Ordonnance sur les émoluments et indemnités devant les autorités judiciaires (Ordonnance sur les émoluments judiciaires, GGebV) (Gerichtsgebührenverordnung, GGebV) (GGebV)
Table of Provisions (28)
Statutory Text (28 Provisions)
1. Cette ordonnance régit les frais de procédure devant les autorités judiciaires. Les frais comprennent les taxes et les indemnités
a) en matière civile
b) en matière pénale
c) * en matière administrative et lors de recours administratifs
d) dans les procédures devant les autorités de surveillance
2. Sont réservées les dispositions du droit fédéral, en particulier le Code de procédure civile (RS 272), le Code de procédure pénale (RS 312.0) ainsi que l'Ordonnance sur les émoluments relatifs à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.35) et des dispositions spéciales du droit cantonal.
3. Les autorités judiciaires au sens du présent règlement incluent également l'autorité de conciliation, le ministère public et le parquet des mineurs.
1. La Cour supérieure règle les barèmes des frais dans un règlement.
2. Dans les litiges patrimoniaux, elle établit en principe une échelle de frais graduée selon la valeur litigieuse.
1. Au sein du barème des frais, chaque frais est à définir en fonction de l’effort de l’autorité judiciaire. Celui-ci dépend notamment du nombre de débats, de l'étendue de l'administration de la preuve ainsi que de la complexité des faits et des questions juridiques.
2. Si le règlement des frais de la Cour supérieure ne contient pas de taux de frais, l’autorité judiciaire fixe les frais à sa discrétion, en prenant en compte les principes d’évaluation décrits au paragraphe 1.
1. Si la valeur litigieuse est déterminante pour le calcul des frais, elle est fixée conformément aux dispositions du Code de procédure civile.
1. Dans les cas particulièrement complexes ou difficiles, les plafonds maximaux peuvent être dépassés de manière appropriée.
1. Si la procédure ne se termine pas par un jugement au fond, notamment en cas de désistement de l'instance, retrait du recours, transaction ou non-entrée en matière, les seuils minimaux peuvent être raisonnablement abaissés.
1. Outre les frais de justice, il convient d'indemniser les coûts des débours de l'autorité judiciaire, notamment les frais liés à l'administration des preuves, à la traduction et à la représentation de l'enfant.
2. ...
1. Les frais de justice peuvent être fixés de manière forfaitaire dans la décision sur les coûts.
1. Les frais et les coûts selon l'article 7 sont versés dans la caisse de l'État, sauf si une autre utilisation est prévue par la loi.
2. Les frais des intermédiaires leur reviennent personnellement, sauf si les communes en décident autrement.
1. Les frais sont perçus par l'autorité compétente.
2. L'autorité compétente fixe le délai de paiement et engage la procédure de recouvrement. Elle peut prolonger le délai de paiement et autoriser des paiements échelonnés, ainsi que décider de la radiation des frais irrécouvrables.
1. Les frais peuvent être totalement ou partiellement remis sur demande motivée, si le requérant prouve qu'il est indigent ou que d'autres motifs importants existent.
2. La compétence pour décider de la remise totale ou partielle appartient à l'autorité qui a pris la décision relative aux frais. Dans le cas d'un collège, c'est le président qui décide.
3. Les décisions du ministère public doivent être approuvées conformément aux dispositions de la loi sur l'organisation judiciaire (RB [2.3221](https://rechtsbuch.ur.ch/data/2.3221/de)) concernant l'ordonnance de classement et la non-entrée en matière.
4. Les décisions concernant une demande de remise sont susceptibles de recours administratif devant la commission de surveillance du tribunal cantonal.
5. Dans la procédure relative à la remise des frais, ainsi que dans la procédure de recours devant la commission de surveillance du tribunal cantonal, aucun frais officiel n'est perçu. L'imposition des frais est toutefois réservée en cas de conduite de procès téméraire.
6. Par ailleurs, les dispositions de l'ordonnance sur la procédure administrative (RB [2.2345](https://rechtsbuch.ur.ch/data/2.2345/de)) s'appliquent, sauf disposition légale contraire.
1. Les créances de frais de l'État se prescrivent par 10 ans à compter du jour où la décision relative aux coûts est devenue définitive.
1. La témoin ou le témoin reçoit une indemnité de comparution pour chaque présence devant une autorité judiciaire. La Cour supérieure fixe le montant de l'indemnité de comparution dans un règlement.
2. En cas de sollicitation temporelle importante, de dépenses extraordinaires et de perte de revenus avérée, une allocation spéciale peut être accordée.
