Règlement d'application de la loi sur le tarif judiciaire et de la loi sur l'assistance judiciaire et le mandat d'office
Texte législatif (4 Articles)
1 Quel service central d'encaissement pour les autorités judiciaires est désigné l'Office de l'encaissement et des peines alternatives, attribué au Département des institutions, Division de la justice.
2 Il est compétent pour encaisser les frais de procédure, les peines pécuniaires et les amendes pour les autorités suivantes
a) Prétures ;
b) Préture pénale ;
c) Tribunal d'appel ;
d) Ministère public ;
e) Office du juge des mesures de contrainte ;
f) Magistrature des mineurs ;
g) Tribunal des mineurs ;
h) Tribunal d'expropriation.
1 L’office est compétent pour recouvrer, conformément à la décision du juge, les montants avancés au titre de l’assistance judiciaire et pour décider du remboursement des montants supportés par l’État.
2 Le juge communique sans délai à l’office les décisions d’octroi de l’assistance judiciaire.
3 Le service informe le juge en cas de retard manifeste dans les paiements ou en cas de défaut de paiement répété.
[1] L'Office applique les taxes administratives suivantes
1.
frais d'émission et d'envoi d'un extrait de compte détaillé
jusqu'à fr. 30.–
2.
frais de notification d'un rappel / d'une mise en demeure
jusqu'à fr. 25.–
3.
intérêts moratoires
égaux à 5% du montant dû, à compter de la date de la mise en demeure
[1] Art. introduit par le R 20.12.2023 ; en vigueur depuis le 1.1.2024 - BU 2023, 411.
Le présent règlement est publié au Bulletin officiel des lois et des actes exécutoires et entre en vigueur immédiatement. [2]
Publié au JO 2012, 443.
[2] Entrée en vigueur : 21 septembre 2012 – JO 2012, 443.