Prescriptions sur l'éducation et l'encouragement des élèves de l'école obligatoire - Définition du terme Parents**
Table of Provisions (24)
Statutory Text (24 Provisions)
1. Le terme «Parents» désigne: Les titulaires de l'autorité parentale, ou les parents nourriciers.
1. Le soin du développement moral, intellectuel et scolaire est principalement la responsabilité des parents. Ils doivent donc soutenir activement et positivement les enseignants et les autorités scolaires dans l'accomplissement de leur mission éducative et pédagogique.
2. Les parents sont responsables de l'accomplissement de l'obligation scolaire de leurs enfants.
3. La supervision éducative de leurs enfants en dehors du temps scolaire et pendant les vacances est de la responsabilité des parents. Ils doivent veiller à ce que les enfants aient suffisamment de repos et des activités de loisirs constructives.
4. Les parents doivent surveiller le progrès scolaire de leurs enfants notamment par
a) Le contrôle des devoirs à domicile
b) La prise de contact avec les enseignants
c) La participation aux soirées pour les parents et aux journées portes ouvertes à l'école
1. Il est une tâche significative pour tous les enseignants d'assister les parents dans l'éducation des enfants. Étant donné que l'école doit être dirigée dans l'esprit chrétien, la collaboration entre parents, personnel enseignant et clergé doit être entretenue dans l'éducation des enfants.
2. Les enseignants favorisent le développement moral et scolaire ainsi que le développement physique sain des élèves qui leur sont confiés.
3. La surveillance et la supervision des élèves relèvent principalement de la responsabilité des enseignants dans les cas suivants
a) à l'intérieur du bâtiment scolaire et de l'ensemble du domaine scolaire, et
b) pendant les cours et toutes les manifestations liées à l'enseignement scolaire
4. Les enseignants prennent des mesures appropriées en cas de constatation de dysfonctionnements importants en dehors du fonctionnement scolaire.
5. Les enseignants entretiennent le contact avec les parents des élèves qui leur sont confiés, en priorité par
a) l'organisation de réunions de parents
b) des entretiens personnels
1. Les élèves doivent
a) fréquenter l'école avec assiduité
b) se présenter à l'heure, propres et vêtus de manière soignée
c) contribuer à ce que l'ensemble de la vie scolaire soit mené dans un esprit de respect mutuel et de compréhension mutuelle
d) adopter une attitude positive et serviable au sein de la communauté scolaire
e) faire les devoirs et les travaux scolaires de manière consciencieuse, propre et autant que possible de façon autonome
f) traiter avec soin les biens des camarades et de l'école
g) respecter le règlement intérieur de l'école
1. Les élèves manifestent
a) par leur amabilité, leur courtoisie, leur serviabilité et leur obéissance, une volonté de coopération avec les parents, les enseignants et les autres personnes
b) de l'égard et de la compréhension, notamment envers les élèves plus faibles et plus jeunes, ainsi que dans la vie quotidienne envers les personnes âgées et fragiles
**1. Les devoirs doivent promouvoir le sens du devoir et le sens des responsabilités. Ils donnent aux parents un aperçu des activités scolaires. Simultanément, ils servent à l'exercice de certaines compétences. En tout état de cause, des instructions claires de travail de la part de l'enseignant sont nécessaires.**
**2. Les devoirs doivent être adaptés au niveau de développement et à la capacité des élèves. Une surmenage doit être évité afin que l'élève puisse également disposer de temps libre pour sa détente. Dans le cadre du système d'enseignants spécialisés, les enseignants spécialisés doivent, dans la mesure du possible, se concerter avec le professeur principal sur l'ampleur des devoirs.**
**3. Les devoirs doivent être donnés régulièrement. Exceptions : La veille d'un dimanche ou d'un jour férié général, aucun devoir ne doit être donné pour le jour d'école suivant, en règle générale.**
1. Pour enrichir les formes d'enseignement, des manifestations scolaires spéciales peuvent être organisées dans le cadre du programme éducatif. À cet égard, les principes suivants doivent être particulièrement respectés
a) Elles doivent correspondre à l'objectif éducatif adéquat au niveau
b) Leur ampleur et leur fréquence doivent demeurer raisonnables
c) Il convient de veiller à ce que les parents ne soient pas chargés financièrement de manière excessive par de telles manifestations
d) Il est approprié d'informer les parents de manière adéquate sur les manifestations scolaires spéciales, et de solliciter leur consentement
1. Les excursions sont placées sous la direction du corps enseignant et éventuellement d'autres spécialistes ou assistants.
