Accord sur la coordination scolaire - Objet
Table of Provisions (11)
Statutory Text (11 Provisions)
1. Les cantons concordataires forment une institution de droit public intercantonale visant à promouvoir le système éducatif et à harmoniser le droit cantonal correspondant.
1. Les cantons signataires du concordat s'engagent à harmoniser leur législation scolaire sur les points suivants
a) L'âge d'entrée à l'école est fixé à 6 ans révolus. La date de référence est le 30 juin. Des dérogations en droit cantonal allant jusqu'à 4 mois avant et après cette date sont autorisées.
b) La scolarité obligatoire pour les garçons et les filles dure au minimum 9 ans, avec au moins 38 semaines scolaires.
c) La durée normale de formation, de l'entrée en scolarité obligatoire jusqu'à l'examen de maturité, dure au minimum 12 ans, au maximum 13 ans.
d) L'année scolaire commence entre la mi-août et la mi-octobre.
1. Les cantons concordataires élaborent des recommandations à l'intention de tous les cantons, notamment pour les domaines suivants
a) Plans d'études-cadre
b) Supports pédagogiques communs
c) Assurance du libre passage entre les écoles équivalentes
d) Passage aux niveaux supérieurs différenciés
e) Reconnaissance des examens finaux et des diplômes obtenus dans des filières de formation équivalentes
f) Désignation uniforme des mêmes niveaux scolaires et des mêmes types d'écoles
g) Formation équivalente des enseignants
2. La Conférence des organisations suisses d'enseignants doit être consultée lors de l'élaboration de ces recommandations.
1. Les cantons concordataires collaborent dans le domaine de la planification et de la recherche en éducation ainsi que dans les statistiques scolaires entre eux et avec la Confédération.
2. À cette fin, sont
a) promues et soutenues les institutions nécessaires à cette collaboration
b) élaborées des directives pour les statistiques scolaires suisses annuelles ou périodiques.
1. Les cantons concordataires confient à la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique l'exécution des tâches définies de l'article 2 à l'article 4.
2. Les compétences et la manière de travailler sont consignées dans un règlement interne.
3. Les coûts liés aux activités du concordat sont répartis entre les cantons en fonction du nombre d'habitants.
4. Les cantons non concordataires disposent d'une voix consultative dans les affaires du concordat.
1. Afin de faciliter et de promouvoir la coopération, les cantons se regroupent en quatre conférences régionales (Suisse romande et Tessin, Suisse du Nord-Ouest, Suisse centrale, Suisse orientale). Chaque canton décide de lui-même de son adhésion à une conférence régionale.
2. Les conférences régionales préparent les affaires de la conférence plénière.
1. En cas de litiges découlant du concordat entre cantons, le Tribunal fédéral décide sur demande.
1. L'harmonisation des législations scolaires au sens de l'article 2 de ce concordat sera effectuée par étapes.
2. Les cantons concordataires s'engagent à
a) fixer l'âge d'entrée à l'école, conformément à l'article 2 lettre a, dans un délai de 6 ans;
b) allonger l'obligation scolaire à 9 ans dans un laps de temps raisonnable. Les cantons avec une obligation scolaire de seulement 7 ans peuvent réaliser cela en deux étapes.
3. La fixation du début de l'année scolaire au sens de l'article 2 lettre d devra essentiellement se faire au début de l'année scolaire 1973/74.
1. L'adhésion au Concordat est déclarée au conseil d'administration de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique, qui en informe le Conseil fédéral.
1. La sortie du concordat doit être déclarée au président de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile suivant la déclaration de sortie.
1. Cet accord entre en vigueur lorsqu'il aura été ratifié par dix cantons et approuvé par le Conseil fédéral suisse.
2. Décidé par la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique à Montreux, le 29 octobre 1970.