Loi sur l'établissement et le séjour des Suisses - Établissement
Table of Provisions (17)
Statutory Text (17 Provisions)
1. "Établissement" au sens de cette loi désigne des citoyens suisses qui résident dans une commune avec l'intention d'y demeurer de façon permanente.
1. Résidents temporaires sont des citoyens suisses qui séjournent temporairement ou uniquement en semaine, notamment pour exercer une profession ou à des fins scolaires, en dehors de la commune de domicile ou de résidence principale.
1. Dans le cadre de la législation fédérale, chaque citoyen suisse a droit à un acte d'origine.
2. Par l'acte d'origine, la commune d'origine déclare que le titulaire est l'un de ses citoyens.
1. Quiconque souhaite séjourner temporairement en dehors de la commune où il est établi a droit à une attestation de domicile. La validité de l'attestation de domicile est limitée dans le temps.
2. Par l'attestation de domicile, la commune déclare que le certificat d'origine y est déposé.
1. Les personnes établies doivent déposer le certificat de domicile.
2. Sont exemptés du dépôt du certificat de domicile
a) Les citoyens suisses qui résident dans leur commune d'origine
b) Les mineurs vivant chez leurs parents et possédant le même droit de cité qu'eux
3. La commune atteste le dépôt dans le certificat d'établissement.
1. Les résidents doivent déposer le certificat de résidence.
2. La commune confirme le dépôt dans le titre de séjour.
1. Pour les écrits établis conformément à cette loi, seuls des frais de chancellerie modestes peuvent être perçus.
1. Les certificats de domicile doivent être renouvelés avant l'expiration de leur durée de validité.
2. En cas de changement de nom, de nationalité ou d'état civil, de nouveaux documents doivent être déposés dans un délai de trente jours.
1. Quiconque déménage d'une commune a droit à la restitution des documents déposés.
2. La retenue des documents dans la procédure pénale reste réservée.
1. L'obligation de déclaration est régie par la Loi cantonale sur l'harmonisation des registres (LHR, RB 1.4201).
1. Le bureau communal tient le registre des habitants.
2. Il accomplit les tâches y afférentes conformément à la Loi cantonale sur l'harmonisation des registres (LHR, RB 1.4201).
3. Toute personne peut consulter les informations la concernant dans le registre des habitants et demander leur rectification.
4. Les renseignements ne peuvent être communiqués à des tiers qu'à condition de prouver un intérêt légitime. Les renseignements à des fins commerciales sont interdits.
1. La chancellerie communale peut interroger le citoyen suisse sur les points qui doivent être déclarés lors de l'inscription.
1. Les recours sont régis par le règlement sur la procédure administrative (RB 2.2345).
1. Quiconque, malgré sommation, ignore l'obligation de dépôt des écrits est passible d'une amende.
2. La poursuite pénale est régie par les dispositions concernant l'administration de la justice cantonale (RB 2.3221, RB 3.9222).
1. Pour l'exécution de cette loi, le Conseil d'État adopte un règlement.
2. Il adopte les dispositions d'exécution de l'ordonnance fédérale sur le certificat de domicile du 22 décembre 1980.
1. La loi du 2 mai 1954 relative à l’établissement et au séjour des citoyens suisses dans le canton d’Uri est abrogée.
1. Cette loi entre en vigueur le 1er mai 1986.