Legislator Jurisprudence & Législation
1.1111 GEG CH-UR

Loi sur les communes (GEG) - Objet et champ d'application (GEG)

78 Articles / Dispositions · Suisse · Canton d'Uri
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (78)

Article 1 GEG - Objet et champ d'application Article 2 GEG **Article 3 GEG - Ordonnance Communale** **Article 4 GEG - Autres Dispositions Légales** Article 5 GEG ### Article 6 GEG - Délégation Article 7 GEG **Article 8 GEG - Objet et organe de publication** Article 9 GEG **Article 10 GEG - Organe suprême** **Article 11 GEG** Article 12 GEG Article 13 GEG Article 14 GEG Article 15 GEG **Article 16 GEG - Définition** Article 17 GEG Article 18 GEG **Article 19 GEG - Exclusion du public** Article 20 GEG **Article 21 GEG - Secret professionnel** **Article 22 GEG - Responsabilité** Article 23 GEG Article 24 GEG - Tâches Article 25 GEG Article 26 GEG Article 27 GEG Article 28 GEG - Tâches Article 29 GEG **Article 30 GEG - Commissions indépendantes** **Article 31 GEG - Tâches des communes** **Article 32 GEG - Base légale pour les tâches choisies par soi-même** Article 33 GEG Article 34 GEG - Fondation Article 35 GEG **Article 36 GEG** Article 37 GEG **Article 38 GEG - Coopération transfrontalière** Article 39 GEG **Article 40 GEG** Article 41 GEG Article 42 GEG Article 43 GEG Article 44 GEG Article 45 GEG Article 46 GEG Article 47 GEG **Article 48 GEG** **Article 49 GEG** Article 50 GEG Article 51 GEG Article 52 GEG Article 53 GEG **Article 54 GEG - Tâches** **Article 55 GEG** Article 56 GEG **Article 57 GEG** Article 58 GEG Article 59 LGE **Article 60 GEG** **Article 61 GEG** Article 62 GEG **Article 63 GEG - Assistance Personnelle** Article 64 GEG **Article 65 GEG - Contrat** **Article 66 GEG - Compétence** **Article 67 GEG** Article 68 GEG **Article 69 GEG** Article 70 GEG Article 71 GEG Article 72 LGC Article 73 GEG Article 74 GEG **Article 75 du GEG - Adaptation et Abrogation de Réglementations** **Article 76 GEG - Adaptation rédactionnelle** Article 77 GEG Article 79 GEG

Texte législatif (78 Articles)

Dispositions générales - Objet, Champ d'application et Autonomie

1. Cette loi régit les principes de l'organisation et des tâches des communes de résidence ainsi que la surveillance et la juridiction.

2. Lorsque cette loi mentionne la «commune» et qu'il ne résulte pas expressément ou implicitement quelque chose d'autre, il s'agit de la commune de résidence.

3. Pour les communes bourgeoisiales et les paroisses, cette loi s'applique par analogie, dans la mesure où la législation spécifique ne prévoit pas autre chose.

4. Pour les communes corporatives bourgeoises, le droit de la corporation respective s'applique.

Dispositions générales - Objet, Champ d'application et Autonomie

1. Les communes gèrent leurs affaires de manière autonome dans le cadre du droit supérieur.

Dispositions Générales - Législation

1. Les communes règlent les principes de leur organisation, les compétences de leurs organes et la participation des électeurs dans le règlement communal.

Dispositions Générales - Législation

1. Les communes édictent d'autres dispositions dans le cadre du droit supérieur afin de remplir leurs tâches.

2. Les actes juridiques adoptés par les électeurs s'appellent « ordonnance », ceux adoptés par les autorités s'appellent « règlement ».

Dispositions Générales - Législation

1. Dans la mesure où le droit supérieur et la présente loi n'en disposent pas autrement, les électeurs habilités sont compétents pour établir le droit.

Dispositions Générales - Législation

1. Les électeurs peuvent déléguer leurs pouvoirs législatifs à une autorité. La délégation doit être inscrite dans le règlement et limitée à un domaine spécifique. De plus, le règlement doit lui-même établir les principes fondamentaux de la matière déléguée.

2. Les pouvoirs législatifs qui appartiennent à une autorité en vertu d'une disposition particulière ne peuvent pas être délégués à nouveau.

