Règlement concernant la certification cantonale des systèmes de gestion de la qualité dans les Communes
Table of Provisions (8)
Statutory Text (8 Provisions)
Le présent règlement régit les modalités d’obtention, par les Communes, d’une certification cantonale attestant le respect d’un standard de qualité de base dans leurs systèmes de gestion administrative et de contrôle interne, afin de garantir la fourniture de services et prestations de qualité aux usagers.
1 Par système de gestion de la qualité, on entend une organisation de l'activité administrative communale conforme à un standard de qualité de base et répondant de manière efficace aux besoins des usagers.
2 Les objectifs du système sont
a) fournir aux usagers les prestations et les services prévus par les lois, afin de satisfaire leurs besoins ;
b) accroître la satisfaction des usagers, combler les éventuelles lacunes et améliorer les services rendus ;
c) garantir un système de contrôle interne.
La Section des communes édicte une Directive, dans laquelle sont fixés les standards de base et les modalités de mise en œuvre du système, nécessaires à l'obtention de la certification cantonale.
Sont compétents pour délivrer la certification cantonale les organismes de certification qui remplissent les exigences de la Directive.
1 La certification du système de gestion de la qualité est facultative et se développe sur quatre ans.
2 Elle comprend
a) un audit de certification initial ;
b) un audit de surveillance à l'échéance de la première, deuxième et troisième année ;
c) un audit de renouvellement à l'échéance de la quatrième année et par la suite tous les quatre ans.
3 Après l'audit de certification initial, les Communes qui remplissent les conditions fixées dans la Directive reçoivent la certification.
Commission de surveillance
1 Le Conseil d'État nomme une Commission de surveillance composée de cinq à sept membres, représentant l'administration cantonale, les organismes de certification et les Communes.
2 La Commission en particulier
– exerce la surveillance sur la bonne application des procédures de certification et de son maintien ;
– publie au Bulletin officiel les noms des organismes de certification selon les modalités établies par la Directive ;
– propose des mises à jour de la Directive ;
– suggère des propositions pour la formation des administrateurs locaux.
Réclamations et recours
1 Contre les décisions en matière de certification, un recours est recevable devant la Commission de surveillance dans les 15 jours suivant la notification des décisions, et celle-ci statuera uniquement sur les aspects formels.
2 Les décisions de la Commission sont susceptibles de recours devant le Conseil d'État dans un délai de 30 jours.
Entrée en vigueur
Le présent règlement est publié au Bulletin officiel des lois et des actes exécutifs et entre en vigueur le 1er septembre 2014.
Publié au JO 2014, 299.