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Règlement concernant le tarif pour les cas d'assistance judiciaire et d'aide juridictionnelle et pour la fixation des dépens

17 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Tessin
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Table des dispositions (17)

Art. 1 Règlement concernant le tarif pour les cas d'assistance judiciaire et d'aide juridictionnelle et pour la fixation des dépens Art. 2 Règlement sur le tarif des honoraires en matière de défense d'office et d'assistance judiciaire et pour la fixation des dépens Art. 3 Règlement concernant le tarif des cas de défense d’office et d’assistance judiciaire et la fixation des dépens Art. 4 Règlement sur le tarif des cas de défense d'office et d'assistance judiciaire et sur la fixation des dépens Art. 5 Règlement concernant les honoraires pour les cas de défense d'office et d'assistance judiciaire et pour la fixation des dépens Art. 5a Règlement sur le tarif des défenses d’office et de l’assistance judiciaire et sur la fixation des dépens Art. 6 Règlement sur le tarif des cas de représentation d’office et d’assistance judiciaire et pour la fixation des dépens récupérables Art. 7 Règlement sur le tarif des honoraires des avocats d'office et de l'assistance judiciaire et sur la fixation des dépens Art. 8 Règlement sur les tarifs applicables aux affaires de défense d'office et d'assistance judiciaire, et pour la fixation des dépens Art. 9 Règlement sur le tarif des cas de défense d’office et d’assistance judiciaire et pour la fixation des dépens récupérables Art. 10 Règlement sur le tarif des cas de défense d'office et d'assistance judiciaire et pour la fixation des dépens récupérables Art. 11 Règlement sur le tarif des honoraires pour les cas de défense d'office et d'assistance judiciaire et pour la fixation des dépens récupérables Art. 12 Règlement sur le tarif des honoraires pour les cas de défense d'office et d'assistance judiciaire, et pour la fixation des dépens récupérables Art. 13 Règlement sur le tarif pour les cas d'assistance judiciaire et d'aide juridictionnelle et pour la fixation des dépens Art. 15 Règlement sur le tarif des honoraires pour les cas de défense d'office et d'assistance judiciaire et pour la fixation des dépens Art. 16 Règlement concernant le tarif des cas de défense d'office et d'assistance judiciaire et la fixation des dépens Art. 17 Règlement concernant le tarif applicable aux cas de défense d'office et d'assistance judiciaire, ainsi qu'à la fixation des dépens

Texte législatif (17 Articles)

1 Le présent règlement fixe le tarif des prestations de l’avocat dans le cas de sa désignation comme défenseur d’office, dans le cas de l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire et pour la fixation des dépens.

2 Pour la fixation des honoraires, les principes de l’article 21 alinéa 2 de la loi sur l’avocature du 13 février 2012 sont déterminants. [2]

[2] Al. modifié par le R 18.12.2012 ; en vigueur depuis le 1.1.2013 - BU 2012, 603.

1 L'avocat a droit à des honoraires pour les prestations nécessaires au déroulement du mandat, calculés selon les principes et les dispositions du présent règlement.

2 Il a en outre droit au remboursement des débours nécessaires au déroulement du mandat, sous réserve de l'art. 6 du présent règlement.

3 L'avocat rémunéré par l'État ne peut exiger du mandant le versement d'honoraires pour la même prestation.

1 Par soucis d’économie, l’autorité compétente pour la désignation du défenseur d’office n’est pas liée par l’éventuelle proposition de désignation formulée par l’intéressé.

2 L’autorité compétente peut admettre l’intéressé au bénéfice de l’assistance judiciaire et peut fixer le montant maximal reconnu à l’avocat d’office.

1 L’honoraire de l’avocat qui exerce en régime d’assistance judiciaire est calculé selon le temps de travail sur la base du tarif de fr. 180.-- l’heure.

2 Si le dossier a été particulièrement exigeant, par exemple, ayant requis une étude et des connaissances spéciales ou ayant comporté des traitements de questions juridiques nouvelles et complexes, l’honoraire peut être augmenté jusqu’à fr. 250.-- l’heure.

3 L’honoraire du stagiaire avocat est calculé sur la base du tarif de fr. 90.-- l’heure.

[3] Sauf décision différente du juge, dans les causes de protection de l’union conjugale et dans celles de divorce sur requête commune ou sur requête unilatérale, il est reconnu un honoraire maximum, calculé sur la base de l’article 4, de fr. 4200.–.

c . En dehors de l’horaire de travail usuel

[3] Art. modifié par le R 21.10.2014; en vigueur depuis le 1.1.2015 - BU 2014, 476.

[4] 1 L’honoraire de l’avocat pour la participation à des interrogatoires en dehors des heures de travail usuelles est fixé à fr. 250.-- l’heure ; celui du praticien du droit à fr. 110.-- l’heure.

2 Est considéré comme effectué en dehors des heures de travail usuelles l’intervention effectuée entre 20h00 et 08h00 des jours ouvrables ainsi que celle effectuée les jours fériés officiels et les samedis.

[4] Art. introduit par le R 28.9.2010 ; en vigueur depuis le 1.1.2011 - BU 2010, 403.

