Règlement du personnel (PR) (PR)
Table of Provisions (64)
Statutory Text (64 Provisions)
1. Ce règlement exécute le règlement du personnel.
2. Sont réservées des dispositions spéciales pour certains employés, catégories de personnel ou domaines spécifiques, notamment pour le personnel du corps de police, du service des travaux publics et du corps enseignant cantonal.
1. L'annexe est publiée par référence conformément à l'article 1c du Règlement du 20 juin 1983 concernant le journal officiel et le recueil de droit (RB 3.1311). Elle peut être consultée sur Internet à l'adresse www.ur.ch ainsi qu'auprès de la chancellerie d'État.
1. L'appel à candidatures est rédigé au féminin et au masculin ou sous une forme neutre. Il comprend le cas échéant des indications sur l'adéquation du poste au travail à temps partiel et à la réintégration professionnelle.
2. L'autorité d'engagement peut notamment renoncer à l'appel à candidatures
a) si le poste est pourvu par promotion ou mutation au sein de l'administration ou exceptionnellement par voie d'appel
b) dans des domaines où l'appel à candidatures public représente un effort disproportionné, notamment pour des postes à durée déterminée ou pour ceux sans marché de l'emploi adapté
c) * ...
3. Les postes d'apprentissage doivent être publiés par le Bureau du personnel.
1. L'autorité d'engagement est
a) le Conseil d'État pour les cadres supérieurs et les employés à partir de la classe salariale 16
b) la direction compétente pour tous les autres employés
1. Un contrat de travail écrit doit être conclu avec chaque personne employée. Celui-ci doit être préalablement visé par l'Office du personnel, puis signé par les parties contractantes.
2. Le contrat de travail mentionne au minimum
a) les parties contractantes
b) la fonction à exercer
c) le classement dans le système salarial
d) le taux d'occupation
e) le début du contrat
f) la durée du contrat et
g) la référence au droit du personnel en tant qu'élément constitutif du contrat de travail
3. L'Office du personnel fournit des modèles de contrats.
4. Pour les contrats d'apprentissage, les dispositions du Code des obligations (RS 220) relatives au contrat d'apprentissage et du droit fédéral sur la formation professionnelle s'appliquent.
1. Font partie de la haute direction la directrice ou le directeur de la direction du greffe, des secrétariats de direction et des offices, la rectrice ou le recteur de l'école secondaire cantonale d'Uri et de l'école professionnelle cantonale d'Uri ainsi que le ou la suppléant(e) de la directrice ou du directeur de la direction du greffe.
1. Si le tribunal constate qu’un employé a été licencié sans motif objectivement justifié, l'autorité d'engagement fixe l'indemnité conformément à l'article 16a du règlement du personnel, en accord avec le bureau du personnel.
1. La durée de travail théorique est régie par l'article 29 du règlement du personnel. Elle est fixée à 42 heures par semaine et 8 heures et 24 minutes par jour.
2. La durée de travail annuelle théorique est calculée en multipliant le nombre de jours ouvrables d'une année par le temps de travail quotidien théorique, en tenant compte des jours fériés et du taux d'emploi.
3. Le service du personnel publie chaque année la durée de travail théorique mensuelle et annuelle à effectuer.
1. La durée normale de travail s'étend du lundi au vendredi.
2. Par semaine, un maximum de 50 heures et par jour un maximum de douze heures est prévu.
3. En règle générale, le travail peut être effectué entre 06h00 et 20h00. Pour plus de six heures de travail par jour, une pause d'au moins 30 minutes doit être respectée. Celle-ci est déduite du temps de travail quotidien.
4. Avec l'accord de la personne supérieure hiérarchique, le travail peut également être effectué en dehors des horaires de travail fixés aux paragraphes 1 et 3. Dans ces cas, il n'existe aucun droit aux suppléments selon les articles 43 et suivants.
1. La disponibilité de l'office pour le public doit être assurée en principe du lundi au vendredi comme suit
a) de 08h00 à 12h00
b) de 13h30 à 17h00
1. Les bureaux administratifs avec un accueil du public régulier et sans rendez-vous doivent être ouverts du lundi au vendredi de 08h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00, et le jeudi jusqu'à 18h00.
