Loi sur l'élection du Grand Conseil au système proportionnel (Loi sur la représentation proportionnelle) (Proporzgesetz)
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
1. Cette loi régit l'élection du conseiller régional selon le système de représentation proportionnelle.
2. Elle s'applique aux communes résidentes, auxquelles, selon l'article 88 alinéa 1 de la constitution cantonale, correspond le nombre approprié de conseillers régionaux.
3. Chaque commune résidente constitue une circonscription électorale.
4. Dans la mesure où cette loi ne prévoit pas expressément autre chose, la loi sur les élections secrètes, les votations et les droits populaires (RB 2.1201) est applicable.
1. Au moins 15 personnes ayant le droit de vote et résidant dans la commune peuvent soumettre une proposition de candidature au conseil municipal.
1. Au moins trois mois avant le dimanche des élections, le conseil exécutif fixe la date des élections et appelle à la soumission des propositions de candidature dans le journal officiel.
2. Les propositions de candidature doivent être soumises au plus tard le dixième lundi précédant le dimanche des élections au conseil municipal.
1. Une liste électorale ne peut contenir plus de noms de personnes éligibles que le nombre de conseillers municipaux à élire dans la commune, et aucun nom ne peut figurer plus de deux fois. Si une liste électorale contient plus de noms, les derniers seront supprimés.
2. Les listes électorales doivent indiquer pour chaque personne proposée
a) nom officiel et prénom
b) nom sous lequel la personne est connue politiquement ou dans la vie quotidienne
c) date de naissance
d) adresse de résidence
1. Chaque proposition de candidature doit porter une désignation appropriée (nom de parti ou de groupe d'électeurs) qui la distingue des autres propositions de candidature.
1. La proposition de candidature doit être signée à la main par les personnes qui la soumettent.
2. Une personne ayant le droit de vote ne peut signer qu'une seule proposition de candidature. Elle ne peut retirer sa signature si la proposition de candidature a déjà été soumise.
1. Les personnes signataires doivent désigner un représentant de la proposition électorale ainsi qu'un suppléant. Si elles s'abstiennent de le faire, les personnes dont les noms apparaissent en premier et en deuxième position dans l'ordre des signataires seront considérées comme le représentant et le suppléant.
2. Le représentant, et en cas d'empêchement, son suppléant, sont habilités et tenus de faire, au nom des signataires, les déclarations juridiquement contraignantes nécessaires pour résoudre les objections.
1. Les listes électorales sont disponibles pour consultation à la chancellerie communale jusqu'au mercredi précédant le dixième dimanche avant le jour du vote. Jusqu'à cette date, des défauts dans les listes électorales peuvent être signalés.
1. Le conseil municipal informe immédiatement par écrit les personnes proposées de leur nomination.
2. Si une personne proposée n'est pas tenue d'accepter une fonction (RB 2.2221), elle peut demander par écrit au conseil municipal, jusqu'au neuvième lundi avant le dimanche de l'élection, la suppression de son nom de la proposition de candidature.
1. Si le nom de la personne proposée figure sur plus d'une liste électorale, le conseil municipal l'invite immédiatement à déclarer, au plus tard le dixième vendredi précédant le jour de l'élection, sur laquelle de ces listes son nom doit apparaître. En l'absence de déclaration, le conseil municipal décide par tirage au sort. Ce nom doit être rayé des autres listes électorales.
1. Le conseil municipal vérifie si les propositions de candidature répondent aux exigences légales et si les signatures sont valides.
2. Il raye les noms des candidats inéligibles et fixe un délai au représentant des personnes signataires jusqu'au neuvième lundi avant le dimanche de l'élection, au cours duquel il peut soumettre des propositions de remplacement pour les personnes proposées officiellement rayées, améliorer la désignation des personnes proposées ou modifier la désignation de la proposition de candidature afin de la différencier clairement des autres propositions.
3. Si un défaut n'est pas corrigé dans le délai imparti, la proposition de candidature est invalide. Si le défaut ne concerne qu'une personne proposée, seul son nom est rayé.
1. Les propositions de candidature corrigées sont appelées listes. Les alliances de listes sont exclues.
2. Le conseil municipal soumet les listes avec la désignation choisie par les déposants à la chancellerie d'État au plus tard le neuvième mercredi avant le dimanche de l'élection, aux fins de publication dans le bulletin officiel.