1 Au mandataire peut être reconnu un montant forfaitaire en pour cent de l’honoraire à titre de remboursement pour les frais de chancellerie, tels que les frais d’expédition, de communication, de photocopies et d’ouverture et d’archivage du dossier; le remboursement est calculé selon le tarif suivant: [5]

honoraires remboursement des frais

jusqu’à fr. 5’000.-- 10%

au-delà de fr. 5’000. -- jusqu’à fr. 10’000. -- 6%, mais au moins fr. 500.--

au-delà de fr. 10’000. -- jusqu’à fr. 20’000. -- 5%, mais au moins fr. 600.--

au-delà de fr. 20’000.-- 4%, mais au moins fr. 1000.--

2 Le mandataire a droit au remboursement des autres dépenses supportées dans l’intérêt du client ou causées par celui-ci, telles que, notamment, les notes et factures payées à des tiers et à des offices publics pour le client, les frais de déplacement ainsi que les frais d’hébergement et de repas hors du domicile.

3 L’autorité auprès de laquelle la cause est pendante met gratuitement à la disposition de l’avocat qui exerce en régime d’assistance judiciaire les photocopies des documents du dossier.

[5] Al. modifié par R 5.5.2009; en vigueur depuis le 8.5.2009 - BU 2009, 199.

En cas de disproportion manifeste entre les prestations effectuées et les honoraires dus en vertu du présent tarif, entre les dépenses effectivement supportées et celles à reconnaître sur la base du présent tarif, ou si les particularités du cas le justifient, l'autorité compétente peut déroger aux dispositions précédentes.

1 L'avocat informe immédiatement l'autorité compétente lorsque les prestations effectuées atteignent le montant de fr. 4200.– ou le montant maximal fixé par le juge. [6]

2 L’avocat informe sans délai l’autorité compétente des acomptes demandés et reçus.

[6] Al. modifiée par le R 21.10.2014 ; en vigueur depuis le 1.1.2015 - RO 2014 , 476.

1 Les répétibles consistent en la participation aux honoraires et aux frais supportés dans l'intérêt du client.

2 Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat et le patrociné.

Voici la traduction en français

1 Dans le cas d'affaires ayant une valeur déterminée ou déterminable, les dépens sont fixés selon le barème suivant

valeur dépens

jusqu'à fr. 20’000.-- 15-25%

au-delà de fr. 20’000.-- jusqu'à fr. 50’000.-- 10-20%

au-delà de fr. 50’000.-- jusqu'à fr. 100’000.-- 8-15%

au-delà de fr. 100’000.-- jusqu'à fr. 500’000.-- 6-9%

au-delà de fr. 500’000.-- jusqu'à fr. 1’000’000.-- 4-6%

au-delà de fr. 1’000’000.-- jusqu'à fr. 2’000’000.-- 3-5%

au-delà de fr. 2’000’000.-- jusqu'à fr. 5’000’000.-- 2-4%

au-delà de fr. 5’000’000.-- 2%

2 Par dérogation à l'al. 1

a. dans le cas de recours, d'appel ou d'autre voie de droit, les dépens sont fixés entre 30% et 60% du montant calculé selon l'al. 1 ;

b. dans les procédures civiles spéciales et en matière d'exécution forcée et de faillite, les dépens sont fixés entre 20% et 70% du montant calculé selon l'al. 1.

3 Pour la détermination de la valeur, les règles de la procédure civile font foi, étant entendu que les montants volontairement exagérés doivent être réduits.

4 Pour les causes d'expropriation, la valeur litigieuse est la différence entre la demande de l'exproprié et l'offre de l'autorité expropriante.

5 Les dépens sont fixés, dans les limites établies aux al. 1 et 2, selon l'importance du litige, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par l'avocat, compte tenu du déroulement du mandat de représentation.

Dans les affaires dont la valeur n'est ni déterminée ni déterminable, les répétibles sont établies en fonction du temps de travail, à raison de fr. 280.-- de l'heure pour l'avocat et de fr. 120.-- de l'heure pour le stagiaire; l'art. 11 al. 5 est applicable par analogie.

1 Dans le cas d’une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse ou les prestations exécutées et l’honoraire dû selon le présent tarif, et lorsque les particularités du cas ou les intérêts des parties en cause le justifient, l’autorité compétente peut déroger aux dispositions précédentes.

2 Si la cause ne se termine pas par un jugement au fond, notamment en cas de retrait du recours, de désistement ou d’irrecevabilité, les dépens peuvent être réduits dans une mesure adéquate.

L’autorité compétente peut accorder une indemnité au mandataire non inscrit au registre des avocats, pour autant qu’il soit légitimé à représenter une partie, si la qualité des prestations et les circonstances le justifient et eu égard au déroulement diligent du mandat.

1 Dans le cas où la décision sur le mandat d'office ou l'assistance judiciaire a été rendue avant l'entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions précédentes s'appliquent.

2 Pour les procédures ouvertes avant l'entrée en vigueur du règlement, les dépens sont fixés selon le droit antérieur. [7]

V. Entrée en vigueur

[7] Al. intro. par R 18.3.2008 ; en vigueur depuis le 21.3.2008 - BU 2008, 144.

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