2. Dans des cas justifiés et avec l'accord de la direction, les services administratifs peuvent fixer des horaires d'ouverture différents.
1. Les formes de temps de travail flexible offrent aux employés, qui ne sont pas liés à des horaires fixes, la possibilité d'organiser eux-mêmes leur temps de travail dans le cadre de ce règlement. Les trois formes de temps de travail suivantes sont disponibles
a) horaire de travail glissant
b) horaire de travail fixe
c) horaire annuel
2. Lors de la répartition et de la coordination des horaires de travail, les besoins de l'entreprise doivent être pris en compte. Il n'existe aucun droit légal à une forme déterminée de temps de travail. La direction est responsable de l'approbation d'une forme spécifique de temps de travail.
3. Les plages bloquées doivent être respectées en principe. Les supérieurs peuvent accorder des exceptions dans des cas justifiés.
4. Les employés enregistrent leur temps de travail quotidiennement. Le supérieur hiérarchique peut consulter la saisie du temps à tout moment et est tenu de la viser mensuellement.
1. Le télétravail peut être approuvé par la direction à la demande des employés, si l'activité s'y prête et si les besoins organisationnels peuvent être satisfaits.
2. La direction des finances émet une directive à cet effet.
1. Les horaires de blocage suivants s'appliquent
a) de 09:00 à 11:00
b) de 14:00 à 16:00
1. Lors des horaires de travail flexibles, les employés peuvent librement choisir leur heure de début de travail, leur pause déjeuner et leur heure de fin de travail pendant la période de flexibilité, à moins que la personne supérieure n'ait imposé des restrictions pour des raisons opérationnelles.
2. La période de flexibilité est fixée comme suit
a) de 06h00 à 09h00
b) de 11h00 à 14h00
c) de 16h00 à 20h00
1. Une différence entre le temps de travail quotidien prévu et le temps de travail effectivement réalisé entraîne des crédits ou des débets de temps. Ces derniers ne doivent pas dépasser 25 heures par mois dans le cadre de l'horaire flexible. La période de calcul est d'un mois.
2. La compensation des crédits de temps pendant les heures de présence fixe nécessite l'approbation préalable du supérieur hiérarchique.
3. Pour les employés à temps partiel, ces règles s'appliquent proportionnellement à leur degré d'occupation.
1. Pour des raisons organisationnelles ou autres motifs opérationnels, la personne responsable peut fixer le début et la fin du travail par secteur ou individuellement.
1. Dans le cadre de ce règlement, les employés peuvent convenir avec le supérieur d'un temps de travail annuel.
2. La répartition du temps de travail à réaliser doit être convenue à l'avance. Le temps de travail annuel convenu doit être effectué au cours d'une année civile. La direction peut, si nécessaire, déterminer une autre date appropriée pour le report du solde.
3. Un solde d'au plus 80 heures supplémentaires ou en moins peut être reporté sur la nouvelle période de calcul. Les crédits de temps qui, à la fin de la période de calcul, dépassent le solde de 80 heures supplémentaires expirent.
4. Pour les employés à temps partiel, ces règles s'appliquent en fonction du taux d'occupation.
1. Lorsque la relation de travail prend fin, les crédits temps et les dettes de temps doivent être compensés jusqu'au jour de la sortie. Si cela n'est pas possible pour des raisons justifiables, les crédits temps doivent être indemnisés financièrement, tandis que les dettes de temps entraînent une réduction correspondante du salaire.
1. Dans la mesure où le fonctionnement du service le permet, les employés à temps plein peuvent choisir, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, la variante du modèle d'amplitude suivante qui leur convient (5 jours de compensation = réduction de salaire de 2,0 %, 1 heure de travail hebdomadaire = réduction de salaire de 2,4 %)
Variante | Temps de travail quotidien en heures | Temps de travail normal hebdomadaire | Salaire en pourcentage | Jours de congés supplémentaires
--- | --- | --- | --- | ---
1 | 8,4 | 42 | 100,0 | 0
2 | 8,4 | 42 | 98,0 | 5
3 | 8,4 | 42 | 96,0 | 10
4 | 8,2 | 41 | 97,6 | 0
5 | 8,2 | 41 | 95,6 | 5
6 | 8,2 | 41 | 93,6 | 10
7 | 8,0 | 40 | 95,2 | 0
8 | 8,0 | 40 | 93,2 | 5
9 | 8,0 | 40 | 91,2 | 10
10 | 7,8 | 39 | 92,8 | 0
11 | 7,8 | 39 | 90,8 | 5
2. Les salariés souhaitant travailler selon une variante de 2 à 11 doivent en faire la demande écrite préalable à leur supérieur hiérarchique. La décision est à communiquer par écrit au service des ressources humaines. Une variante convenue s'applique généralement pour une durée d'un an; elle peut être prolongée ou modifiée de la même manière.
