Legislator · Canton du Tessin — Recueil systématique cantonal
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Loi sur la fusion et la séparation de Communes

14 Articles / Provisions · Canton du Tessin — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (14)

Statutory Text (14 Provisions)

[2] Art. abrogé par la L 16.12.2003 ; en vigueur à compter du 13.2.2004 – BU 2004, 60.

[3] Le découpage ou le nombre des Communes sont modifiés par

a) …

b) la cession de territoire ne constituant pas une fraction d’une Commune à une autre Commune limitrophe;

c) la rectification des limites juridictionnelles;

d) …

e) …

f) …

§ …

[3] Art. modifié par la L. du 16.12.2003; en vigueur depuis le 13.2.2004 - BU 2004, 60.

[4] Les demandes de cession de territoire ou de rectification de limites formulées par les assemblées communales, les Conseils communaux, les Municipalités ou des citoyens intéressés doivent être présentées au Conseil d'État.

[4] Art. modifié par la L 16.12.2003; en vigueur dès le 13.2.2004 - BU 2004, 60.

Le Conseil d'État peut également ouvrir la procédure d'office.

Le Conseil d'État transmet immédiatement la demande et son rapport motivé à toutes les Communes ou fractions de Communes intéressées par l'intermédiaire de leurs Municipalités respectives, afin que leurs assemblées respectives se prononcent à ce sujet, à titre consultatif, dans un délai qui leur sera fixé.

Les assemblées ne pourront avoir lieu avant un mois à compter de la communication de la demande.

L'avis communal doit être motivé.

-13 … [5]

[5] Art. abrogés par la L. 16.12.2003 ; en vigueur depuis le 13.2.2004 – BU 2004, 60.

… [6]

[6] Art. abrogé par la L.P. 16.12.2003 ; en vigueur depuis le 13.2.2004 – B.U. 2004, 60 ; modification précédente : B.U. 1966, 202.

-16 … [7]

[7] Art. abrogés par la L. 16.12.2003 ; en vigueur depuis le 13.2.2004 – BU 2004, 60.

… [8]

[8] Art. abrogé par la L 16.12.2003; en vigueur à partir du 13.2.2004 - BU 2004, 60; modification précédente: BU 1966, 202.

… [9]

[9] Art. abrogé par la L. 16.12.2003 ; en vigueur à compter du 13.2.2004 – BU 2004, 60.

1 Le Grand Conseil peut décréter la cession ou l'échange de territoire, moyennant une juste indemnisation, afin de rectifier de manière rationnelle la ligne de démarcation entre deux ou plusieurs communes, notamment pour l'adapter à la configuration du terrain.

2 La décision du Grand Conseil est sujette à recours devant le Tribunal cantonal administratif. [10]

[10] Al. introduit par la L 2.12.2008 ; en vigueur depuis le 27.1.2009 - BU 2009, 22.

[11] 1 Les cessions territoriales et les rectifications de frontière sont décidées, y compris pour les rapports patrimoniaux, par le Conseil d'État, après observation de la procédure prévue aux art. 3, 4 et 5 de la présente loi, si la valeur officielle d'estimation des fonds cédés ou compensés ne dépasse pas fr. 50'000.-- et la superficie de mq. 50'000.

2 Contre la décision du Conseil d'État, un recours peut être interjeté auprès du Tribunal cantonal administratif. [12]

[11] Art. modifié par la L 19.4.1966 ; en vigueur depuis le 1.7.1966 - RO 1966, 202.

[12] Al. introduit par la L 2.12.2008 ; en vigueur depuis le 27.1.2009 - RO 2009, 22.

-23 … [13]

[13] Art. abrogés par la L 21.2.1974; en vigueur depuis le 1.6.1975 - BU 1975, 97.

-27 … [14]

Publiée dans le BU 1945, 85.

[14] Art. abrogés par la L 16.12.2003; en vigueur depuis le 13.2.2004 - BU 2004, 60.

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