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10.2418 PromRPRR CH-UR

Règlement sur la promotion à l'école moyenne cantonale d'Uri (Règlement de promotion, PromR) (PRR) - Objet** (PromR)

15 Articles / Provisions · Canton d'Uri — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (15)

Statutory Text (15 Provisions)

Dispositions générales

1. Ce règlement régit l'évaluation et la promotion des élèves du gymnase de l'école secondaire cantonale Uri.

Dispositions générales

1. L'évaluation comprend l'entretien d'évaluation et le bulletin scolaire.

2. L'entretien d'évaluation informe les parents et l'élève du niveau d'apprentissage et des progrès dans les différentes matières.

3. Le bulletin scolaire indique le niveau d'apprentissage dans les différentes matières.

4. Par promotion, on entend le passage à la classe supérieure.

Entretien d'évaluation

1. Dans les classes de 1ère et 2ème année du gymnase, l'enseignant principal organise annuellement un entretien d'évaluation avec tous les élèves et leurs parents.

2. À partir de la 3ème année du gymnase, l'enseignant principal organise annuellement un entretien d'évaluation avec tous les élèves. Si nécessaire, les parents sont impliqués.

3. La direction de l'école émet des directives concernant le déroulement de l'entretien d'évaluation.

Certificat

1. Au lycée, deux bulletins sont remis chaque année, à savoir un bulletin intermédiaire à la fin du premier semestre et un bulletin annuel à la fin de l'année scolaire.

2. Tous les élèves du lycée reçoivent un bulletin intermédiaire à la fin du premier semestre.

3. Les élèves de la 1ère à la 5e classe du lycée reçoivent un bulletin annuel à la fin de l'année scolaire.

4. En 6e classe du lycée, les notes annuelles font partie intégrante du certificat de maturité.

5. En cas de départ en cours de semestre, seules des attestations de fréquentation scolaire sont généralement fournies.

Certificat

1. Les performances sont évaluées dans toutes les matières. L'évaluation des performances et l'inscription au bulletin se font en notes entières et demi-notes avec des chiffres de 6 à 1. Sous réserve de l'article 6.

2. Les notes du bulletin intermédiaire sont les moyennes arithmétiques arrondies à des notes entières ou demi-notes de toutes les performances orales et écrites obtenues au cours du premier semestre.

3. Les notes annuelles sont les moyennes arithmétiques arrondies à des notes entières ou demi-notes de toutes les performances orales et écrites obtenues pendant toute l'année scolaire.

4. Une évaluation est considérée comme suffisante si au moins la note 4 est obtenue.

Certificat

1. Dans les matières qui ne sont pas déterminantes pour la promotion, l'enseignant peut renoncer à attribuer des notes lors de l'évaluation des performances.

2. L'inscription sur le bulletin se fait par : « Objectif atteint » ou « Objectif non atteint ».

**Promotion**

1. Les notes dans les matières déterminantes pour la promotion (matières de promotion) décident de la progression vers la classe supérieure.

2. Toutes les matières de promotion ont la même pondération, indépendamment du nombre d'heures de cours par semaine.

3. Si l'acquisition des notes dévie des directives des règlements d'examen, la conférence des enseignants décide de la promotion.

**Promotion**

1. Sont considérées comme matières de promotion : l'allemand, le français, l'anglais, les mathématiques, la géographie, l'histoire, les sciences naturelles intégrées, les arts visuels et la musique.

2. Ne sont pas pertinentes pour la promotion : religion-éthique-éducation à la vie, le sport, l'informatique, le design technique et l'économie domestique.

**Promotion**

1. Sont considérées comme des matières de promotion : l’allemand, la matière choisie parmi le français ou l’italien, l’anglais, la philosophie, les mathématiques, la physique, la biologie, la chimie, l’histoire, la géographie, l’économie et droit, les arts visuels, la musique, le sport, la représentation spatiale et informatique (RSI), l’informatique, l’une des deux matières arts visuels ou musique, la matière approfondie et la matière complémentaire.

2. Ne sont pas prises en compte pour la promotion les matières optionnelles.

**Promotion**

1. Les conditions pour la promotion sont remplies si, à la fin de l'année scolaire, dans les matières de promotion

a) la somme double de toutes les déviations de notes vers le bas par rapport à 4 n'est pas supérieure à la somme de toutes les déviations de notes vers le haut par rapport à 4, et

b) la somme des cinq notes les plus basses est d'au moins 19.

2. Celui ou celle qui ne remplit pas les conditions pour la promotion selon le paragraphe 1 peut néanmoins être promu(e) si les conditions pour assister avec succès à la classe supérieure suivante sont clairement remplies. La décision relève de la conférence des enseignants.

**Promotion**

1. Si la promotion est menacée, les parents ou, à partir de l'âge de 18 ans, l'élève doivent être informés par écrit au plus tard au début du second semestre de l'année scolaire.

**Promotion**

1. Quiconque ne remplit pas, à la fin de l'année scolaire, les conditions de promotion selon l'article 11, n'est pas promu et doit redoubler la classe.

2. Pendant la formation gymnasiale de six ans, il est possible de redoubler une classe au maximum deux fois au total, une fois durant la 1re à la 3e classe gymnasiale et une fois durant la 4e à la 6e classe gymnasiale.

3. La même classe gymnasiale ne peut être redoublée qu'une seule fois.

4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas en cas d'échec à l'examen de maturité.

5. ...

Protection Juridique

1. La protection juridique se conforme mutatis mutandis aux dispositions de la loi scolaire (RB 10.1111) et du règlement scolaire.

Dispositions finales

1. Le règlement de promotion du 11 avril 2001 pour les classes 1 et 2 du gymnase de l'École cantonale secondaire d'Uri et le règlement de promotion pour les classes 3 à 6 (MAR) du 30 avril 1998 sont abrogés.

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