1. Plusieurs listes portant la même désignation forment dans le canton un groupe de listes.
2. Si une liste est déposée uniquement dans une commune, cette liste est également considérée comme un groupe de listes.
3. La chancellerie d'État résout, en collaboration avec les représentants de la liste, les divergences dans les désignations des listes et la formation des groupes de listes. En cas d'absence d'accord, la décision revient à la chancellerie d'État.
4. Les listes d'un même groupe de listes reçoivent le même numéro de liste. Le numéro de liste est attribué par tirage au sort par la chancellerie d'État. Le tirage au sort est public.
5. La chancellerie d'État publie les listes dans le Bulletin officiel.
1. Les communes mettent à disposition des bulletins de vote officiels pour toutes les listes, où la désignation de la liste, le numéro d'ordre et les informations sur les candidats (au minimum le nom de famille et le prénom, l'année de naissance ainsi que l'adresse de résidence) sont préimprimés, ainsi que des bulletins de vote officiels sans préimpression. Elles présentent les candidats dans le même ordre que celui figurant sur les propositions de candidature corrigées.
2. Les communes fournissent aux électeurs un ensemble complet de bulletins de vote selon les dispositions de la loi sur les élections secrètes, les votations et les droits populaires (RB 2.1201).
3. Les signataires peuvent se procurer, auprès de la chancellerie communale, des bulletins de vote supplémentaires avec préimpression, au prix coûtant.
1. Pour voter, il est obligatoire d'utiliser les bulletins de vote officiels.
1. Quiconque utilise le bulletin de vote sans modèle peut inscrire les noms des candidats figurant sur une liste publiée par la chancellerie d'état et indiquer le nom de la liste ou le numéro d'ordre d'une liste.
2. Quiconque utilise un bulletin de vote avec modèle peut rayer les noms de candidats préimprimés ; il peut inscrire des noms de candidats provenant d'autres listes (panachage). En outre, il peut rayer le numéro d'ordre préimprimé et le nom de la liste ou les remplacer par d'autres.
3. Il peut inscrire le nom du même candidat deux fois sur le bulletin de vote (cumul).
4. Les bulletins de vote sans modèle doivent être remplis à la main. Les bulletins de vote avec modèle ne peuvent être modifiés que manuellement.
1. Les voix pour les candidats qui sont décédés depuis la finalisation des listes sont comptées comme des voix de candidats.
1. Si un bulletin de vote contient moins de voix valides pour les candidats que le nombre de membres du parlement cantonal à élire dans la commune, les lignes vides sont comptées comme des voix supplémentaires pour la liste dont la désignation ou le numéro d'ordre figure sur le bulletin de vote. En l'absence de désignation ou de numéro d'ordre, ou si le bulletin de vote contient plus d'une désignation ou numéro d'ordre de liste, les lignes vides ne comptent pas.
2. Les noms qui ne figurent sur aucune liste de la circonscription électorale concernée sont rayés. Les voix qui leur sont attribuées sont cependant comptées comme des voix supplémentaires si le bulletin de vote porte une désignation ou un numéro d'ordre de liste. En l'absence de cela, ces voix ne sont pas comptabilisées.
3. En cas de contradiction entre la désignation de la liste et le numéro d'ordre, la désignation de la liste prévaut.
1. Les bulletins de vote sont nuls dans les cas suivants
a) lorsqu'ils ne contiennent pas au moins le nom d'un candidat figurant sur une liste
b) lorsqu'ils ne sont pas officiels
c) lorsqu'ils sont remplis ou modifiés autrement que de manière manuscrite
d) lorsqu'ils contiennent des déclarations diffamatoires ou des marques évidentes
e) lorsqu'ils sont expédiés par voie postale depuis un bureau de poste étranger dans le cas d'un vote par correspondance
2. Si le nom d'un candidat figure plus de deux fois sur un bulletin de vote, les répétitions excédentaires sont supprimées. Les lignes qui deviennent disponibles sont considérées comme des votes supplémentaires.