**Dispositions Générales - Législation**

1. Les communes publient leur droit dans un recueil de droit systématiquement structuré.

Dispositions Générales - Publications

1. Les actes législatifs, les décisions obligatoires pour tous qui concernent la population, ainsi que les résultats des élections et des votations sont publiés.

2. La commune définit dans un acte législatif l'organe de publication. Pour les actes législatifs, elle peut désigner le site internet de la commune comme organe de publication.

**Organe - Personnes ayant le droit de vote**

1. Est électeur et éligible toute personne ayant le droit de vote dans les affaires cantonales et ayant son domicile politique dans la commune.

2. La personne élue ne peut exercer ses fonctions qu’à condition et aussi longtemps qu'elle réside dans la commune.

3. Le Conseil d'État peut, pour une durée limitée, autoriser des dérogations à l'obligation de résidence lorsque des raisons importantes le justifient et que l'accomplissement des tâches officielles est garanti.

**Organe - Personnes ayant le droit de vote**

1. L'organe suprême de la commune est constitué par les personnes ayant le droit de vote. Elles exercent leurs droits par voie de scrutin ou lors de l'assemblée communale.

**Organe - Personnes ayant le droit de vote**

1. Les électeurs décident des affaires qui leur sont attribuées par le droit cantonal, le règlement communal ou une autre disposition légale de la commune.

2. Dans le cadre du droit cantonal, le règlement communal détermine quelles affaires doivent être soumises à l'assemblée communale et lesquelles doivent être décidées par un vote à l'urne.

3. Les votations et les élections qui doivent se dérouler à l'urne sont régies par le droit cantonal.

Organe - Assemblée Communale

1. L'Assemblée communale est la réunion des électeurs d'une commune ayant pour objectif de prendre des décisions et de procéder à des élections relevant de sa compétence.

Organe - Assemblée Communale

1. Le conseil municipal fixe la date et les affaires de l'assemblée communale. Sont réservés les droits particuliers que la législation accorde aux électeurs.

2. L'assemblée communale doit être convoquée publiquement au plus tard huit jours avant sa réunion. La convocation doit indiquer la date, le lieu et les objets de la délibération.

3. L'assemblée communale ne peut pas se prononcer sur des objets de délibération qui ne sont pas mentionnés dans la convocation.

Organe - Assemblée Communale

1. La commune adopte un règlement de procédure pour l'assemblée communale dans le cadre du règlement communal ou en tant que règlement distinct.

2. Le règlement de procédure peut prévoir des votes de variantes, de principe ou consultatifs. Il en suit les dispositions suivantes

a) pour les votes de variantes, un maximum de deux variantes peut être soumis aux électeurs. Le conseil communal doit indiquer la variante qu'il privilégie.

b) une question de principe approuvée par les électeurs est contraignante pour le conseil communal.

c) le vote consultatif se conforme à la procédure de vote ordinaire. Le résultat n'est pas contraignant.

Organe - Assemblée communale

1. L'assemblée communale est publique.

2. Les personnes non habilitées à voter doivent être placées séparément des électeurs habilités. La direction des délibérations peut les exclure de la salle de réunion si des intérêts publics ou privés prépondérants l'exigent.

Organe - Autorités - Dispositions générales

1. Sont considérées comme autorités selon cette loi

a) le conseil municipal

b) le conseil scolaire

c) le conseil social

d) les commissions indépendantes

Organe - Autorités - Dispositions Générales

1. Les principes fondamentaux de l'organisation des autorités sont régis par les dispositions de la constitution du canton et le règlement communal.

2. Cela s'applique en particulier à l'incompatibilité, à l'exclusion des parents, à l'abstention, au quorum, à la prise de décisions, à la durée du mandat et à l'obligation d'exercer une fonction publique.

Organe - Autorités - Dispositions générales

1. Dans le cadre du droit supérieur, la commune édicte des règlements concernant la procédure au sein des autorités.

Organe - Autorités - Dispositions Générales

1. Les délibérations des autorités ne sont pas publiques.

Organe - Autorités - Dispositions Générales

1. L'obligation des autorités d'informer le public sur des problèmes, projets et décisions importants est régie par la Constitution cantonale et la loi sur la transparence (RS 2.2711).

Organe - Autorités - Dispositions Générales

1. Membres d'autorités et particuliers remplissant des tâches publiques sont tenus au secret concernant les affaires qu'ils ont connues dans le cadre de leur fonction officielle.

