Loi sur le groupement des Communes
Table des dispositions (50)
Texte législatif (50 Articles)
1 Deux ou plusieurs Communes peuvent former un Consorzio pour l'exercice d'une ou plusieurs activités d'intérêt public relevant de leur compétence.
2 Si cela est prévu par les statuts, l'exécution de tâches accessoires peut être déléguée au Consorzio par le biais de mandats de prestation.
3 Le Consorzio est une personne morale de droit public.
La présente Loi est applicable à tous les Consorzi sauf disposition contraire de Lois spéciales.
Le Consortium peut être institué volontairement, par décision des Assemblées, respectivement des Conseils communaux des Communes intéressées.
1 Le Consortium peut être institué d'office par décret du Conseil d'État, après audition des Communes intéressées, lorsque cela est justifié par l'exercice rationnel d'une ou plusieurs activités et que l'institution volontaire n'est pas possible, notamment en raison du refus d'une ou plusieurs Communes ou de l'absence d'accord entre elles.
2 Contre le décret de consortiation, chaque Commune intéressée peut interjeter recours auprès du Grand Conseil dans un délai de 60 jours.
3 Le recours a un effet suspensif ; le Grand Conseil statue dans les 6 mois suivant la réception du recours.
4 La décision du Grand Conseil peut être attaquée devant le Tribunal cantonal administratif dans un délai de 30 jours.
Le Consortium est régi par les statuts du consortium.
Le statut doit indiquer
a) les Communes consorziées ;
b) la dénomination du Consortium ;
c) l'objet du Consortium et les compétences communales qui lui sont déléguées ;
d) le périmètre et le siège ;
e) la durée du Consortium ;
f) les organes du Consortium, leur composition, leur fonctionnement et le droit de vote, conformément aux dispositions de la présente Loi ;
g) le mode de financement et la clé de répartition des dépenses de gestion courante et des investissements entre les différentes Communes ;
h) les délégations de compétences à la Délégation et à l’administration consortiale ;
i) les tâches statutaires de l'organe de contrôle externe ;
l) les modalités de liquidation du Consortium et la destination du patrimoine consortial en cas de dissolution ;
m) les dispositions relatives à des aspects tels que la participation financière, les propriétés et les aspects technico-gestionnels en cas d'adhésion de nouvelles Communes ;
n) les tâches déléguées au sens de l’art. 1 al. 2 ;
o) toute autre norme sur l'organisation et le fonctionnement du Consortium qui n'est pas explicitement renvoyée à un règlement consortial.
1 En cas d’institution volontaire, le projet de statuts est élaboré par une délégation des Municipalités des Communes intéressées.
2 Le projet de statuts est adopté par les Assemblées, respectivement par les Conseils communaux dans le cadre de la délibération sur l’adhésion au Consortium.
3 L’adoption des statuts consortiaux équivaut à l’adoption d’un règlement communal conformément aux normes de la Loi organique communale.
4 La Délégation des Municipalités transmet les statuts consortiaux au Conseil d’État qui statue dans un délai de 60 jours sur les éventuelles divergences ou oppositions des Communes intéressées et les ratifie ; la décision doit être motivée.
1. En cas d'institution coercitive, le statut est adopté selon les normes de l'art. 7.
2. Si les Communes intéressées n'y pourvoient pas dans un délai de 6 mois, le statut sera émané par le Conseil d'État après avoir consulté préalablement lesdites Communes ; l'art. 4 est applicable par analogie.
Le Consortium acquiert la personnalité juridique avec la ratification ou l'émanation de ses statuts par le Conseil d'État.
1 Le statut peut être modifié en tout temps sur proposition
a) d'une Commune membre;
b) de la Délégation consortile;
c) de l'Autorité cantonale de surveillance.
2 La Délégation consortile examine les propositions visées aux lettres a) et c) et les transmet avec son préavis écrit aux Communes consorciées; pour le reste, la procédure prévue à l'art. 7 est applicable par analogie.
Une modification du statut peut être imposée en tout temps par le Conseil d'État, après avoir préalablement consulté le Consortium et les Communes ; l'art. 4 est applicable par analogie.
