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Article 25 Ordonnance sur l'école obligatoire (Ordonnance sur l'école obligatoire) (Schulverordnung) - Congé (Art. 28 et suivants de la Loi scolaire)

Organisation de l'école - Durée de la scolarité
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Article 25 Règlement scolaire — Congé (Art. 28 et suivants de la Loi scolaire)

1. Est considérée comme autorisation de congé l'absence accordée de l'école d'au moins une demi-journée scolaire.

2. Les demandes de congé doivent être justifiées et soumises aux enseignants en temps utile. Chaque enseignant doit tenir un registre des congés accordés.

3. Les personnes habilitées à accorder un congé sont

a) l'enseignant pour un maximum de six demi-journées scolaires par année scolaire

b) le conseil scolaire pour plus de six demi-journées scolaires par année scolaire. Le conseil scolaire peut déléguer cette compétence, en tout ou en partie, à la présidence du conseil scolaire, à certains membres du conseil scolaire ou à la direction de l'école.

4. Le conseil scolaire peut également décider d'une auto-dispense par les parents, mais pas plus de quatre demi-journées scolaires par année scolaire.

5. Le conseil d'éducation émet des directives complémentaires.

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