2. L'obligation de préserver le secret professionnel s'applique également lorsque la fonction ou le mandat a pris fin.

3. Le conseil municipal peut relever la personne concernée du secret professionnel si l'intérêt à découvrir la vérité l'emporte sur l'intérêt de confidentialité.

Organe - Autorités - Dispositions générales

1. La responsabilité des autorités et de leurs membres est régie par les dispositions de la constitution du canton.

Organe - Autorités - Conseil municipal

1. Le conseil municipal se compose de la présidence et d'au moins quatre autres membres.

2. Le règlement municipal détermine le nombre de membres et la constitution du conseil municipal.

Organe - Autorités - Conseil municipal

1. Le Conseil communal est l'autorité directrice et exécutive suprême. Il remplit les tâches que lui attribuent cette loi et la législation particulière. De plus, il s'occupe de toutes les affaires de la commune, dans la mesure où la législation particulière ne dispose pas autrement.

2. Il a notamment pour mission

a) de diriger la commune ainsi que de planifier et de gérer ses activités

b) d'organiser, de diriger et de superviser l'administration

c) de veiller à une utilisation adéquate et économique des ressources

d) de s'assurer que les principes de l'État de droit sont respectés

e) de préparer et d'exécuter les affaires de l'assemblée communale

f) de représenter la commune à l'extérieur

3. Le Conseil communal peut déléguer la direction de certains services administratifs à des employés communaux.

Organe - Autorités - Conseil scolaire

1. Si la commune institue un conseil scolaire, les dispositions suivantes s'appliquent

a) Le conseil scolaire se compose de la présidence et d'au moins quatre autres membres

b) Le règlement communal détermine le nombre des membres et l'organisation du conseil scolaire

Organe - Autorités - Conseil scolaire

1. Les tâches du conseil scolaire sont régies par la législation spécifique.

2. En l'absence de conseil scolaire et si le règlement municipal ne prévoit rien d'autre, le conseil municipal assume cette tâche.

Organe - Autorités - Conseil social

1. Si la commune institue un conseil social, les dispositions suivantes s'appliquent

a) Le conseil social se compose de la présidence et d'au moins quatre autres membres.

b) Le règlement communal détermine le nombre de membres et la constitution du conseil social.

Organe - Autorités - Conseil social

1. Les missions du Conseil social relèvent de la législation spéciale.

2. En l'absence de Conseil social et si l'ordonnance municipale n'en dispose pas autrement, le Conseil communal assume cette fonction.

Organes - Autorités - Commissions

1. L'assemblée communale et les autorités peuvent déléguer certaines parties de leurs tâches à une commission non autonome. Le domaine de compétence transféré doit être clairement précisé dans la décision de création. Aucune autorisation de disposer ne peut être conférée à ces commissions.

2. Ces commissions sont subordonnées à l'autorité qui les a instituées. Si elles sont mises en place par l'assemblée communale, le conseil communal agit à leur place.

3. Les commissions non autonomes sont soumises à l'obligation de récusation et à l'obligation de garder le secret professionnel. Le règlement communal ou la décision de création peut contenir d'autres dispositions.

Organe - Autorités - Commissions

1. La commune peut élire des commissions indépendantes chargées d'accomplir certaines tâches communales et de prendre les dispositions connexes.

2. Les commissions indépendantes doivent être fondées sur un règlement. Celui-ci règle au moins l'organisation, le domaine de compétence et les pouvoirs de disposition de la commission.

**Tâches - Tâches et Porteurs de Tâches**

1. Les communes remplissent les tâches que le droit supérieur leur confère ainsi que les tâches qu'elles choisissent elles-mêmes.

2. Les tâches choisies peuvent être des affaires pour lesquelles ni la Confédération, ni le canton, ni de par une disposition spéciale une tierce personne n'est compétente.

3. Sont réservées les compétences de la commune ecclésiastique, de la commune bourgeoise et des corporations.

**Tâches - Tâches et Porteurs de Tâches**

1. Les communes assument des tâches autochoisies par un arrêté législatif ou une décision de l'organe communal compétent.

Tâches - Tâches et Responsables de Tâches

1. Sauf disposition contraire de la législation spéciale, les communes peuvent remplir leurs tâches

a) elles-mêmes

b) les assigner à une entreprise communale autonome

c) les transférer à des tiers ou

d) les accomplir en coopération avec une ou plusieurs autres communes

Tâches - Entreprise Communale Autonome

1. Les communes peuvent organiser certains secteurs administratifs appropriés de manière à leur conférer l'autonomie d'une entreprise communale et à les doter de leur propre personnalité juridique.