Le nombre des membres des organes consortium ne peut être modifié que pour le début d'une période électorale.
À l’adhésion de nouvelles Communes sont applicables par analogie les articles 10 à 11 et les dispositions statutaires.
1 Les organes obligatoires du Consorzio sont
a) le Conseil du Consorzio ;
b) la Délégation du Consorzio.
2 Les organes du Consorzio sont en fonction pour un quadriennat.
3 L’examen de la gestion financière est confié à un organe de contrôle externe.
4 Les statuts peuvent légitimer le Conseil du Consorzio à déléguer des compétences décisionnelles à la Délégation, de même que la Délégation à en déléguer au Secrétaire et à l’administration du Consorzio ; les dispositions de la Loi organique communale sont applicables.
1 Le Conseil de Consortium est composé d'un représentant et d'un suppléant pour chaque Commune. Le suppléant ne participe qu'en cas d'absence du titulaire.
1 Sauf disposition statutaire contraire, chaque Commune a droit à un nombre de voix au Conseil d'administration du syndicat proportionnel à sa population.
2 Les modalités sont fixées par les statuts.
3 Exceptionnellement, une Commune peut détenir la majorité absolue des voix.
4 Chaque Commune a droit à au moins une voix.
5 Les représentants agissent sur instruction des Municipalités des Communes et leur adressent un rapport annuel.
6 Les représentants peuvent être révoqués par l'organe de nomination, sous réserve du droit de la Municipalité de décider de la suspension temporaire ; dans ce cas, le suppléant participe.
1 Le Conseil consortile, sous réserve des compétences des Communes, est l'organe supérieur du Consortium.
2 En particulier
a) examine et approuve les budgets prévisionnels et les comptes annuels du Consortium ;
b) exerce la surveillance sur l'administration consortile ;
c) autorise les dépenses d'investissement ;
d) procède aux nominations relevant de sa compétence ;
e) décide des travaux consortils sur la base de devis et de projets définitifs et accorde les crédits nécessaires ;
f) autorise notamment l'acquisition, la donation, la succession, l'échange, le bail, l'aliénation ou le changement d'affectation des biens consortils ;
g) adopte, modifie, suspend et abroge les règlements consortils ;
h) autorise la Délégation à ester en justice, à transiger ou à compromettre ; les procédures administratives sont réservées ;
i) exerce toutes les compétences qui ne sont pas expressément conférées par la Loi à un autre organe.
3 Les statuts du consortium peuvent prévoir, pour les compétences visées aux lettres c), e), f), h) et i) de l'alinéa précédent, la délégation de pouvoir de décision à la Délégation, en fixant les limites.
4 Le Conseil consortile fixe le délai dans lequel le crédit visé aux lettres c) et e) est périmé s'il n'est pas utilisé.
1. Le Conseil de Consortium se réunit au moins en deux sessions ordinaires annuelles, à la date prévue par les statuts, pour l'examen et la délibération sur les comptes du Consortium.
En outre, lorsque cela est demandé
a) par la Délégation du consortium ;
b) par au moins un cinquième des Municipalités des Communes membres du consortium, avec une demande écrite et motivée adressée à la Délégation, indiquant les sujets à discuter ; la Délégation fixe la date de la session et en ordonne la convocation dans les 60 jours.
2. Le Conseil de Consortium se réunit en séance publique et ne peut discuter et décider que si sont présents des représentants des Communes disposant de la majorité absolue des voix.
3. Le Conseil de Consortium est dirigé par un Président nommé conformément aux dispositions statutaires.
4. Sauf disposition statutaire contraire, le Conseil de Consortium décide à la majorité absolue des voix présentes.
1 Le Conseil intercommunal fonctionne et délibère également par analogie, selon les dispositions des articles 46 al. 1, 50 al. 3, 51, 52, 55, 57, 62, 64, 65, 66 de la Loi organique communale.
2 Les statuts règlent pour le surplus le fonctionnement du Conseil intercommunal.
3 Chaque Commune, par l'intermédiaire de son représentant, peut présenter des propositions sur des objets de la compétence du Conseil intercommunal sous la forme d'une motion.
