Loi sur le tarif judiciaire (LTJ) (LTG)
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
1. La présente loi fixe le tarif des frais judiciaires pour l’administration de la justice civile et pénale.
2. Les lois spéciales sont réservées.
1. **La taxe judiciaire est fixée en considération de la valeur, de la nature et de la complexité de l’acte ou de la cause.**
2. **En cas de disproportion manifeste entre la valeur, la nature et la complexité de la cause et le tarif de la présente loi, l’autorité compétente peut déroger aux limites imposées par le tarif.**
1 Toute autorité judiciaire encaisse elle-même les frais de procédure, les peines pécuniaires et les amendes, sous réserve de l'al. 2.
2 Le Conseil d'État peut instituer un service central d'encaissement pour les autorités judiciaires.
1 Les frais de justice sont à la charge de l'État.
2 Les frais de justice pour les procédures devant le juge de paix sont à la charge de ce dernier.
1 Dans les procédures de conciliation, une taxe est fixée dans les limites suivantes
Valeur litigieuse en francs
Taxe en francs
jusqu’à
2 ' 000
50 - 150
2 '000 - 5 ' 000
100 - 300
5 '000 - 30 ' 000
200 - 1 ' 500
30 '000 - 100 ' 000
500 - 3 ' 000
100 ' 000 - 1 ' 000 ' 000
1 ' 000 - 5 ' 000
au-delà de
1 ' 000 ' 000
3 ' 000 - 0,5%
2 Lorsque la valeur litigieuse n’est pas déterminable, la taxe est fixée entre 50 et 5000 francs.
3 L’autorité de conciliation peut renoncer à prélever la taxe en cas de réussite de la tentative de conciliation.
La taxe de justice des décisions du juge de paix est fixée entre 50 et 300 francs.
1 Le tarif des décisions du juge de paix en procédure ordinaire est fixé dans les limites suivantes: [1]
Valeur litigieuse en francs
Taxes de justice en francs
jusqu'à
30’000
500 - 4’000
30’000 - 50’000
2’500 - 5’000
50’000 - 100’000
3’000 - 8’000
100’000 - 200’000
5’000 - 12’000
200’000 - 500’000
8’000 - 20’000
500’000 - 1’000’000
15’000 - 40’000
1’000’000 - 2’000’000
25’000 - 60’000
2’000’000 - 5’000’000
35’000 - 80’000
5’000’000 - 10’000’000
55’000 - 100’000
plus de
10’000’000
75’000 à 1% de la valeur
2 Dans les causes dont la valeur litigieuse n'est pas déterminable et dans celles de la procédure de divorce, la taxe de justice est fixée entre 250 et 20 ' 000 francs.
3 L'alinéa 1 est également applicable dans les causes de la procédure de divorce qui ont également pour objet des rapports patrimoniaux, à l'exception des contributions d'entretien.
[1] Al. modifié par la L 17.12.2014; en vigueur depuis le 10.2.2015 - BU 2015, 38.
1. Le tarif des décisions du juge de paix dans la procédure simplifiée est égal à celui de la procédure ordinaire. [2]
2. Dans les litiges portant sur un montant allant jusqu’à 30 000 francs en matière de bail à loyer et de bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux ainsi qu’en matière de bail à ferme agricole, l’émolument est fixé entre 100 et 200 francs; dans ces litiges, sans égard à la valeur litigieuse, le juge peut exempter la partie qui succombe et qui n’agit pas de mauvaise foi ou de façon téméraire, des frais d’administration des preuves si ceux-ci ont des effets financièrement lourds.
[2] Al. modifié par la L 17.12.2014; en vigueur depuis le 10.2.2015 - RO 2015, 38.
[3] 1 Le tarif des décisions du juge de paix dans la procédure sommaire est la moitié de celui de la procédure ordinaire.
2 Dans les affaires avec une valeur litigieuse indéterminable et dans celles où la protection juridique est demandée en cas manifestes, l’émolument est fixé entre 100 et 20’000 francs.
3 Dans les litiges en matière de bail à loyer et de bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux ainsi que de bail à ferme agricole, l’émolument est fixé entre 100 et 200 francs.
[3] Art. modifié par la L du 4.6.2012; en vigueur depuis le 10.8.2012 – BO 2012, 365.
[4] La taxe de justice des mesures provisionnelles est fixée entre 100 et 20'000 francs.
[4] Art. modifié par la L du 17.12.2014; en vigueur depuis le 10.2.2015 - RO 2015, 38.
Dans les autres procédures, l'émolument judiciaire est fixé entre 100 et 10 000 francs.
La taxe des décisions en instance cantonale unique du Tribunal d'appel est le double de celle des décisions du juge de paix dans la procédure ordinaire.
[5] Le tarif des décisions sur appel du Tribunal d'appel est égal à celui des décisions du juge de paix dans la procédure originaire.
[5] Art. modifié par la L 17.12.2014 ; en vigueur depuis le 10.2.2015 - BU 2015, 38.
La taxe de justice des décisions sur recours du Tribunal d'appel est fixée entre 100 et 10 '000 francs.
La taxe de justice des décisions sur recours contre les décisions d'autorités administratives est fixée entre 200 et 20 ' 000 francs.
La taxe de justice des mesures provisionnelles est fixée entre 100 et 20'000 francs.
Dans les autres procédures, l'émolument judiciaire est fixé entre 100 et 20 ' 000 francs.
La taxe de justice des causes intentées devant un for prorogé peut être augmentée jusqu'à concurrence du double de ce qui est fixé dans le tarif.