Tâches - Entreprise Communale Autonome

1. Les entreprises communales nécessitent une base dans un règlement.

2. Le règlement détermine au minimum

a) la nature et l'étendue des prestations transférées

b) les principes de l'organisation de l'entreprise

c) le financement de l'entreprise et

d) la supervision de l'entreprise

Tâches - Exécution par des tiers

1. La commune peut, par le biais d'une convention de prestations, obliger et autoriser des tiers à remplir des tâches publiques clairement définies, à condition que le droit supérieur ne l'interdise pas.

2. Si la commune transfère des pouvoirs souverains à un ou une tierce partie, elle émet un règlement à cet effet. Celui-ci régit notamment les tâches transférées, les compétences décisionnelles ainsi que la supervision.

3. Si aucun pouvoir souverain n'est transféré à un ou une tierce partie, le conseil municipal est compétent pour décider de l'accomplissement par des tiers, sauf disposition contraire de la législation particulière. Les compétences en matière de dépenses de la commune sont réservées.

Tâches - Collaboration entre les communes - Dispositions générales

1. La collaboration avec d'autres communes s'effectue par

a) un contrat de prestation

b) un contrat de collaboration

c) un syndicat de communes

Fonctions - Coopération entre les communes - Dispositions générales

1. Les communes peuvent conclure des contrats de collaboration avec les communes d'autres cantons.

2. Si cela entraîne le transfert de compétences souveraines ou si le droit de l'autre canton doit être déclaré applicable, ils ne sont valides qu'après approbation par le Conseil d'État.

Fonctions - Coopération entre les communes - Dispositions générales

1. Le Conseil exécutif peut, sur demande des communes, approuver à titre expérimental des formes et modalités de coopération dérogeant à cette loi.

2. Il approuve la méthode de coopération demandée, si elle semble plus judicieuse dans un cas particulier.

Tâches - Coopération entre les communes - Contrat de prestation et contrat de coopération

1. Avec le contrat de prestation, la commune peut

a) accomplir une ou plusieurs tâches communales pour le compte d'une autre commune

b) permettre à une autre commune l'utilisation d'équipements publics

c) mettre à disposition d'une autre commune du personnel administratif

d) fournir d'autres prestations dans le cadre des tâches communales pour le compte d'une autre commune

2. À moins qu'une législation particulière n'en dispose autrement

a) le conseil municipal est compétent pour conclure le contrat de prestation, si celui-ci ne délègue pas de pouvoirs régaliens. Les compétences en matière de dépenses au sein de la commune sont réservées

b) le contrat de prestation doit être soumis à l'approbation des électeurs si le contrat délègue des pouvoirs régaliens

Tâches - Coopération entre les communes - Contrat de prestation et contrat de coopération

1. Par le contrat de collaboration, les communes peuvent convenir de

a) mettre en place un personnel administratif commun ou des commissions communes

b) accomplir ensemble une ou plusieurs tâches communales. Dans ce cas, les dispositions du Code des obligations relatives à la société simple s'appliquent mutatis mutandis comme droit public communal, à moins que le contrat de collaboration n'en dispose autrement

c) créer une structure commune de droit public ou privé

2. Sauf disposition contraire de la législation spéciale

a) le conseil communal est compétent pour conclure le contrat de collaboration si celui-ci ne transfère pas de pouvoirs souverains. Les compétences de dépenses dans la commune sont réservées

b) le contrat de collaboration doit être soumis à l'approbation des électeurs lorsque des pouvoirs souverains sont transférés par le contrat

## Tâches - Collaboration entre les communes - Syndicat

1. Plusieurs communes peuvent se regrouper en syndicats de communes afin de remplir ensemble une ou plusieurs de leurs missions.

2. Le syndicat de communes est une personne morale de droit public dotée de sa propre personnalité juridique.

## Tâches - Collaboration entre les communes - Syndicat

1. Les statuts de l'association de syndicats déterminent au minimum

a) le nom, les membres, l'objet et le siège de l'association

b) l'élection, la composition et la convocation des organes de l'association

c) les compétences de l'association et de ses organes

d) les principes de financement

e) les conditions et la procédure d'adhésion et de retrait

f) les droits des membres

g) les droits de participation des électeurs des communes participantes

## Tâches - Collaboration entre les communes - Syndicat

1. Les organes de l'association intercommunale sont

a) l’assemblée des délégués

b) le conseil d'administration

c) la commission de révision des comptes. Les dispositions de cette loi relatives à la révision des comptes sont à appliquer mutatis mutandis.