3. Les employés à temps partiel peuvent choisir, en ce qui concerne les jours de congé supplémentaires, le modèle d'amplitude 2 ou 3.
1. Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail ordonnées à l'avance par la direction ou approuvées ultérieurement par le conseil exécutif, qui dépassent le temps de travail convenu.
2. La comptabilisation des heures supplémentaires est régie par l'ordre ou par l'approbation ultérieure.
1. Le travail supplémentaire ordonné est compensé par des congés, en accord avec le supérieur hiérarchique. En principe, la compensation doit avoir lieu dans l'année civile.
2. Si une compensation en temps n'est pas possible pour des raisons opérationnelles, la direction autorise le paiement des heures supplémentaires, à condition que celles-ci aient été préalablement ordonnées ou approuvées par le Conseil d'État par la suite.
2a. La base de calcul pour le paiement est le salaire de base, comprenant le 13e mois de salaire et l'indemnité de renchérissement.
3. Le Bureau du personnel établit annuellement un aperçu des heures supplémentaires payées à l'intention du Conseil d'État.
1. Toutes les absences prévisibles doivent être autorisées. L'autorisation est accordée, si le fonctionnement du service le permet.
2. En cas d'absences imprévues impératives, le membre du personnel doit informer immédiatement son supérieur ou sa supérieure après l'absence.
1. Les absences de courte durée sont des absences horaires pour s'occuper d'affaires personnelles urgentes pendant les heures normales de travail.
2. Les absences de courte durée doivent, si possible, être programmées en dehors des périodes bloquées. Elles ne sont pas considérées comme du temps de travail. Le temps de travail manqué doit être enregistré et compensé.
**1. La personne employée a généralement droit à une absence payée dans les cas suivants. Si cette absence payée tombe pendant les vacances ou les jours fériés, elle peut être récupérée :**
a) Mariage personnel : deux jours
b) Décès
1. Conjoint ou conjointe, partenaire enregistré(e), partenaire de vie, enfants ou parents : trois jours
2. Beaux-parents, grands-parents ou frères et sœurs : un jour
c) Création ou déménagement de son propre foyer : un jour
**2. La personne employée a droit à une absence payée dans les cas suivants, à condition que celle-ci tombe obligatoirement pendant le temps de travail :**
a) Funérailles de collègues : une demi-journée
b) Convocation en tant que témoin ou personne renseignée : selon l'assignation
c) Entretiens d'embauche pour recherche d'emploi après la résiliation du contrat de travail : deux jours
d) Don du sang : selon l'assignation
e) Pour des activités de direction, de supervision ou de conseil dans le cadre d'un travail de jeunesse extrascolaire dans une organisation culturelle ou sociale ainsi que pour la formation et le perfectionnement nécessaires ; le temps nécessaire, au maximum 5 jours par an
f) Participation à des cours de pompiers, rapports techniques cantonaux, conférences ou inspections : jusqu'à 5 jours par an
g) Participation dans des fonctions publiques : jusqu'à 15 jours de travail par an
h) Interventions de sauvetage selon l'assignation : jusqu'à 15 jours de travail par an
i) Visites chez le médecin et le dentiste, à condition qu'elles tombent obligatoirement pendant le temps d'astreinte
j) Pour les soins d'un membre de la famille en ligne ascendante ou descendante ou d'un partenaire de vie avec des problèmes de santé dans la mesure où des soins sont nécessaires et non prévues autrement ; au maximum 3 jours par événement et au maximum 10 jours par an. Un certificat médical peut être exigé
k) Congé de soins pour enfants gravement atteints dans leur santé conformément à l'article 329i du Code des obligations (RS 220)
**3. Pour les employés à temps partiel, ces règles s'appliquent proportionnellement au taux d'occupation, en sachant que pour les absences non planifiées en vertu du paragraphe 2 de moins de cinq jours, il faut se référer au temps de travail prévu.**
1. Autres absences payées ou absences payées supplémentaires peuvent être accordées par
a) le ou la secrétaire général(e) ou le chef ou la cheffe de service : 3 jours ouvrables par an
b) le chef ou la cheffe de direction : 10 jours ouvrables par an
c) le conseil exécutif : dans tous les autres cas
2. Pour les absences non payées, la direction peut accorder jusqu'à 120 jours ouvrables. L'octroi d'absences non payées supplémentaires relève de la compétence du conseil exécutif.
