Legislator · Canton d'Uri — Recueil systématique cantonal
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2.3323 CH-UR

Règlement sur la coordination en matière de procédure administrative - Champ d'application**

9 Articles / Provisions · Canton d'Uri — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (9)

Statutory Text (9 Provisions)

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Ce règlement s'applique à toutes les constructions et installations nécessitant une autorisation.

2. Pour les projets qui, bien qu'ils ne nécessitent pas de permis de construire, doivent être coordonnés selon le règlement d'organisation, les dispositions de ce règlement s'appliquent mutatis mutandis.

3. Les décisions qui ne sont pas nécessaires à la réalisation des constructions et installations, mais qui leur sont étroitement liées, telles que les décisions de subvention et autres, ne doivent être prises qu'une fois qu'il est établi que le projet a été définitivement approuvé. Si elles sont prises auparavant, elles doivent en tout cas être assorties de la réserve correspondante.

Annexe 1 : Procédure principale selon l'article 4, paragraphe 2

1. Procédure de référence (ne sont pas inclus les constructions et installations soumises à l'évaluation de l'impact sur l'environnement conformément à l'annexe de l'ordonnance sur l'étude de l'impact sur l'environnement [SR 814.011](https://db.clex.ch/link/Bund/814.011/fr))

| N° | Type de construction ou installation | Procédure de référence | Autorité compétente |

| --- | --- | --- | --- |

| 1.1 | Routes cantonales, routes communales, routes de corporation | Procédure d'approbation selon l'article 30 de la Loi sur les routes (RB [50.1111](https://rechtsbuch.ur.ch/data/50.1111/fr)) en relation avec l'article 20 de la Loi sur l'expropriation (RB [3.3211](https://rechtsbuch.ur.ch/data/3.3211/fr)) | Conseil d'État |

| 1.2 | Autres routes et chemins | Procédure d'autorisation de construction selon l'article 102 et suivants de la Loi sur l'aménagement et la construction (RB [40.1111](https://rechtsbuch.ur.ch/data/40.1111/fr)) | Autorité communale compétente |

| 2.1 | Mesures d'hydraulique sur les eaux publiques | Procédure d'approbation selon l'article 12 de la Loi sur la construction hydraulique (RB [40.1211](https://rechtsbuch.ur.ch/data/40.1211/fr)) | Conseil d'État |

| 2.2 | Mesures d'hydraulique sur les eaux privées | Procédure d'autorisation selon l'article 19 de la Loi sur la construction hydraulique (RB [40.1211](https://rechtsbuch.ur.ch/data/40.1211/fr)) | Direction des travaux publics |

| 3. | Utilisation des eaux | Procédure de concession ou d'autorisation selon la Loi sur l'utilisation des eaux (RB [40.4101](https://rechtsbuch.ur.ch/data/40.4101/fr)) | Conseil d'État |

| 4. | Décharges | Procédure de plan d'utilisation selon l'article 42 de la Loi sur l'aménagement et la construction (RB [40.1111](https://rechtsbuch.ur.ch/data/40.1111/fr)) ou, si un plan d'utilisation approprié existe déjà, la procédure d'autorisation selon l'article 30 de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement (SR [814.01](https://db.clex.ch/link/Bund/814.01/fr)) | Autorité communale compétente ou Office de la protection de l'environnement |

| 5. | Installations de protection des eaux | Procédure d'autorisation de construction selon l'article 102 et suivants de la Loi sur l'aménagement et la construction (RB [40.1111](https://rechtsbuch.ur.ch/data/40.1111/fr)) ou, si une procédure d'expropriation est menée, la procédure d'approbation selon l'article 20 de la Loi sur l'expropriation (RB [3.3211](https://rechtsbuch.ur.ch/data/3.3211/fr)) | Autorité communale compétente ou Conseil d'État |

| 6. | Ouvrages de remembrement | Procédure d'autorisation de construction selon l'article 102 et suivants de la Loi sur l'aménagement et la construction (RB [40.1111](https://rechtsbuch.ur.ch/data/40.1111/fr)) ou, si une procédure d'expropriation est menée, la procédure d'approbation selon l'article 20 de la Loi sur l'expropriation (RB [3.3211](https://rechtsbuch.ur.ch/data/3.3211/fr)) | Autorité communale compétente ou Conseil d'État |

| 7. | Installations d'approvisionnement en eau potable (sans utilisation des eaux souterraines) | Procédure d'autorisation de construction selon l'article 102 et suivants de la Loi sur l'aménagement et la construction (RB [40.1111](https://rechtsbuch.ur.ch/data/40.1111/fr)) ou, si une procédure d'expropriation est menée, la procédure d'approbation selon l'article 20 de la Loi sur l'expropriation (RB [3.3211](https://rechtsbuch.ur.ch/data/3.3211/fr)) | Autorité communale compétente ou Conseil d'État |

| 8. | Téléphériques sans concession fédérale | Procédure d'autorisation d'exploitation selon l'article 1 et suivants de la Loi sur les téléphériques (RB [50.3215](https://rechtsbuch.ur.ch/data/50.3215/fr)) | Conseil d'État |