2. Le Conseil d'État peut approuver une autre organisation si celle-ci s'avère plus judicieuse dans un cas particulier.

## Tâches - Collaboration entre les communes - Syndicat

1. L'association intercommunale tient une comptabilité distincte. Celle-ci est conforme au droit cantonal.

## Tâches - Collaboration entre les communes - Syndicat

1. Les membres sont responsables de manière subsidiaire pour le syndicat intercommunal en fonction de leurs parts.

## Tâches - Collaboration entre les communes - Syndicat

1. Les statuts doivent notamment

a) s'assurer que chaque membre ait au moins une représentation à l'assemblée des délégués

b) réguler clairement les compétences financières, notamment déterminer le montant des nouvelles dépenses nécessitant l'approbation de tous les membres

c) garantir les droits d'information complets des membres

## Tâches - Collaboration entre les communes - Syndicat

1. Les droits de cogestion des citoyens votants doivent être préservés.

2. Les statuts de l'association de communes déterminent le montant des nouvelles dépenses, uniques et récurrentes, ainsi que d'autres décisions importantes qui sont soumises au référendum obligatoire par les électeurs habilités des communes participantes.

## Tâches - Collaboration entre les communes - Syndicat

1. Les statuts de l'association de communes déterminent la procédure selon laquelle les droits de codécision des électeurs doivent être préservés. Ils désignent à cet effet la procédure lors de l'assemblée communale ou celle au scrutin.

2. Les communes membres procèdent au vote. Les dispositions relatives aux votations et élections ordinaires dans les différentes communes sont applicables.

## Tâches - Collaboration entre les communes - Syndicat

1. Les statuts de l'association de communes ne sont valides qu'après approbation par le Conseil d'État. Celui-ci vérifie la légalité des statuts.

2. Il en va de même pour la modification et l'annulation des statuts.

**Budget financier - Principes et droit applicable**

1. Le budget financier est géré selon les principes de légalité, d'équilibre budgétaire et d'utilisation appropriée et économique des fonds publics.

Budget financier - Principes et droit applicable

1. Les communes gèrent leur budget financier conformément aux dispositions du droit cantonal.

Budget financier - Audit des comptes

1. Les communes assurent un contrôle des comptes adapté au budget financier.

2. À cette fin, elles instituent une commission de contrôle des comptes. Elles peuvent confier ses tâches à une personne tierce qualifiée, dans la mesure où des questions de conformité au droit financier ou de précision technique sont en jeu. La responsabilité globale reste au sein de la commission de contrôle des comptes.

3. Le règlement communal détermine les modalités, notamment l'élection et la composition de la commission de contrôle des comptes ainsi que le choix de la personne tierce et le champ des tâches qui lui sont confiées.

1. Budget financier - Vérification des comptes

1. La Commission de vérification des comptes examine le budget et les comptes annuels. De plus, elle vérifie d'autres affaires d'importance financière, notamment celles sur lesquelles les citoyens votants se prononcent.

2. L'examen s'effectue selon les critères suivants

a) légalité financière

b) exactitude technique

c) opportunité financière

Budget financier - Vérification des comptes

1. La commission de vérification des comptes peut consulter les dossiers de la commune et interroger les autorités, dans la mesure où cela est nécessaire pour accomplir sa mission. Par le biais d'un règlement, la commune peut également autoriser la commission de vérification des comptes à interroger directement le personnel communal.

2. Les autorités et, dans la mesure où un droit d'interrogation directe existe, le personnel sont tenus de fournir à la commission de vérification des comptes les informations nécessaires.

3. La commission de vérification des comptes peut soumettre des propositions et des demandes à l'autorité concernée.

**Modification de l'état et du territoire des communes - Volontariat**

1. L'existence et le territoire des communes sont garantis. Les modifications sont volontaires pour les communes.

Modification de la composition et du territoire des communes - Modification de la composition - Nature, effet et procédure de fusion

1. Les communes peuvent se regrouper en procédant de la manière suivante

a) une ou plusieurs communes sont absorbées par une autre commune (fusion par absorption)

b) deux ou plusieurs communes se regroupent pour former une nouvelle commune (fusion par combinaison)

Modification de la composition et du territoire des communes - Modification de la composition - Nature, effets et procédure de la fusion

1. Avec la fusion, les communes qui sont absorbées par une autre commune et celles qui fusionnent pour former une nouvelle commune sont supprimées.