1. Les employées ont droit à un congé de maternité payé de 16 semaines à 100 % du salaire.
2. La base de calcul pour le congé de maternité est le salaire de base, incluant le 13ème mois, l'indemnité de renchérissement et les allocations sociales.
3. Le congé de maternité peut être prolongé par un congé non payé ou la prise de vacances consécutive. Si un congé non payé est demandé avant la naissance ou dans les deux semaines suivant la naissance, il y a droit à huit semaines de congé non payé supplémentaire.
4. Après le congé de maternité, le taux d'activité peut être réduit à la demande de l'employée, tout en respectant le droit au congé, dans la mesure où la situation de service le permet.
1. Les salariés ont droit à un congé de paternité payé de deux semaines à 100 % du salaire.
2. La base de calcul pour le congé de paternité est le salaire de base avec le 13e mois de salaire, l'indemnité de cherté de vie et les allocations sociales.
3. Dans les deux ans suivant la naissance de l'enfant, un congé de paternité non payé de 2 mois peut être pris.
4. Après le congé de paternité, le taux d'occupation peut être réduit sur demande de la personne employée, tout en préservant le droit au congé, dans la mesure où les circonstances de service le permettent.
1. Le canton accorde le congé pour raisons familiales uniquement si la loi sur les allocations pour perte de gain (SR [834.1](https://db.clex.ch/link/Bund/834.1/de)) offre également des prestations. Si les prestations de cette dernière sont supérieures, elles seront versées.
2. Le canton avance les prestations journalières qui lui reviennent en vertu de la loi sur les allocations pour perte de gain (SR [834.1](https://db.clex.ch/link/Bund/834.1/de)).
1. L'office du personnel détermine, en collaboration avec chaque direction, les classes salariales appropriées pour chaque poste en fonction du degré de difficulté. Il peut se faire conseiller par des spécialistes.
2. À cette fin, les directions sont tenues de mettre à la disposition de l'office du personnel les documents nécessaires.
3. Le plan de classification contenu en annexe est contraignant. Il est considéré comme faisant partie intégrante de ce règlement.
1. Dans le cadre du plan de classement, l'autorité de nomination soumet sa proposition de classement du poste au Bureau du personnel.
1. Si le degré de difficulté d'un poste a considérablement changé, le bureau du personnel détermine, sur demande de l'autorité d'engagement ou de sa propre initiative, les nouvelles classes de salaire applicables.
2. Si la personne employée sollicite une réévaluation, la direction décide s'il convient d'engager la procédure de réévaluation.
3. La direction doit justifier les changements significatifs du degré de difficulté et soumettre, le cas échéant, les documents modifiés tels que les organigrammes, cahiers des charges et profils d'exigences.
4. Les demandes de réévaluation pour des raisons non organisationnelles avec effet pour l'année suivante doivent être soumises au bureau du personnel au plus tard le 15 novembre de chaque année.
1. Sur demande de la direction des finances, le conseil de gouvernement fixe annuellement le montant maximum total disponible pour les prestations extraordinaires, ainsi que la part attribuée à chaque direction.
2. Dans ce cadre et conformément à l'article 42 du Règlement du personnel, chaque direction décide si et pour qui elle souhaite accorder une prestation extraordinaire.
1. Les employés qui travaillent moins de trois mois ou avec un taux d'occupation inférieur à 40 pour cent ou avec un taux d'occupation fortement variable peuvent être rémunérés à l'heure ou avec un forfait fixe.
2. Le salaire horaire doit être calculé sur la base du temps de travail normal en fonction du degré de difficulté et de la classe salariale selon le plan de classification. Le forfait fixe est à déterminer selon les mêmes critères.