4 La motion est examinée par la Délégation, qui la préavise aux Municipalités dans un délai de 6 mois.
5 Le Conseil intercommunal statue sur la motion dans un délai d'un an à compter de sa présentation.
1 La Délégation consortile se compose d'un minimum de trois et d'un maximum de cinq membres, y compris le président.
1 La Délégation consortile est nommée par le Conseil consortile lors de sa séance constitutive. [1]
2 Sont éligibles tous les citoyens domiciliés et ayant le droit de vote dans le périmètre du consortium.
3 L’élection a lieu de manière tacite lorsque le nombre de candidats ne dépasse pas le nombre de membres à élire.
4 Lors du choix des membres de la Délégation consortile, le Conseil consortile doit, si possible, tenir compte de critères d’expérience, de formation, de représentativité équitable des communes consorziate et des groupes politiques au sein du périmètre du consortium.
5 La fonction de membre de la Délégation consortile est incompatible avec celle de Conseiller d'État, de membre du Conseil consortile ou d’employé du Consortium.
[1] Al. modifié par la L 12.3.2012; en vigueur dès le 8.5.2012 - BU 2012, 171.
1 Le Président et le Vice-président de la Délégation consortile sont élus par la Délégation en son sein, au scrutin secret.
2 L'élection se déroule de manière tacite lorsqu'il n'y a qu'une seule proposition.
1 La Délégation consortile dirige l’administration du Consorzio, en défend les intérêts ; elle est, notamment, l’organe exécutif des décisions du Conseil consortile et représente le Consorzio face aux tiers.
2 La Délégation consortile exerce en particulier les fonctions suivantes
a) établit chaque année le budget prévisionnel et le compte de gestion ;
b) procède à l’encaissement des contributions dues par les Communes, des taxes et des subventions d’organes publics, ainsi qu’aux financements provenant d’autres sources ;
c) procède à l’encaissement des créances et au paiement des engagements dans les limites fixées par le budget ;
d) assure l’exécution des règlements consortili ;
e) nomme le Président et le Vice-président lors de la première séance de la Délégation consortile ;
f) nomme les employés du Consorzio.
3 La Délégation exerce les compétences décisionnelles qui lui sont déléguées en vertu de l’art. 17 al. 3.
La Délégation consortile fonctionne, par analogie, selon les normes du Titre II chapitre IV de la Loi organique communale, à l'exception des art. 80, 81, 82, de 106 à 112 inclus, et 116.
1 Le secrétaire consortile est nommé par la Délégation consortile.
2 Il fait en même temps fonction de secrétaire du Conseil consortile.
3 Aux employés consortiles sont applicables par analogie les dispositions du Titre III Chapitre I de la Loi organique communale.
1 I Consorzi doivent instituer un organe de contrôle externe.
2 Il opère selon les modalités prévues par la Loi organique communale et le Règlement sur la gestion financière et la comptabilité des Communes.
1. Chaque Consortium pourvoit à son financement au moyen de
a) les quotes-parts de participation des Communes ;
b) l'imposition de taxes et de contributions ;
c) les subventions d'organismes publics ;
d) d'autres sources établies par les statuts.
2. Le Consortium ne peut prélever d'impôts.
Le statut établit les modalités de répartition des dépenses consortiles entre les Communes.
Financement des investissements
consortiaux [2]
[2] Note marginale modifiée par la L 12.3.2012; en vigueur depuis le 1.6.2012 - BU 2012, 199.
[3] 1 Les Communes consorziate sont responsables de leurs quotes-parts selon ce qui est défini par les statuts consortiaux approuvés par les Communes.
2 Le statut établit si le financement et l’amortissement des nouveaux investissements, de même que celui des investissements consortiaux déjà réalisés, est à la charge du Consorzio ou directement des Communes consorziate.
3 Si le financement et l’amortissement des investissements sont mis directement à la charge des Communes consorziate, parallèlement à l’avancement de ceux-ci et sur demande, les Communes versent au Consorzio leurs quotes-parts de l’investissement net d’éventuels subsides en les activant dans les comptes communaux. Pour les investissements déjà réalisés, la Délégation s’accorde avec les Municipalités sur les modalités de reprise de la valeur résiduelle.