Le tarif des décisions de révision est la moitié de celui de la procédure originale.
1. Le tarif des décisions d'interprétation est un cinquième de celui de la procédure originaire.
2. Le juge peut renoncer à prélever la taxe.
En cas de transaction, d'acquiescement ou de désistement ou si la cause devient sans objet pour d'autres motifs, la taxe de justice est fixée sur la base du présent tarif, proportionnellement aux actes accomplis.
1 Dans les procédures pénales, l'émolument de justice est fixé dans les limites suivantes
a. dans les procès devant le Tribunal des mineurs de 200 à 10'000 francs;
b. dans les procès devant le Tribunal correctionnel de 500 à 20'000 francs;
c. dans les procès devant le Tribunal criminel de 1000 à 100'000 francs;
d. dans les procès devant la Cour d'appel et de révision pénale de 500 à 100'000 francs.
2 Dans les procédures régies par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif et par la loi du 20 avril 2010 de procédure pour les contraventions, l'émolument est fixé entre 200 et 20'000 francs.
3 Dans les procédures devant la Cour d'appel et de révision pénale au sens de l'art. 398 al. 4 CPP, l'émolument est fixé entre 200 et 10'000 francs.
4 En cas de procès devant les autorités judiciaires pénales, le juge peut également fixer dans le même jugement un émolument de justice réduit pour le cas où la motivation écrite n'est pas demandée; pour ce cas, l'émolument maximum fixé dans le présent article est divisé par deux.
5 En cas de classement et d'irrecevabilité, l'émolument de justice est fixé proportionnellement aux actes accomplis et peut être inférieur à la limite minimale prévue par le présent tarif. [6]
[6] Al. introduit par la L 17.12.2014; en vigueur depuis le 10.2.2015 - BU 2015, 38.
Pour le décret d'accusation, l'ordonnance de non-lieu et l'ordonnance de classement sans suite, l'émolument est fixé entre 100 et 10 ' 000 francs.
[7] Le juge des mesures de contrainte peut prélever une taxe de justice jusqu’à 5’000 francs.
[7] Art. modifié par la L du 4.6.2012; en vigueur depuis le 10.8.2012 - BU 2012, 365.
La taxe de justice des décisions de la Cour des plaintes pénales est fixée entre 100 et 20'000 francs.
1 Dans les décisions du juge de l’exécution des peines, au sens de l’art. 10 let. a-c de la loi du 20 avril 2010 sur l’exécution des peines et des mesures pour adultes, l’émolument judiciaire est fixé entre 50 et 1000 francs.
2 Dans les autres décisions, le juge de l’exécution des peines peut percevoir un émolument judiciaire de 1000 francs au plus.
Le tarif des décisions de révision est la moitié de celui de la procédure originale.
[8] **Art. 1** Le Conseil d'État peut, si des circonstances exceptionnelles le justifient, différer, suspendre ou remettre en tout ou en partie les impôts et les émoluments.
**Art. 2** Un recours contre la décision du Conseil d'État peut être interjeté auprès du Tribunal administratif cantonal ; la loi sur la procédure administrative est applicable.
[8] Art. introduit par la L du 23.9.2014; en vigueur depuis le 14.11.2014 - FOSC 2014, 487.
1. **Indemnité du témoin**
Un témoin reçoit une indemnité de 50 francs pour une demi-journée et de 100 francs pour une journée entière.
2. **Indemnité pour la coopération de tiers**
Le juge fixe une indemnité équitable pour la coopération de tiers.
3. **Indemnité de transfert**
Le juge de paix et le témoin ont droit à une indemnité de transfert s’ils subissent des frais importants; les dispositions relatives aux employés de l’État s’appliquent par analogie.
Au maire, au membre du conseil municipal et au fonctionnaire communal avec délégation du conseil municipal qui interviennent en vertu de leur rôle, sur la base d'une obligation de procédure, est versée une indemnité conformément à l'art. 28.
1 L’indemnité de l’expert, de l’interprète et du traducteur est fixée par le juge selon son libre arbitre, en tenant compte de la nature et de la difficulté du travail.
2 Si l’avis est présenté par écrit, l’expert doit présenter sa note d’honoraires par écrit.
Prestations des autorités de poursuite pénale [9]
[9] Note marginale modifiée par la L du 17.12.2014 ; en vigueur depuis le 10.2.2015 – RO 2015, 38.
1 L’autorité qui statue sur la culpabilité du prévenu inclut dans le jugement la décision relative aux frais d’intervention et d’enquête de la police.
2 Les autorités de poursuite pénale peuvent, en particulier, exposer séparément
a) les débours effectués en contrepartie de prestations requises auprès d’organismes publics ou privés aux fins de l’enquête, lorsqu’elles ne relèvent pas de l’activité normale des organes d’enquête;
b) les prestations effectuées par leurs propres services spécialisés financiers ou scientifiques en relation avec la procédure;
c) les prestations qui ont entraîné un engagement ou une portée supérieurs à la moyenne. [10]
[10] Al. introduit par la L du 17.12.2014; en vigueur depuis le 10.2.2015 – RO 2015, 38.
Le Conseil d'État peut édicter un règlement sur les dépenses.
Dans les procédures menées selon les normes de procédure civile et pénale cantonales, s'applique le tarif préexistant.
Une fois les délais d’exercice du droit de référendum écoulés, la présente loi est publiée au Bulletin officiel des lois et des actes exécutifs et entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Publiée au BO 2011, 38.