3. Le Bureau du personnel met à disposition des directions un tableau des salaires horaires correspondant.
4. Avec le salaire horaire ou le forfait fixe, tous les droits des employés sont réglés. Les composantes du salaire horaire, telles que la part de congés et l'indemnité en nature, doivent être précisées dans le contrat de travail avec la personne concernée.
1. Le droit à un cadeau de service ne s'applique que si les années de service correspondantes ont été entièrement accomplies.
2. Le montant individuel du cadeau de service s'évalue lors du jubilé de 10 ans en fonction du taux d'occupation moyen des dix dernières années. Pour les autres jubilés, les cinq dernières années servent de base de calcul. Un congé non payé est compté comme temps de service, mais avec un taux d'occupation de zéro. La base de calcul pour le versement du cadeau de service est constituée du salaire de base et de l'indemnité de vie chère.
3. Si la relation de service a été interrompue, les années de service avant l'interruption sont comptabilisées.
4. La durée des relations de formation, notamment du contrat d'apprentissage, de l'école de police ou des stages, est prise en compte comme temps de service.
5. Les jours de congé liés au cadeau de service doivent être pris dans un délai de cinq ans.
1. Lorsqu'une personne employée est affectée à une fonction de niveau supérieur pendant plus de deux mois, elle a en principe droit à une rémunération.
2. Aucun droit à une rémunération n'existe si l'intérim fait partie des attributions de la personne employée, ne nécessite pas de compétences particulières, ou sert à la formation de la personne suppléante.
3. La rémunération s'élève par jour de travail à un maximum de 1/260 de l'augmentation applicable à la tâche de niveau supérieur concernée.
1. La personne employée a droit aux indemnités suivantes pour des missions en dehors du lieu de travail
a) pour chaque repas principal : forfait de 28 francs
b) pour le petit-déjeuner : forfait de 8 francs
c) en tant qu'indemnité de sac à dos : forfait de 15 francs
d) pour la nuit et le petit-déjeuner : les frais réels
2. À titre exceptionnel, un droit selon l’alinéa 1 existe sur le lieu de travail si la restauration est nécessairement liée à un événement ou ordonnée par la personne supérieure hiérarchiquement.
3. Le droit à l'une des indemnités précitées n'existe que si et dans la mesure où des frais ont effectivement été engagés.
4. Si l’indemnité ne couvre pas les dépenses réelles de la personne employée, elle a droit au remboursement des frais réels, si le surcoût est justifié et motivé au niveau du service.
5. Les directions peuvent appliquer et utiliser collectivement les indemnités selon l’alinéa 1 pour les employés. Les directions veillent à ce que les employés ne réclament pas de frais supplémentaires.
1. Pour les déplacements professionnels, les moyens de transport publics et les véhicules de service du canton doivent en règle générale être utilisés.
2. Les employés ont en principe droit au remboursement des frais pour un billet de deuxième classe.
3. Ont droit au remboursement des frais pour un billet de première classe
a) Les employés à partir de la classe de salaire 12 et plus
b) Les employés qui accompagnent professionnellement une personne voyageant en première classe
3a. Les employés qui effectuent régulièrement des déplacements professionnels avec les transports publics ont droit à un abonnement demi-tarif, à condition que cela soit plus économique pour le canton. Ils ne peuvent réclamer pour les frais de transport que le prix réduit.
4. Les employés ont droit au remboursement des frais de taxi, si des circonstances particulières nécessitent l'utilisation de ce moyen de transport.
1. Si un gain de temps et de coûts considérable peut être réalisé ou si l'utilisation d'un véhicule de service n'est pas possible, les employés peuvent utiliser des véhicules à moteur privés avec l'autorisation de leur supérieur hiérarchique.
1. Pour les trajets autorisés effectués avec des véhicules privés, le salarié a droit aux indemnités suivantes par kilomètre effectivement parcouru
a) avec voiture particulière : 0.70 francs
b) avec motocyclettes : 0.35 francs
c) frais de stationnement : selon les dépenses
2. Le nombre de kilomètres à indemniser est déterminé par le trajet le plus court depuis le lieu de travail jusqu'au lieu extérieur ou directement depuis le domicile jusqu'à ce lieu.
