pension Uri de manière facultative ou en vertu de leur législation particulière, d'un salaire maximal à assurer. Ce salaire ne peut être inférieur à deux fois le montant limite supérieur selon l'article 8 alinéa 1 LPP, diminué de la déduction de coordination.
3. Si le revenu annuel déterminant auprès de la Caisse de pension Uri est obtenu par un travail à temps partiel, la déduction de coordination est réduite. La déduction de coordination est fixée en fonction du taux d'occupation correspondant.
4. Pour les personnes assurées partiellement invalides, la déduction de coordination correspond au maximum à celle prévue à l'alinéa 1, multipliée par la valeur permettant de compléter le degré d'octroi de la rente à 100 pour cent.
5. Les indemnités et jetons de présence des membres d'autorité ne sont assurés que s'ils atteignent au moins 40 pour cent de la rente AVS maximale. À la demande écrite de la personne à assurer, l'obligation d'assurance peut être levée si la preuve d'une solution de prévoyance suffisante ou d'une activité indépendante est apportée.
1. Les employeurs et les personnes assurées versent à la Caisse de Pension d'Uri les cotisations suivantes, exprimées en pourcentages du salaire assuré
Âge déterminant | Personnes assurées | Employeurs
--- | --- | ---
18-24 | 0,8 | 0,9
25-31 | 6,8 | 7,1
32-41 | 8,8 | 10,6
42-48 | 11,3 | 14,9
49-51 | 11,3 | 15,9
52-62 | 12,8 | 18,9
63-65 | 10,8 | 15,9
66-70 | 6,8 | 7,1
2. L'âge déterminant résulte de la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
3. Les employeurs versent également à la Caisse de Pension d'Uri des cotisations supérieures pour les coûts administratifs et les dépenses non couvertes, pouvant atteindre un maximum de 0,5 pour cent du salaire assuré. Le taux de cotisation est fixé par la Commission de la Caisse.
4. La Commission de la Caisse détermine dans le règlement relatif à la Caisse de Pension d'Uri (RPC) pour chaque groupe d'âge, comment les contributions selon l'alinéa 1 sont réparties en
a) Contributions au financement des avoirs de vieillesse (contributions pour la vieillesse) et
b) Contributions au financement des prestations de risque.
1. Les personnes assurées peuvent choisir un plan d'épargne complémentaire, Plus1 ou Plus2, entre 32 ans et 65 ans. Elles versent à la PK Uri les cotisations suivantes, exprimées en pourcentage du salaire assuré
Âge déterminant | Plan d'épargne Plus1 | Plan d'épargne Plus2
--- | --- | ---
32-41 | 1,0 | -
42-65 | 1,0 | 2,0
2. La personne assurée peut choisir le plan d'épargne une fois par an.
1. En cas de développement défavorable du risque, la commission de caisse peut augmenter le total des cotisations ordinaires de 0,2 pour cent du salaire assuré pour les travailleurs et de 0,3 pour cent du salaire assuré pour les employeurs.
2. En cas de réduction du taux de conversion, la commission de caisse peut augmenter les cotisations ordinaires à partir de l'âge déterminant de 25 ans. L'augmentation ne doit pas être la même dans toutes les tranches d'âge, mais doit cependant entraîner des coûts supplémentaires pour les travailleurs et les employeurs qui, pour l'ensemble des assurés du CP Uri, sont fondamentalement équivalents. Ce calcul de contrôle est effectué à une date de référence, et les coûts supplémentaires totaux sont alors exprimés en pourcentage de la somme des salaires assurés des personnes assujetties aux cotisations à partir de l'âge déterminant de 25 ans. Les coûts ainsi calculés de toutes les augmentations ne peuvent, pour les travailleurs et les employeurs ensemble, dépasser un total de 2 pour cent.
3-4
...