| 9. | Téléskis | Procédure d'autorisation d'exploitation selon l'article 1 du règlement sur les téléphériques (RB [50.3215](https://rechtsbuch.ur.ch/data/50.3215/fr)) | Conseil d'État |

| 10. | Constructions d'écoles | Procédure d'autorisation de construction selon l'article 102 et suivants de la Loi sur l'aménagement et la construction (RB [40.1111](https://rechtsbuch.ur.ch/data/40.1111/fr)) | Autorité communale compétente |

| 11. | Modifications de terrain | Procédure d'autorisation de construction selon l'article 102 de la Loi sur l'aménagement et la construction (RB [40.1111](https://rechtsbuch.ur.ch/data/40.1111/fr)) | Autorité communale compétente |

| 12. | Abattoirs | Procédure d'autorisation de construction selon l'article 102 de la Loi sur l'aménagement et la construction (RB [40.1111](https://rechtsbuch.ur.ch/data/40.1111/fr)) | Autorité communale compétente |

| 13. | Maisons de retraite, de soins et pour handicapés | Procédure d'autorisation de construction selon l'article 102 de la Loi sur l'aménagement et la construction (RB [40.1111](https://rechtsbuch.ur.ch/data/40.1111/fr)) | Autorité communale compétente |

| 14. | Entreprises industrielles | Procédure d'approbation de plan selon l'article 7 de la Loi sur le travail (SR [822.11](https://db.clex.ch/link/Bund/822.11/fr)) | Direction de l'économie publique |

| 15. | Publicités | Procédure d'autorisation selon l'article 2 de l'ordonnance sur la publicité (RB [70.1411](https://rechtsbuch.ur.ch/data/70.1411/fr)) | Autorité communale compétente |

| 16. | Installations de chauffage | Procédure d'autorisation de construction selon l'article 102 et suivants de la Loi sur l'aménagement et la construction (RB [40.1111](https://rechtsbuch.ur.ch/data/40.1111/fr)) ou, s'il s'agit d'une installation au sens de la Loi sur le travail (SR [822.11](https://db.clex.ch/link/Bund/822.11/fr)), la procédure d'approbation selon l'article 3 de l'ordonnance cantonale d'exécution (RB [20.1111](https://rechtsbuch.ur.ch/data/20.1111/fr)) ou, si aucune de ces procédures d'autorisation n'est requise, la procédure selon l'article 10 de la Loi sur la protection contre l'incendie (RB [30.3111](https://rechtsbuch.ur.ch/data/30.3111/fr)) | Autorité communale compétente ou Direction de l'économie publique ou autorité communale compétente |

| 17. | Constructions d'avalanche | Approbation de projet et assurance des contributions cantonales par le Conseil d'État selon l'article 24 de l'Ordonnance cantonale sur les forêts (RB [40.2111](https://rechtsbuch.ur.ch/data/40.2111/fr)) ou, si aucune approbation de projet par le Conseil d'État n'est requise selon l'Ordonnance cantonale sur les forêts (RB [40.2111](https://rechtsbuch.ur.ch/data/40.2111/fr)), la procédure d'autorisation de construction selon l'article 102 et suivants de la Loi sur l'aménagement et la construction (RB [40.1111](https://rechtsbuch.ur.ch/data/40.1111/fr)) | Conseil d'État ou autorité communale compétente |

| 18. | Projets de sylviculture | Procédure d'approbation de projet selon l'article 24 de l'ordonnance cantonale sur les forêts (RB [40.2111](https://rechtsbuch.ur.ch/data/40.2111/fr)) | Conseil d'État |

| 19. | Défrichements tant que la Confédération n'est pas compétente | Autorisation de défrichement selon l'article 5 de l'Ordonnance cantonale sur les forêts (RB [40.2111](https://rechtsbuch.ur.ch/data/40.2111/fr)) ou, si le défrichement est nécessaire pour la réalisation d'une construction ou installation, la procédure de référence applicable à ce projet | Conseil d'État |

| 20. | Autres constructions et installations non spécifiquement mentionnées | Procédure d'autorisation de construction selon l'article 102 et suivants de la Loi sur l'aménagement et la construction (RB [40.1111](https://rechtsbuch.ur.ch/data/40.1111/fr)) ou, si aucune procédure d'autorisation de construction n'est requise, la procédure de référence applicable à ce projet | Autorité communale compétente |

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Ce règlement définit la procédure principale, par laquelle diverses décisions administratives concernant un projet selon l'article 1, alinéas 1 et 2, sont coordonnées sur le plan du contenu et de la procédure.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Constructions et installations sont les projets qui, selon le droit fédéral ou cantonal, ne peuvent être réalisés ou modifiés qu'avec l'autorisation des autorités.

2. Toute instance habilitée à statuer (autorisation, approbation, consentement) sur la réalisation d'une construction ou d'une installation est considérée comme une autorité.