3. Le remboursement des frais couvre toutes les réclamations relatives à l'utilisation du véhicule privé.
1. Pour l'utilisation régulière du véhicule privé à des fins de service, la direction peut, en accord avec le bureau du personnel, conclure un arrangement spécial avec la personne employée. Cet arrangement doit être communiqué au contrôle financier.
2. Aux employés qui utilisent régulièrement et principalement leur véhicule à moteur dans des conditions particulièrement difficiles pour des trajets professionnels, ou dont le véhicule est soumis à une sollicitation exceptionnelle, la direction peut, en accord avec le bureau du personnel, accorder une prime allant jusqu'à dix centimes par kilomètre.
1. Les remboursements de frais doivent être contrôlés, visés et réclamés par écrit par le supérieur hiérarchique, sur la base de justificatifs, au plus tard de manière trimestrielle.
1. La personne employée a droit à une rémunération supplémentaire pour les services ordonnés les samedis et dimanches ainsi que les jours fériés fédéraux et cantonaux.
2. La rémunération s'élève à 25 pour cent du taux horaire déterminant.
3. ...
1. La personne employée a droit à une rémunération supplémentaire pour les services ordonnés entre 20h00 et 06h00. Celle-ci s'élève à 13 francs par heure de travail.
2. Les suppléments pour le travail de nuit, de week-end et de jour férié ne sont pas cumulativement accordés. Est applicable le supplément qui est le plus avantageux pour les employés.
3. Si le travail de nuit ininterrompu atteint quatre heures ou plus, une indemnité de repas de 15 francs est accordée à la personne employée.
1. Le service de piquet est soit un service de présence sur le lieu de travail, soit un service de garde à domicile ou à un lieu connu de l'employeur, d'où la personne employée peut être prête à intervenir rapidement.
2. L'indemnité pour le service de présence ordonné est de 2 francs par heure, avec une compensation en temps équivalente à 20 pour cent de la durée de présence arrondie à l'heure entière la plus proche.
3. L'indemnité pour le service de garde ordonné est de 1 franc par heure. Dans la mesure où cela est permis par le fonctionnement du service, le service de garde peut être compensé par du temps libre. La durée du temps libre est déterminée par le salaire horaire de la personne employée et par le montant des indemnités de piquet accumulées.
4. Les prestations de travail pendant le service de piquet sont considérées comme des heures supplémentaires.
1. Le Conseil exécutif peut, en présence de justifications objectives, établir des approches divergentes pour certaines unités administratives ou catégories de personnel.
2. Les indemnités pour service de week-end, jours fériés, nuit et service de piquet ne sont généralement versées qu'en fonction de la prestation effectivement fournie et facturée. L'employé n'a pas droit aux allocations pour service de week-end, jours fériés, nuit ou service de piquet pendant les vacances, les congés ou les services militaires ou similaires.
3. Les directions déterminent quels employés reçoivent des vêtements de service et de protection.
1. Dans l'année d'entrée et de sortie, les congés sont accordés au prorata de la durée de la relation de travail au cours de l'année civile concernée. Le droit est arrondi à la demi-journée supérieure. Pour les jours de congé pris en excès lors de l'année de sortie, une demande de remboursement de salaire reste réservée.
1. Si les souhaits de congé ne peuvent pas être conciliés avec les nécessités de l'entreprise, la décision revient au supérieur hiérarchique. En principe, au moins deux semaines de congés consécutives doivent être prises une fois par an.
1. Si le salarié ne peut pas prendre ses congés pour des raisons professionnelles ou d'autres motifs importants au cours de l'année civile en cours, il doit les reporter au plus tard jusqu'à la mi-année suivante.
2. Le report des congés nécessite l'approbation du ou de la directeur(trice) de la direction concernée.
1. Jours fériés tombant pendant les vacances sont reportés, à condition qu'il ne s'agisse pas de samedis ou de dimanches.
1. Pour les congés non pris, aucune indemnité financière n'est en principe accordée.
2. Si les congés ne peuvent plus être pris pour des raisons de service avant le départ à la retraite ou avant l'expiration du délai de préavis, une indemnité pour le droit aux congés doit être accordée pour l'année de sortie.
1. En cas de congé non rémunéré, le droit aux prochaines vacances est réduit de un douzième pour chaque mois complet d'absence.