**1. Si la PK Uri prévoit une rente-pont volontaire en cas de retraite anticipée, les employeurs assument la totalité des coûts jusqu'à un maximum de 80 % de la rente AVS maximale non réduite pour la rente-pont volontaire perçue par leurs anciens assurés entre l'âge de 62 ans révolus et l'âge ordinaire de la retraite AVS.**
1. Si le degré de couverture de la Caisse de Pension d'Uri à la date de référence (art. 17) est vraisemblablement inférieur à 100 pour cent, la Caisse de Pension d'Uri prélève des contributions d'assainissement à partir de l'année suivante.
2. Les contributions d'assainissement suivantes sont prélevées sur les salaires assurés à partir de l'âge déterminant de 25 ans
a) pour un degré de couverture de 98 pour cent et plus: au moins 3 pour cent, au maximum 4 pour cent
b) pour un degré de couverture de 95 pour cent et plus: au moins 4 pour cent, au maximum 5 pour cent
c) pour un degré de couverture de 90 pour cent et plus: au moins 5 pour cent, au maximum 7 pour cent
d) pour un degré de couverture inférieur à 90 pour cent: 7 pour cent
3. Les contributions d'assainissement sont à la charge de moitié des employeurs et des personnes assurées.
1. Si des contributions de redressement (art. 14) sont perçues, une réduction du taux d'intérêt des avoirs de vieillesse doit être effectuée. Une réduction du taux d'intérêt signifie que le taux d'intérêt est inférieur au taux d'intérêt minimum LPP.
2. Le taux de réduction d'intérêt (réduction en dessous du taux d'intérêt minimum LPP) est d'au moins 0,25 point de pourcentage et d'au plus 1 point de pourcentage.
3. Le taux de réduction d'intérêt ne peut pas être supérieur au taux d'intérêt minimum LPP.
1. En cas de sous-rémunération, les employeurs fournissent une contribution de redressement chaque année civile de la sous-rémunération.
2. La contribution est déterminée séparément pour chaque employeur et correspond au montant obtenu lorsque la somme des prestations de libre passage existantes au 31 décembre de l'année précédente pour les personnes assurées du respectif employeur est multipliée par le taux de réduction des intérêts (art. 15).
1. Pour la détermination du degré de couverture présumé, le 30 novembre est considéré comme la date de référence.
2. Les mesures de redressement sont décidées pour une année civile entière et s'appliquent à l'année civile suivante.
3. Dès qu'un degré de couverture présumé de 100 pour cent est atteint au 30 novembre, les mesures de redressement doivent être levées à partir de l'année suivante.
1. Les litiges entre la PK Uri, les employeurs et les ayants droit sont tranchés par le Tribunal cantonal dans le cadre de la procédure du recours en matière administrative conformément à l'Ordonnance sur la procédure administrative (RB 2.2345).
2. Le for juridique est le siège ou domicile suisse du défendeur ou le lieu de l'entreprise où la personne assurée a été engagée.
3. Sous réserve de la compétence de l'autorité de surveillance.
4. Avant le dépôt d'une plainte, la commission de la caisse peut être saisie pour médiation.
1. L'ordonnance du 20 octobre 2010 relative à la Caisse de pension Uri (PKV) est abrogée.
1. Pour les demandes de prestations d'assurance, qui découlent du règlement du 30 septembre 1992 ou du règlement du 20 octobre 2010 concernant la caisse de pension Uri, le droit applicable est celui en vigueur au moment de la naissance du droit.
2. Pour l'attribution des allocations de renchérissement, le nouveau droit s'applique à tous les retraités et retraitées.
1. Pour les réclamations relatives aux prestations d'assurance, qui ont été établies selon le droit antérieur, le droit en vigueur au moment de la naissance de la réclamation s'applique.
2. Pour l'attribution des allocations de renchérissement, le nouveau droit s'applique à tous les retraités.
1. Ce règlement est soumis au référendum facultatif. Il entre en vigueur le 1er janvier 2014.