1. La personne accompagnante nécessaire d'un témoin reçoit également une indemnité de témoin.
1. L'indemnisation des experts ou de l'expert et de la traductrice ou du traducteur est fixée à discrétion, en fonction de la facture d'honoraires soumise, ainsi que du temps consacré et de la complexité de la mission.
1. La Cour supérieure établit les barèmes pour l’indemnisation des avocats dans un règlement.
2. Dans les litiges patrimoniaux, elle adopte en principe un cadre d'indemnisation échelonné selon la valeur litigieuse.
3. Les barèmes doivent être fixés de manière à ce que l'avocate ou l'avocat soit indemnisé(e) pour ses efforts qui sont directement nécessaires à la représentation ou l'assistance de la partie dans la procédure judiciaire, notamment pour l’instruction, les mémoires, l'étude des dossiers et des questions juridiques, la participation aux audiences judiciaires et pour les travaux de bureau liés à ces démarches.
1. Lorsque la compensation est fixée entre les limites minimales et maximales, elle doit être déterminée en tenant compte du temps consacré, de l'importance de l'affaire pour la partie tant sur le plan personnel qu'économique, de la complexité de l'affaire, ainsi que de l'ampleur et de la nature des efforts fournis.
2. Si le règlement du tribunal supérieur ne contient aucune base de compensation, l'autorité judiciaire fixe celle-ci à sa discrétion, en tenant compte des critères mentionnés au paragraphe 1.
3. En règle générale, aucune compensation n'est accordée lorsque l'avocate ou l'avocat est en relation de travail avec la partie qu'elle ou il représente.
1. Si la valeur litigieuse est déterminante pour le calcul de l'indemnité, elle est fixée conformément aux dispositions du Code de procédure civile.
1. Si une partie fait valoir dans la procédure des demandes manifestement exagérées, les honoraires de son avocate ou de son avocat sont calculés en fonction du montant qui aurait pu être réclamé de bonne foi.
1. Si la procédure ne se termine pas par un jugement sur le fond, notamment en cas d'abandon du procès, de retrait du recours, de transaction ou de non-entrée en matière, l'indemnité de l'avocat peut être réduite en fonction de l'importance des efforts déployés.
1. L'indemnité ordinaire d'avocat est augmentée
a) de 10 à 20 pour cent, lorsqu'un grand nombre de dossiers en langue étrangère doivent être traités
b) de 10 à 40 pour cent, lorsque des droits étrangers doivent être largement appliqués
c) de 10 à 50 pour cent, lorsque la collecte ou la compilation des dossiers et des preuves, ou des circonstances factuelles ou juridiques particulièrement complexes nécessitent un temps exceptionnellement long
1. En matière pénale, l'indemnisation ordinaire de l'avocat est augmentée de manière appropriée dans le cas d'une procédure de portée exceptionnelle ou comportant une multitude de faits constitutifs d'infractions.
2. Si le jugement pénal statue également sur la demande civile, l'avocate ou l'avocat a droit, en plus de l'indemnisation ordinaire, à 10 à 30 pour cent des honoraires applicables à un procès civil en première instance.
1. L'avocate ou l'avocat a droit au remboursement de ses débours certifiés. Les forfaits de frais sont autorisés.
2. Les frais de voyage doivent être remboursés dans la mesure où le voyage est nécessaire et le choix du moyen de transport approprié.
1. La défenseure ou le défenseur d'office est rémunérée(e) par le canton à hauteur de 75 pour cent de l'indemnité fixée par le tribunal ainsi que des débours.
2. La représentation légale gratuite, désignée dans une procédure civile ou administrative, est rémunérée par le canton à hauteur de 75 pour cent de l'indemnité fixée par le tribunal ainsi que des débours, lorsque la partie est condamnée aux frais ou lorsque la partie adverse condamnée aux frais a également bénéficié de l'assistance judiciaire gratuite ou qu'elle ne peut être poursuivie avec succès pour une autre raison.
1. La Cour supérieure édicte les dispositions d'application.
2. Elle a notamment pour mission
a) * de déterminer les taux de frais de procédure pour les procédures civiles, pénales et administratives
b) * de fixer le montant de l'indemnité des témoins
c) d'établir les barèmes des indemnités d'avocat
1. Les modifications apportées au droit antérieur par le présent règlement se trouvent en annexe, qui fait partie intégrante de ce règlement.
1. Les actes suivants sont abrogés
1. Ordonnance du 27 juin 1966 sur les frais et indemnités dans le domaine de la justice
2. Tarif notarial du 9 octobre 1911 pour l'authentification publique et la certification officielle
1. Ce règlement est soumis au référendum facultatif.
2. Le Conseil d'État détermine la date d'entrée en vigueur de ce règlement.