2. Une réduction correspondante est également effectuée après le 90ème jour en cas de suspension de travail due à une maladie, un accident non professionnel ou à des services militaires ou similaires.
1. Si l'employé tombe malade pendant les vacances de manière prouvée ou subit un accident au point que l'objectif de repos des vacances ne peut plus être atteint, il est autorisé à récupérer le nombre de jours de vacances; des journées individuelles de malaise temporaire ne suffisent pas à cet effet.
2. Les vacances qui coïncident avec le congé de maternité sont reportées.
1. Dans le cas de relations de travail de courte durée avec des emplois très variables, le droit aux congés est compensé par un supplément salarial correspondant.
1. Le développement du personnel relève de la responsabilité des directions. Elles désignent chacune une personne responsable, qui organise le développement du personnel au sein de la direction et le coordonne avec le service du personnel.
2. Le service du personnel coordonne le développement du personnel au sein de l'administration et propose chaque année un programme de formation continue. Il conseille les directions et veille à ce que les synergies dans le développement du personnel au sein de l'administration soient pleinement exploitées.
1. La formation continue ordonnée par le canton est considérée comme du temps de travail et les frais sont pris en charge par le canton.
2. La Direction des finances règle les détails concernant la formation continue obligatoire et volontaire dans une directive.
1. Dans le cadre des crédits approuvés, les directions peuvent accorder aux employés des contributions aux frais et des congés de formation continue pour la participation à des événements de formation continue.
2. Les coûts de formation continue comprennent les frais de cours, le matériel, les frais d'examen et les dépenses.
3. En règle générale, la contribution aux frais correspond à un maximum de 5'000 francs à l'ensemble des coûts de formation continue et au congé de formation continue payé. Si le canton n'a qu'un intérêt partiel ou indirect dans la formation continue, la contribution aux frais et le congé de formation continue payé doivent être raisonnablement réduits ou renoncés.
1. Si la contribution aux frais et le congé de formation rémunéré dépassent ensemble 5'000 francs, la Direction établit un contrat de formation continue en accord avec l'Office du personnel.
2. Les dispositions suivantes s'appliquent également
a) La contribution du canton s'élève à un maximum de 80 pour cent
b) La contribution aux frais et le congé de formation rémunéré doivent être remboursés à 100 pour cent si la personne employée ne commence pas la formation ou ne la termine pas sans motif valable
c) La contribution aux frais et le congé de formation rémunéré doivent être remboursés à 50 pour cent si la relation de travail prend fin à l'initiative de la personne employée dans les trois ans suivant la fin de la formation
d) L'Office du personnel calcule le montant du remboursement sur ordre de la Direction, envoie la facture et contrôle la réception du paiement.
1. La Commission des questions de personnel est composée de huit membres, désignés pour moitié par le Conseil exécutif et pour moitié par les associations du personnel. La présidence est assumée alternativement chaque année par un membre de la délégation du Conseil exécutif et par un membre de celle des associations du personnel. L'Office du personnel assure le secrétariat. Par ailleurs, la Commission se constitue de manière autonome.
2. La Commission
a) est l'interlocutrice et l'organe consultatif du Conseil exécutif pour toutes les questions importantes et générales relatives au personnel
b) discute des principes et des fondements de décision pour la politique du personnel de l'administration cantonale
c) examine les affaires importantes et générales en matière de personnel et d'organisation et soumet des propositions à ce sujet
1. La Direction des finances peut donner des instructions à l'administration dans les domaines du personnel et de l'organisation.
1. Les directions collaborent dans le domaine du personnel avec le service du personnel.
2. Lorsque le règlement du personnel ou le présent règlement prévoit dans un cas particulier l'accord avec le service du personnel, l'affaire est préalablement soumise à ce dernier pour avis. En cas de désaccord, le conseil d'État tranche.
3. Les tâches sont définies par le règlement du personnel et par le règlement d'organisation (RB 2.3322).
1. Le règlement du 2 décembre 1985 relatif à l'ordonnance sur le service et la rémunération des employés de l'administration cantonale (DBR) est abrogé.
1. L'article 33, paragraphe 4, ne s'applique pas aux contrats de travail conclus avant son entrée en vigueur.
1. Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001.