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2.3327 CH-UR

Règlement sur le droit de signature - Définition et Objet

3 Articles / Provisions · Canton d'Uri — Recueil systématique cantonal
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Statutory Text (3 Provisions)

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. La procuration de signature au sens de ce règlement autorise à signer des dispositions et d'autres déclarations de volonté contraignantes pour la direction, le service ou le département.

2. La correspondance non contraignante et les expressions d'opinion ne sont pas couvertes.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Outre les personnes autorisées à signer conformément à l'article 46, paragraphe 2, du règlement d'organisation, sont habilitées à signer pour les domaines suivants

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| a) | dans le domaine de la direction des finances : | | |

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| | 1. | Poursuite pour dettes et faillite : tous les gestionnaires de dossiers dans le cadre de leur cahier des charges, signature individuelle | |

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| | 2. | Demandes de conversion de peine : tous les gestionnaires de dossiers dans le cadre de leur cahier des charges, signature individuelle | |

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| | 3. | Impôts : tous les gestionnaires de dossiers dans le cadre de leur cahier des charges, signature individuelle. Pour les décisions de masse, la législation spéciale demeure réservée | |

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| | 4. | Contrôle financier : tous les gestionnaires de dossiers dans le cadre de leur cahier des charges, signature individuelle | |

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| | 5. **\*** | Estimations des biens immobiliers : tous les gestionnaires de dossiers dans le cadre de leur cahier des charges, signature individuelle. Pour les décisions de masse, la législation spéciale demeure réservée | |

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| b) **\*** | dans le domaine de la direction de l'éducation et de la culture : | | |

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| | 1. | Délivrance de permis d'enseignement : chef ou cheffe du service des écoles populaires, signature individuelle | |

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| | 2. | Décisions sur les contributions forfaitaires conformément à l'article 3 du règlement sur les contributions du canton aux écoles populaires (RB [10.1222](https://rechtsbuch.ur.ch/data/10.1222/fr)): responsable de la comptabilité, signature individuelle | |

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| | 3. | Dispositions sur les contributions à la formation continue générale conformément à l'article 21 du règlement sur la formation professionnelle et continue (RB [70.1105](https://rechtsbuch.ur.ch/data/70.1105/fr)), pouvant être affectées au domaine de l'intégration : responsable du bureau des questions d'intégration, signature individuelle | |

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| c) | dans le domaine de la direction de la santé, des affaires sociales et de l'environnement : | | |

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| | 1. **\*** | ... | | | | |

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| | 2. | Versement des subventions approuvées pour les mesures de protection des eaux : chef ou cheffe du service de protection de l'environnement, signature individuelle | |

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| d) | dans le domaine de la direction de la sécurité : | | |

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| | 1. | Asile, séjour et établissement des étrangers : tous les gestionnaires de dossiers dans le cadre de leur cahier des charges, signature individuelle | |

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| | 2. | Décisions sur les amendes dans le domaine de la circulation routière : tous les gestionnaires de dossiers autorisés par le chef ou la cheffe de la direction, signature individuelle | |

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| | 3. | Administration de la circulation routière et fluviale : tous les gestionnaires de dossiers dans le cadre de leur cahier des charges, signature individuelle | |

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| | 4. | Armée et protection civile : tous les gestionnaires de dossiers dans le cadre de leur cahier des charges, signature individuelle | |

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| e) **\*** | dans le domaine de la direction de l'économie : | | |

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| | 1. | Versement des aides à l'investissement approuvées dans l'agriculture : chef ou cheffe du service de l'agriculture, signature individuelle | |

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| | 2. | Versement des paiements directs : chef ou cheffe du service de l'agriculture, signature individuelle | |

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| | 3. **\*** | Décisions relatives à la loi fédérale sur le droit foncier rural : chef ou cheffe du service de l'agriculture, signature individuelle | |

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| | 4. **\*** | Contrats concernant les contributions agricoles pour la protection de la nature : chef ou cheffe du service de l'agriculture, signature individuelle | |

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Ce règlement entre en vigueur le 1er mai 2001.

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