3. Si un bulletin de vote contient plus de noms que de sièges à pourvoir, les derniers noms sont rayés.
1. Après la clôture du scrutin, le bureau de vote constate dans un procès-verbal
a) le nombre des électeurs inscrits et des votants
b) le nombre de bulletins valides, invalides et blancs
c) le nombre de voix obtenues par chaque candidat de chaque liste (voix des candidats)
d) le nombre de voix supplémentaires de chaque liste
e) la somme des voix des candidats et des voix supplémentaires des différentes listes (voix de la liste)
f) * ...
g) le nombre de voix blanches
1. La répartition des mandats est effectuée par la chancellerie d'État.
2. S'il résulte de la sur- ou sous-attribution plusieurs solutions qui remplissent également les conditions énoncées aux articles 23 et 24, la chancellerie d'État décide par tirage au sort.
1. Le nombre de voix de parti d'une liste est divisé par le nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription concernée. Cela donne le nombre d'électeurs de la liste.
2. Dans chaque groupe de listes, les nombres d'électeurs des listes sont additionnés. La somme est divisée par le quotient électoral applicable et arrondie au nombre entier le plus proche. Cela donne le nombre de mandats du groupe de listes concerné.
1. Le nombre de voix de parti d'une liste est divisé par le diviseur du district électoral et le diviseur de groupe de liste, puis arrondi au nombre entier le plus proche. Cela détermine le nombre de mandats de cette liste.
2. La chancellerie d'État fixe pour chaque district électoral un diviseur de district électoral et pour chaque groupe de liste un diviseur de groupe de liste de manière à ce que, conformément à l'alinéa 1
a) chaque district électoral reçoive le nombre de sièges qui lui a été attribué par le conseil gouvernemental et
b) chaque groupe de liste reçoive le nombre de mandats qui lui revient conformément à la répartition supérieure.
1. Les mandats attribués à une liste sont répartis entre les candidats en fonction des voix obtenues par chaque candidat. En cas d'égalité du nombre de voix, le candidat mentionné en premier sur la liste obtient le mandat.
2. Les candidats non élus sont des suppléants dans l'ordre des voix obtenues par les candidats.
1. Si une liste reçoit plus de sièges qu'elle ne présente de candidats, une élection supplétive pour les sièges excédentaires est organisée conformément à l'article 30.
1. Dans les communes où aucune candidature n'a été déposée, une élection selon le paragraphe 3 a lieu le jour du scrutin. Les sièges ainsi pourvus sont exclus de l'attribution des mandats conformément aux articles 22 et suivants.
2. Si des sièges ne peuvent être pourvus lors de l'attribution des mandats dans une commune, une élection complémentaire selon le paragraphe 3 a lieu.
3. Lors de ces élections, il est possible de voter pour toute personne éligible. Est élue la personne qui obtient le plus grand nombre de voix.
1. Si un membre du conseil cantonal quitte ses fonctions avant l'expiration de son mandat, le conseil municipal déclare élue la première personne suppléante de la même liste.
2. En cas de décès ou d'inéligibilité d'une personne suppléante, la personne suivante prend sa place.
3. Les dispositions de la loi sur la composition des autorités (RB 2.2221) doivent être respectées.
1. Si un siège ne peut pas être pourvu par un remplaçant, le conseil municipal doit ordonner une élection de remplacement pour le membre sortant.
2. Si plusieurs sièges doivent être pourvus simultanément, l'élection de remplacement a lieu selon le système proportionnel conformément aux dispositions de cette loi. S'il s'agit de pourvoir un seul siège, l'élection de remplacement se déroule conformément au système électoral majoritaire prévu par les dispositions de la loi sur les élections secrètes, les votes et les droits populaires (RB 2.1201).
1. Le Conseil d'État publie, avant chaque renouvellement intégral du Parlement cantonal, des instructions à l'intention des communes, en particulier sur la mise en forme, le tri et la vérification des bulletins de vote, le remplissage des formulaires et la détermination des résultats.
1a. Pour des motifs importants, le Conseil d'État peut modifier, dans l'appel aux urnes, les dates fixées dans la présente loi concernant les élections générales du Parlement cantonal.
2. En outre, il fournit aux bureaux de vote les formulaires de dépouillement nécessaires.
1. Cette loi est soumise au référendum.
2. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1992.