4 Au Consorzio auquel l’ouverture de crédits sur le marché monétaire serait refusée, le Conseil d’État peut accorder une garantie auprès d’une ou plusieurs institutions bancaires ; dans ce cas, le Consorzio peut être soumis à des mesures spéciales de surveillance qui seront fixées par le Conseil d’État.
5 Le Conseil d’État peut édicter des directives pour l’application du présent article et régler des aspects particuliers dans le Règlement d’application.
[3] Art. modifié par la L 12.3.2012 ; en vigueur depuis le 1.6.2012 - BU 2012, 199.
1 Le statut énumère les taxes et contributions imposables.
2 Le règlement, adopté par le Conseil du consortium, en fixe les assujettis, les critères de calcul et le montant.
1 Pour la tenue des comptes, les dispositions de la loi organique communale et du Règlement sur la gestion financière et la comptabilité des communes sont applicables par analogie.
2 Le Conseil d'État pourvoit à l'introduction par étapes du nouveau plan comptable harmonisé dans tous les Consorzi.
3 Il édicte les dispositions relatives à l'approbation des plans comptables individuels, les directives et les critères d'évaluation pour l'établissement des bilans patrimoniaux.
4 Des dispositions sectorielles particulières sont réservées.
1 Le Consorzio doit se doter d'un plan financier, conformément aux normes de la Loi organique communale.
2 Le plan financier doit être soumis à discussion au Conseil du Consorzio.
3 La Délégation du Consorzio envoie préalablement une copie du plan financier aux Municipalités, au moins deux mois avant la séance du Conseil du Consorzio au cours de laquelle il est discuté.
4 Les Consorzi de moindre importance peuvent prévoir dans leurs statuts la renonciation à l'établissement du plan financier.
La Délégation consortile envoie une copie des comptes prévisionnels aux Municipalités et au Conseil d'État, au moins deux mois avant la séance du Conseil consortial.
1 La Délégation consortile envoie une copie des comptes annuels aux Municipalités, au Conseil d'État et à l'organe de contrôle externe, au moins deux mois avant la séance du Conseil consortile.
2 L'organe de contrôle externe rédige son rapport à l'intention de la Délégation et des Municipalités dans un délai d'un mois à compter de la séance du Conseil consortile.
3 Les Municipalités des Communes consorziées peuvent demander des vérifications et des informations précises à l'organe de contrôle.
4 La Délégation consortile transmet une copie des comptes annuels approuvés au Conseil d'État.
Implication des Communes ; information aux Communes
1 Projets, devis et plan de financement relatifs aux investissements sont préalablement envoyés aux Municipalités des Communes consorziées, au moins quatre mois avant la séance du Conseil consortile.
2 Les autres objets visés à l’art. 17 sont soumis aux Municipalités au moins deux mois avant la séance du Conseil consortile.
3 Si la Municipalité d’une Commune consorziée en fait la demande, la Délégation consortile est tenue en tout temps de fournir des renseignements et de la documentation sur la gestion du Consorzio.
4 Les Municipalités informent annuellement leurs Législatifs sur l’activité du Consorzio.
La Commune, par l'intermédiaire de la Municipalité, est légitimée à interposer les recours contre les décisions des organes consortiaux et les oppositions prévues aux art. 7 al. 4, 10 al. 2, 43 al. 2 et 46.
1 Les règlements du Consorzio sont adoptés par le Conseil du Consorzio.
2 Les règlements sont exposés au public dans toutes les Communes membres du Consorzio pendant une période de trente jours durant laquelle toute personne ou entité directement intéressée peut présenter un recours au Conseil d’État contre les dispositions qu’ils contiennent. [4]
3 Pour ce qui n’est pas établi dans la présente loi, les art. 186 et suivants de la Loi organique communale sont applicables par analogie.
[4] Al. modifié par la L 24.9.2013 ; en vigueur depuis le 1.3.2014 – BU 2013, 471.
Pour l’exécution de tâches intercommunales par le biais de conventions et de mandats de prestation, les dispositions de la loi communale sont applicables par analogie.
Le décret d'institution ou de dissolution d'un Consortium doit être publié au Bulletin officiel et à l'albo des Communes consorziées.