2. Si les excursions entraînent des dépenses importantes pour les élèves, l'autorisation du conseil scolaire compétent doit être sollicitée.
1. Chaque classe a droit à une excursion scolaire par an. En règle générale, les excursions scolaires sont d'une journée ; au niveau secondaire, des excursions scolaires de deux jours peuvent être organisées, à condition que le conseil scolaire accorde l'autorisation à cet effet.
2. L'extension de l'excursion scolaire doit être raisonnablement limitée en termes de temps, de lieu et de finances. Elle doit être adaptée aux capacités physiques des élèves. Une attention particulière doit être accordée à la sécurité.
3. Le programme des excursions scolaires doit être communiqué en temps utile au conseil scolaire compétent.
4. Le corps enseignant doit assurer une surveillance suffisante et, si nécessaire, faire appel à des auxiliaires.
5. La matinée suivant l'excursion scolaire peut être déclarée sans école.
1. Les randonnées en montagne et les excursions de ski ainsi que d'autres sorties sportives nécessitent l'autorisation du conseil scolaire compétent. Elles ne doivent pas exiger de compétences alpines techniques et ne doivent pas traverser de glaciers. Les sorties ne peuvent être entreprises que si elles sont préparées de manière compétente, qu'une surveillance technique adéquate est garantie et que les responsables offrent suffisamment de garanties pour pouvoir intervenir pour la sécurité des élèves en cas de danger.
2. Les randonnées en montagne et les excursions de ski exigent un équipement approprié pour tous les participants.
1. Les stages de choix professionnel doivent constituer dans la phase finale du processus de choix de carrière une aide décisive, en facilitant le choix de la profession par une expérience autonome des exigences professionnelles ainsi que de l'atmosphère d'entreprise.
2. Les stages de choix professionnel peuvent être réalisés dans le cadre du programme d'études du niveau scolaire correspondant.
3. Le programme doit être coordonné avec le Service cantonal d'orientation professionnelle et porté à la connaissance du conseil d'école et de l'inspectorat compétent au préalable. En cas de frais importants, l'approbation du conseil d'école est nécessaire.
4. Les stages de choix professionnel des élèves individuels doivent, si possible, être déplacés pendant les vacances scolaires ordinaires.
5. Le professeur principal doit s'assurer que les stagiaires sont suffisamment assurés contre les conséquences d'accidents et de responsabilité civile.
6. Les directives spécifiques du Conseil de l'éducation restent réservées.
1. L'activité extrascolaire des élèves dans le sport et dans les associations ne doit ni nuire aux performances des élèves ni au fonctionnement régulier de l'école. Dans le cas contraire, l'enseignant, en concertation avec les parents, doit prendre les mesures appropriées.
1. L'école a pour mission d'informer sur les effets nocifs de l'alcool, du tabac et des stupéfiants.
2. À l'intérieur de l'enceinte scolaire, les enseignants doivent prendre des mesures appropriées contre la consommation de ces substances nocives. Dans les cas répétés ou graves, il convient d'informer non seulement les parents, mais aussi le conseil scolaire.
3. En dehors de l'enceinte scolaire, l'obligation de surveillance incombe en premier lieu aux parents. Cependant, en cas d'abus évidents, les enseignants et les autorités scolaires doivent également intervenir.