3. L'autorité principale est celle qui mène la procédure principale.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Lorsqu'un projet nécessite une étude d'impact sur l'environnement au sens de l'Ordonnance sur l'étude d'impact sur l'environnement (RS [814.011](https://db.clex.ch/link/Bund/814.011/fr)), la procédure déterminante au sens de cette ordonnance fédérale est considérée comme procédure pilote.

2. La procédure pilote applicable à un projet est déterminée dans l'annexe. L'annexe fait partie intégrante du règlement.

3. L'autorité auprès de laquelle une demande est d'abord déposée détermine la procédure pilote selon les règles des paragraphes 1 et 2. Elle communique sa décision aux autorités qui doivent également prendre des décisions afin que le projet puisse être réalisé. En cas de différends sur la procédure pilote à choisir, les autorités concernées tentent de parvenir à un accord. Si cela échoue, le Conseil d'État tranche.

4. Dès qu'il est établi quelle procédure est considérée comme procédure pilote, l'autorité pilote doit en informer le demandeur.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Dès que la demande est déposée et que la procédure principale est déterminée, l'autorité principale examine quelles décisions sont nécessaires pour que le projet puisse être réalisé.

2. Si l'autorité principale constate que des dispositions légales qu'elle doit appliquer de manière autonome s'opposent au projet, elle rejette la demande sans autre examen.

3. Si tel n'est pas le cas et qu'il apparaît que des décisions sont nécessaires, pour lesquelles l'autorité principale n'est pas compétente, elle transmet la demande aux autorités compétentes.

4. Les autorités compétentes prennent les décisions nécessaires et les envoient à l'autorité principale. Le cas échéant, elles peuvent émettre un avis contraignant si les conditions de l'article 66a, paragraphe 3 du règlement d'organisation sont remplies.

5. L'autorité principale examine toutes les décisions et avis et les compare à ceux qu'elle peut prendre de manière autonome. Si des contradictions apparaissent, elle prend contact avec les autorités concernées pour tenter de les résoudre autant que possible. L'ordre légal des compétences n'est pas affecté par cette démarche.

6. Lorsque les décisions et avis requis sont coordonnés sur le fond, l'autorité principale les notifie à la personne qui a déposé la demande en même temps, avec une information homogène sur les voies de recours.

7. Sont réservées notamment les dispositions du règlement sur l'examen de la compatibilité écologique (RB 40.7017).

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Si l'autorité principale est une autorité communale et qu'il apparaît que la réalisation du projet nécessite des décisions cantonales ou fédérales, l'autorité principale doit transmettre la demande à l'organe de coordination du canton (art. 107 al. 2 de la loi sur la planification et la construction).

2. L'organe de coordination prend en charge la procédure de coordination pour les décisions et avis du canton et de la Confédération. Une fois cette procédure terminée, elle envoie ces décisions et avis à l'autorité principale.

3. L'autorité principale examine ces décisions et avis et les compare avec ceux qu'elle peut prendre de manière autonome. En cas de contradictions, elle prend contact avec l'organe de coordination du canton pour éliminer ces contradictions.

4. Par ailleurs, l'article 5 s'applique.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Les services cantonaux ont l'obligation de traiter les affaires que l'autorité de direction ou le bureau de coordination du canton leur soumettent, dans un délai de deux mois.

2. S'ils ne peuvent respecter ces délais, ils doivent en fournir la justification par écrit avant l'expiration du délai et indiquer un nouveau délai de traitement.

3. L'autorité de direction ou le bureau de coordination du canton veille à ce que le requérant soit informé du prolongement du délai de traitement.

4. Les décisions concernant les délais de traitement ne sont pas susceptibles de recours.

Article 1 : Objet de la loi Le présent texte de loi vise à établir un cadre juridique régissant les relations contractuelles entre les parties en matière de commerce électronique. Il définit les droits et obligations des parties et prévoit des mesures de protection des consommateurs. Article 2 : Champ d'application Cette loi s'applique à toute transaction commerciale effectuée par voie électronique, ayant des effets juridiques et impliquant au moins un consommateur basé dans le pays. Article 3 : Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1. « commerce électronique » : toute activité de vente ou d'achat de biens ou de services réalisée par des moyens électroniques ; 2. « consommateur » : toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, commerciale ou artisanale ; 3. « fournisseur » : toute personne physique ou morale offrant des biens ou des services par voie électronique. Article 4 : Protection des données personnelles Les fournisseurs doivent garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles des consommateurs et se conformer à la législation applicable en matière de protection des données. Article 5 : Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter d'un contrat de vente à distance dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception des biens ou de la conclusion du contrat pour les services. Article 6 : Obligations des fournisseurs Les fournisseurs sont tenus d'informer les consommateurs de manière claire et compréhensible sur les caractéristiques principales des biens ou services, le prix total, les modalités de paiement et de livraison, ainsi que sur l'existence d'un droit de rétractation. Article 7 : Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 8 : Dispositions finales Toute disposition contraire à la présente loi est abrogée à compter de la date de son entrée en vigueur. Veuillez noter que toute traduction juridique doit être réalisée en tenant compte des lois et terminologies propres de chaque pays.

1. Ce règlement entre en vigueur le 1er mars 1994.

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