1 Le président de la Délégation consortile pourvoit dans un délai de cinq jours à l'affichage aux registres de toutes les Communes consorziate et à la publication dans le Bulletin officiel des résolutions du Conseil consortile et, lorsque l'intérêt général l'exige, des résolutions de la Délégation consortile.
2 Aux fins du calcul des délais, la date de publication dans le Bulletin officiel fait foi.
Aux biens communaux sont applicables, par analogie, les dispositions de la loi organique communale.
En ce qui concerne la tutelle de l'État sur le Consortium et les recours contre les décisions des organes du consortium, les normes de la loi organique communale sont applicables par analogie.
1. Passé le délai établi par les statuts, il est procédé à la liquidation du Consortium, à moins qu'une prorogation n'ait été décidée.
2. Pour la décision sur la prorogation, la procédure établie par l'article 10 en relation avec l'article 7 de la présente Loi est applicable.
1 Pour la dissolution d'un Consortium, il faut, sauf disposition contraire des statuts, une décision à la majorité absolue des Communes consorziées et des voix du Conseil du Consortium, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.
2 Les Communes membres ont la faculté de recourir contre la décision du Conseil d'État devant le Grand Conseil dans les 60 jours.
3 Le recours a un effet suspensif. Le Grand Conseil statue dans les 6 mois suivant la réception du recours.
4 La décision du Grand Conseil est attaquable devant le Tribunal cantonal administratif dans les 30 jours.
1 Après avoir consulté les municipalités des Communes membres du consortium, le Conseil d'État peut dissoudre d'office le consortium qui
a) ne remplit plus les exigences légales ;
b) n'exerce plus l'activité pour laquelle il a été constitué ; ou
c) exerce une activité qui n'est plus étayée par un intérêt public.
2 Le Conseil d'État définit les modalités de liquidation et décide de l'affectation des biens du consortium.
3 Contre l'arrêté de dissolution, les Communes et les organes du consortium ont la faculté de recourir au Tribunal cantonal administratif dans les 30 jours suivant la publication.
1 Décrétée la dissolution, la liquidation du Consortium s'effectue selon les dispositions statutaires et les modalités fixées au cas par cas par le Conseil d'État.
2 Le rapport de liquidation doit être ratifié par le Conseil d'État.
3 En cas de constitution d'un nouveau Consortium qui succède à l'activité de précédents, le Conseil d'État édicte les dispositions concrètes nécessaires.
1 Les statuts et les règlements des Consorzi existants doivent être uniformisés à la présente loi dans le délai fixé par le Conseil d'État.
2 Les statuts ainsi modifiés devront être soumis à la ratification du Conseil d'État.
3 La transmission des actes est effectuée par la Délégation consortile.
4 La proposition du nouveau statut, élaborée par la Délégation consortile et préavisée par le Conseil consortile, doit être soumise à l'approbation des Assemblées ou des Conseils communaux des Communes consorziées.
5 Est applicable pour le reste la procédure prévue par l'art. 10 en relation avec l'art. 7 de la présente Loi.
6 Après avoir consulté les Municipalités des Communes consorziées, le Conseil d'État peut adapter d'office les statuts des Consorzi qui n'y ont pas pourvu dans le délai établi. Dans les autres cas, les Consorzi sont soumis à la procédure de dissolution d'office visée à l'art. 45.
7 Le Conseil d'État peut autoriser, pour une période de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la Loi, le maintien des statuts en vigueur lorsqu'il s'agit de Consorzi constitués pour une durée limitée ou pour des activités de faible ampleur, ou pour les Consorzi institués en vertu de la délégation de l'art. 2 al. 2 de la précédente Loi sur le regroupement des Communes de 1974.
La présente Loi est applicable à tous les Consorzi en voie de constitution au moment de son entrée en vigueur.
La loi sur les syndicats de communes du 21 février 1974 est abrogée.
1. À l’expiration des délais d’exercice du droit de référendum, la présente loi est publiée au Bulletin officiel des lois et des actes exécutifs.
2. Le Conseil d’État en fixe la date d’entrée en vigueur. [5]
Publiée dans le BO 2011, 421.
[5] Entrée en vigueur : 1er septembre 2011 – BO 2011, 421.