2. La commune élargie ou nouvellement créée par la fusion reprend sans formalités les droits et obligations antérieurs des communes supprimées. Sauf dispositions contraires convenues avec des tiers.

Modification de l'état et du territoire des communes - Modification de l'état - Type, effet et procédure de fusion

1. Les électeurs des communes concernées décident de la fusion en votant aux urnes sur le contrat de fusion.

2. Pour la fusion de communes, l'approbation de la majorité des votants de chaque commune concernée est requise.

Modification dans la composition et le territoire des communes - Modification dans la composition - Nature, effet et procédure de fusion

**1. Le contrat de fusion régit les détails nécessaires à l'exécution de la fusion.**

**2. Il régit en particulier :**

a) si une nouvelle commune est formée ou si une commune en intègre d'autres

b) le moment du regroupement, les frontières et le nom de la nouvelle commune

c) les principes de base de l'organisation et des compétences de la nouvelle commune

d) l'arrangement transitoire. Celui-ci régit notamment la continuation éventuelle et l'abrogation des dispositions légales des communes supprimées

Modification de la composition et du territoire des communes - Modification de la composition - Nature, effet et procédure de fusion

1. Les fusions de communes ne sont valables que lorsque le Conseil d'État les a approuvées. L'approbation est accordée si la fusion est conforme à la légalité.

2. Si le Conseil d'État ne souhaite pas approuver le contrat de fusion, le Grand Conseil décide en dernière instance au niveau cantonal sur l'approbation. Les communes concernées doivent être entendues au préalable.

Modification du Statut et du Territoire des Communes - Modification du Statut - Soutien par le Canton

1. Le canton accorde aux communes résidentes fusionnantes

a) une contribution unique aux coûts du projet pour la préparation d'une fusion

b) une contribution unique aux conséquences de la fusion. Cette contribution prend particulièrement en compte les coûts de la réorganisation et une contribution raisonnable au désendettement

2. Dans le cadre de l'alinéa 1, le parlement cantonal décide du montant des contributions. Il décide de manière définitive des dépenses y afférentes.

Modification du Statut et du Territoire des Communes - Modification du Statut - Soutien par le Canton

1. La direction compétente conseille les communes souhaitant fusionner. Elle peut effectuer des investigations pour ces communes et élaborer des propositions.

Modification du statut et du territoire des communes - Modification du territoire

1. Lors de modifications territoriales, les frontières entre les communes sont redéfinies.

2. Les rectifications de frontières ont pour but d'établir un tracé frontalier plus fonctionnel et plus clair.

Modification du territoire et de la population des communes - Modification du territoire

1. Les communes règlent le changement de territoire par un contrat. Celui-ci détermine le nouveau tracé des frontières et, en cas de modification territoriale, les conséquences juridiques de la modification.

Modification du nombre et du territoire des municipalités - Modification du territoire

1. Les électeurs valident le contrat relatif à la modification territoriale, tandis que le conseil municipal approuve celui concernant l'ajustement des frontières.

2. Les contrats doivent être approuvés par le Conseil d'État.

Surveillance et Administration de la Justice - Surveillance

1. En cas d'infractions administratives dans la commune, le conseil communal règle l'affaire. Dans le cadre de ses compétences, il prend les mesures nécessaires et appropriées pour remédier au dysfonctionnement constaté ; s'il n'en a pas la compétence, il s'adresse à l'organe compétent. L'article 68, alinéa 3, est applicable par analogie.

2. Le conseil communal peut mener ou faire mener des enquêtes. La procédure se conforme par analogie aux dispositions de l'Ordonnance sur la procédure administrative (RB 2.2345).

Surveillance et Administration de la Justice - Surveillance

1. Le Conseil d'État exerce la surveillance sur les communes et leurs autorités. Sous réserve de l'obligation de surveillance du conseil municipal selon l'article 67 et de celle de la législation spéciale.

2. Le Conseil d'État surveille également les entreprises communales autonomes et les associations de communes.

3. Le Conseil d'État intervient en tant qu'autorité de surveillance uniquement si

a) il existe des indices de violations claires de la loi, ou

b) la gestion et l'administration régulières sont sérieusement menacées d'une autre manière.