4. Pour les abus d'alcool et de tabac, les fournisseurs de ces produits doivent en particulier être tenus responsables.
5. En cas de délits liés aux stupéfiants, il est impératif de faire appel aux autorités judiciaires compétentes.
1. Pour la visite des manifestations de danse publiques et des projections cinématographiques, les dispositions légales cantonales s'appliquent
a) Les jeunes jusqu'à l'âge de 17 ans révolus n'ont pas accès aux manifestations de danse publiques. Lors d'événements fermés, la participation de jeunes avant l'âge de 16 ans révolus est autorisée uniquement en compagnie d'adultes responsables. (Loi sur la danse Article 13)
b) Les jeunes avant l'âge de 16 ans révolus ne peuvent pas assister à des projections cinématographiques publiques, même en compagnie d'adultes. Seules les personnes ayant atteint l'âge de 18 ans ont accès aux films qui nécessitent un jugement mature. La décision relative à l'augmentation de l'âge d'entrée dépend de la commission de censure cinématographique.
2. Pour les films qui présentent une attitude fondamentale irréprochable et qui sont particulièrement adaptés à la capacité de compréhension des enfants ou des jeunes, la commission de censure cinématographique peut abaisser l'âge d'admission en conséquence. Pour les représentations en soirée de ces films, les personnes de moins de 16 ans n'ont accès qu'en compagnie des parents ou de personnes chargées par ces derniers (Loi sur la censure cinématographique Article 4 et 5).
1. Les élèves doivent être informés des dangers de l'auto-stop ; il convient de leur déconseiller vivement d'y recourir.
1. L'utilisation d'élèves pour des collectes nécessite l'approbation du conseil scolaire. Seules les collectes à des fins d'intérêt général doivent être approuvées.
1. L'école a pour mission d'éveiller le goût pour les bons journaux, magazines et la littérature. Il convient de prendre toutes les mesures pour éloigner les élèves de la littérature de bas étage.
1. Les vacances sont principalement destinées au repos mental et physique des élèves. Lorsque les élèves sont manifestement exploités, il incombe aux autorités scolaires d'intervenir.
1. Toutes les mesures disciplinaires et sanctions doivent être appliquées de manière raisonnable. Elles doivent avant tout avoir un caractère de correction et de prévention.
2. L'élève a droit à une protection juridique. À cet égard, les principes fondamentaux suivants doivent être respectés
a) l'égalité devant la loi
b) le droit d'être entendu
c) le respect de la proportionnalité et de la nécessité
1. Les mesures suivantes sont indiquées à titre de guide
a) avertissement en temps opportun, sans oublier de louer les bonnes performances
b) travaux punitifs, qui devraient être raisonnables et avoir une valeur éducative et pédagogique. En cas de récidive, les parents doivent être informés. Les punitions collectives ne sont pas un moyen approprié de sanction. Les amendes infligées aux élèves ne sont pas autorisées (les dédommagements ne sont pas considérés comme des amendes)
c) Si les élèves sont retenus après l'école, les parents doivent être informés de cette mesure autant que possible à l'avance. Il faut éviter de retenir les élèves pendant l'heure du déjeuner
d) Si des difficultés de toute nature apparaissent chez les élèves, il faut s'efforcer d'avoir un entretien avec les parents
e) Si aucun entretien n'aboutit, ou si les parents se montrent incompréhensifs, le conseil d'école doit en être informé
f) Pour les remarques dans le bulletin scolaire, l'article 8 (Bulletin scolaire) s'applique
g) Le transfert vers une autre école ou institution, qui assure une éducation et une prise en charge adaptées personnellement, nécessite l'évaluation du psychologue scolaire
h) Le renvoi aux instances pénales doit être effectué par le conseil d'école
1. Pour l'article 23, lettres a à f, l'enseignant est responsable, pour les lettres g et h, le conseiller scolaire est compétent.
1. Ces dispositions doivent être expliquées aux élèves par les enseignants au début de chaque année scolaire, sous une forme appropriée. Lors des réunions de parents d'élèves, les parents doivent également être informés du contenu de ces dispositions.
1. Ces dispositions remplacent les dispositions d'exécution du règlement scolaire du canton d'Uri du 14 mars 1963.
1. Ces dispositions entrent en vigueur au début de l'année scolaire 1976/77. Elles doivent être intégrées dans la collection officielle des lois.