Surveillance et Administration de la Justice - Surveillance

1. Le Conseil d'État établit les faits pertinents. À cet effet, il peut consulter les dossiers de la commune, interroger les membres des autorités et les employés, ainsi que clarifier les faits par tout autre moyen approprié.

2. La procédure est régie par analogie par les dispositions de l'Ordonnance sur la juridiction administrative (RB 2.2345).

Surveillance et Administration de la Justice - Surveillance

1. Si l'enquête de surveillance révèle un besoin d'action, le Conseil d'État prend les mesures proportionnées.

2. Il peut notamment

a) agir à la place de la commune

b) donner des instructions

c) prendre des mesures provisoires

d) annuler des ordonnances, décisions et actes illicites

e) prendre des ordonnances et mesures de remplacement

f) émettre des règlements de remplacement

g) fixer le budget et le taux d'impôt d'une commune

h) suspendre ou révoquer temporairement ou définitivement un membre de l'autorité qui a violé à plusieurs reprises ou gravement ses devoirs d'office, si cela est dans l'intérêt public

i) retirer à une commune le droit à l'autonomie et désigner un organe directeur, si l'exécution régulière des tâches ne peut être garantie autrement. Cela est notamment le cas lorsque la commune

1. n'est plus capable de prendre des décisions faute d'autorités dûment constituées

2. viole gravement ses obligations légales

3. s'oppose aux ordonnances du Conseil d'État en tant qu'autorité de surveillance ou

4. met en péril la solvabilité de la commune par son comportement financier

3. Les décisions du Conseil d'État concernant les enquêtes et mesures de surveillance sont de dernière instance cantonale.

Surveillance et Administration de la Justice - Surveillance

1. Si le Conseil d'État prend des mesures de surveillance, il impose généralement les coûts de l'enquête et des mesures à la commune concernée.

Surveillance et administration de la justice - Administration de la justice

1. Les votations et élections de l'assemblée communale ainsi que les dispositions préparatoires, postérieures et procédurales y afférentes peuvent être contestées devant le Conseil d'État par le biais d'un recours administratif.

2. Les exceptions à cela incluent les actes législatifs ainsi que les faits dont la contestabilité est régie différemment par une législation spéciale.

3. Seules les violations de droit peuvent être alléguées.

4. Est habilité à former un recours quiconque est habilité à voter dans la commune.

5. Par ailleurs, les dispositions de l'Ordonnance sur la procédure administrative (RB 2.2345) sont applicables.

Coopération avec le canton

1. Le canton respecte l'autonomie communale dans l'accomplissement de ses tâches.

2. Dans le cadre des dispositions légales, il collabore avec les communes pour accomplir les tâches publiques communes.

**Coopération avec le canton**

1. Le canton crée un point de contact pour les communes.

2. Dans la limite de ses capacités personnelles et techniques, le point de contact soutient les communes, si elles le demandent

a) dans l'accomplissement de leurs propres affaires publiques

b) dans la collaboration avec le canton

Dispositions finales

1. Les communes doivent adapter leurs règlements au nouveau droit dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de cette loi. Jusqu'à cette date, les règlements actuels des communes restent en vigueur. Les modifications de ces règlements se font conformément au nouveau droit. Il en va de même pour les entreprises communales autonomes et les syndicats intercommunaux.

2. Également dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, les communes doivent édicter les dispositions légales requises par cette loi.

3. Les syndicats intercommunaux doivent adapter leurs statuts à cette loi dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci. Ils doivent notamment garantir les droits des membres et les droits de participation des électeurs conformément à cette loi.

4. Le Conseil d'État peut prolonger le délai prévu aux alinéas 1 à 3 dans des cas particuliers s'il existe des raisons importantes ou si l'adaptation dans le délai imparti n'est pas possible.

5. Si une commune ou un syndicat intercommunal laisse passer le délai prévu aux alinéas 1 à 3 sans agir, le Conseil d'État peut émettre des dispositions de remplacement. Celles-ci restent en vigueur jusqu'à ce que la commune ou le syndicat intercommunal émette ses propres dispositions conformes.

Dispositions finales

1. Le Conseil communal adapte les actes législatifs communaux aux termes «ordonnance» et «règlement».

Dispositions finales

1. La loi du 1er mai 1859 sur le droit de vote dans les communes villageoises est abrogée.

Dispositions finales

1. Cette loi est soumise au référendum.

2. Le conseil exécutif détermine la date de son entrée en vigueur.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →