Legislator Jurisprudence & Législation
178.100 CH-TI

Loi de procédure applicable aux causes portées devant le Tribunal cantonal des assurances (Lptca)

34 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Tessin
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

Lptca

1 Le Tribunal cantonal des assurances statue comme instance unique sur les recours en matière d'assurances sociales fédérales au sens de l'art. 57 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA) et sur les actions en matière de prévoyance professionnelle.

2 Il statue en outre sur les autres contestations fondées sur le droit fédéral et sur le droit cantonal, qui lui sont attribuées par les lois spéciales.

3 Le recours doit être interjeté dans les 30 jours suivant la notification de la décision.

Lptca

Le recours peut être interjeté même si l’assureur ou l’autorité compétente, malgré la demande de l’assuré, n’a pas rendu de décision ou de décision sur opposition ou sur réclamation.

Lptca

L’acte de recours doit être rédigé en langue italienne et contenir

a) une copie de la décision contestée ;

b) un exposé concis des faits ;

c) une brève motivation ;

d) les conclusions du requérant.

Juge-délégué

Lptca

1 Le Juge-délégué examine immédiatement le recours et est compétent pour l'évader s'il est tardif ou irrecevable.

2 Il décide des mesures provisoires propres à sauvegarder la situation de fait.

3 Le Juge-délégué, si le recours ne répond pas aux exigences établies par l'art. 3, le retourne au requérant afin qu'il le complète, en lui impartissant un délai de 15 jours et en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, le Tribunal ne statuera pas sur le fond.

Lptca

1 Immédiatement après avoir examiné le recours ou après que celui-ci ait été complété et retourné au Tribunal, le Juge délégué en transmet copie à l’autorité administrative qui a rendu la décision contestée, en lui fixant un délai de 20 jours pour la présentation de l’acte de réponse, auquel doit être joint le dossier complet.

2 L’acte de réponse doit être rédigé conformément aux exigences prescrites pour le recours.

Lptca

1 L'autorité administrative peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, réexaminer la décision attaquée.

2 Elle notifie immédiatement aux parties une nouvelle décision et la communique au Tribunal.

3 Ce dernier continue l'instruction du recours dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet par l'effet de la nouvelle décision ; si celle-ci se fonde sur des éléments de fait ou de droit notablement différents, le Juge délégué impartit au recourant un délai de 10 jours pour prendre position.

Lptca

1 L’autorité administrative doit formuler dans l’acte de réponse toutes ses exceptions d’ordre ou de fond, réservées celles régies différemment au niveau fédéral.

2 Le Juge délégué peut demander au requérant de formuler ses observations aux exceptions d’ordre ou de fond proposées.

Lptca

Le Juge-commissaire peut ordonner exceptionnellement un échange supplémentaire de pièces écrites.

Notification de nouveaux moyens de preuve

Lptca

L’acte de réponse et les pièces jointes produites exceptionnellement par la suite sont transmis aux parties, avec l’attribution d’un délai de 10 jours pour la notification de moyens de preuve non indiqués auparavant.

Consultation des actes

Lptca

Les parties ont le droit de consulter les pièces du dossier, pour autant que des intérêts privés prépondérants soient sauvegardés.

Lptca

Les délais établis par la loi ou par l’autorité en jours ou en mois ne courent pas

a) du septième jour précédant Pâques au septième jour suivant Pâques inclus ;

b) du 15 juillet au 15 août inclus ;

c) du 18 décembre au 2 janvier inclus.

Observation des délais

Lptca

1. Si la partie s’adresse en temps utile à un tribunal ou à une autorité administrative incompétente, le délai est réputé observé.

2. L’autorité qui s’estime incompétente doit transmettre sans délai le recours au Tribunal cantonal des assurances.

Lptca

1 Le délai légal ne peut être prorogé.

2 Le délai fixé par le Tribunal peut être prorogé s’il existe des motifs suffisants et si la partie en fait la demande avant l’échéance.

3 Le délai de réponse à une cause peut être prorogé une seule fois sur requête motivée de l’autorité administrative.

4 Après l’échéance d’un délai fixé en application de la présente loi, le Juge délégué impartit un dernier délai péremptoire ; il informe simultanément des conséquences en cas de non-respect.

Lptca

Si le requérant ou son représentant a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai établi, celui-ci est restitué, pour autant que l’intéressé le demande en invoquant les motifs dans les 30 jours suivant la cessation de l’empêchement.

Lptca

1 La procédure devant le Tribunal est simple, rapide et, en règle générale, publique.

2 Les audiences sont publiques, sauf dans les cas où le Juge, d'office ou à la demande d'une partie, estime pour des raisons justifiées devoir procéder à huis clos.

Preuves. Auditions.

Lptca

1 Le Tribunal établit les faits pertinents pour la solution du litige d’office, avec la collaboration des parties, administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.

2 Le Juge délégué dirige l’instruction ; il a la faculté de recourir à des moyens de preuve non indiqués par les parties ou de renoncer à l’administration de moyens de preuve que les parties ont notifiés.

Lptca

1 Lorsque les circonstances le justifient, le juge cite les parties à une audience.

2 Le Tribunal cantonal des assurances peut renoncer à ordonner une audience expressément requise si les circonstances le justifient.

3 L'audition des témoins et des experts doit être effectuée en présence des parties.

Expertises judiciaires

Lptca

1 Le Juge délégué, d'office ou à la demande d'une partie, décide s'il y a lieu d'ordonner une expertise et désigne l'expert ou les experts.

2 Il notifie le nom aux parties, qui peuvent récuser l'expert pour des motifs fondés et présenter des contre-propositions.

3 Le Juge délégué invite les parties à proposer les questions d'expertise dans un délai de 20 jours.

4 Il soumet à l'expert, par voie d'ordonnance, les questions qu'il a directement formulées ainsi que celles proposées par les parties, à l'exclusion des questions qui apparaissent manifestement inutiles à la solution du litige.

Lptca

1 Sur chaque constatation pertinente pour l’issue du litige effectuée par le Tribunal, les parties ont le droit de formuler des observations.

2 Sur chaque document pertinent produit par une partie, la contrepartie a le droit de formuler des observations.

Lptca

1 Les conclusions des parties ne lient pas le Tribunal, lequel peut réformer la décision attaquée au détriment du recourant ou lui accorder plus qu’il n’a demandé.

2 Si le Tribunal entend modifier une décision au détriment du recourant, il lui impartit un délai de 10 jours pour s’exprimer et pour se déterminer sur le maintien ou le retrait du recours ; s’il entend lui accorder plus qu’il n’a demandé, il doit donner à la partie adverse la possibilité de s’exprimer à ce sujet.

Lptca

Les parties et le public ne peuvent assister aux délibérations du Tribunal.

Lptca

La sentence, motivée et avec l'indication des voies de droit et des noms des membres du Tribunal, est communiquée par écrit aux parties, aux éventuels tiers intéressés et aux offices fédéraux et cantonaux compétents.

Lptca

1 Les litiges concernant les prestations soumises à la LPGA et les autres controverses non soumises à la LPGA peuvent être réglés par une transaction judiciaire.

2 Le Tribunal doit examiner la conformité de la transaction avec la situation de fait et de droit ; s'il procède à l'homologation de la transaction, il rend une décision de radiation.

3 La décision de radiation, même si elle n'est pas motivée, doit contenir l'indication des voies de droit et constater que rien ne s'oppose à l'approbation de l'accord.

Lptca

Contre les décisions du Tribunal cantonal des assurances, la révision est recevable

a) si des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve sont découverts ;

b) si un crime ou un délit a influencé le jugement.

Lptca

1 La demande de révision, avec l’indication des motifs et des moyens de preuve, doit être présentée dans un délai maximal de 90 jours à compter de la date à laquelle les circonstances nouvelles prévues par les lettres a) et b) de l’art. 24 ont été connues ; dans le cas de l’art. 24 lettre a), la demande de révision doit en outre être interposée dans les 10 ans suivant la notification de la décision.

2 La forme est celle établie par l’art. 3 ; la procédure prescrite par la présente loi s’applique.

Lptca

1 Le juge peut ordonner, d'office ou à la demande d'une partie, l'appel en cause de tiers qui ont un intérêt légitime à l'issue de la procédure.

2 Le tiers appelé en cause peut exercer les droits des parties et la décision lui est en tout état de cause opposable.

3 L'intervention volontaire est exclue.

Lptca

1 Les parties peuvent se faire représenter, si elles n'ont pas à agir personnellement, ou se faire assister.

2 Le représentant doit justifier ses pouvoirs par une procuration écrite.

Lptca

1. Lorsque le Juge estime que la personne n’est pas capable de présenter et de discuter sa cause avec la clarté nécessaire, il lui enjoint de se munir d’un mandataire dans un bref délai, avec la comminatoire de la désignation d’un défenseur d’office.

2. La discipline de la défense d’office et du patrocinium gratuit est régie par la loi sur la défense d’office et sur l’assistance judiciaire, sous réserve de l’art. 30 al. 2 de la présente loi à appliquer par analogie.

Lptca

1 La procédure est gratuite pour les parties.

2 La procédure de recours en matière de contestations relatives à l’octroi ou au refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à émoluments; le montant des émoluments est fixé entre 200 et 1000 francs en fonction des frais de procédure et sans égard à la valeur litigieuse.

3 La partie qui provoque la cause par légèreté ou par un comportement téméraire est astreinte à la taxe de justice et aux frais de procédure.

4 Dans les autres cas, la taxe de justice, lorsqu’elle est due, est fixée entre 200 et 1’000 francs. [1]

[1] Al. introduit par la L 30.11.2010; en vigueur depuis le 1.1.2011 - BU 2011, 42.

Lptca

1 Le demandeur qui gagne la cause a droit au remboursement des dépens dans la mesure fixée par le Tribunal.

2 Le montant des dépens est déterminé en fonction de l'importance du litige et de la complexité de la procédure, sans tenir compte de la valeur litigieuse.

3 Les assureurs sociaux et les autorités qui obtiennent gain de cause n'ont pas droit aux dépens, sauf si le comportement procédural de la partie adverse se révèle téméraire ou si cette dernière a agi avec légèreté.

Droit subsidiaire

Lptca

Pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement, les normes de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, des lois fédérales régissant les matières particulières et, à titre subsidiaire, la loi cantonale de procédure administrative sont applicables.

Lptca

Les contestations introduites sous le régime de la procédure antérieure demeurent régies par celle-ci.

Norme abrogatoire

Lptca

La présente loi abroge la loi de procédure pour les causes devant le Tribunal cantonal des assurances du 6 avril 1961.

Entrée en vigueur

Lptca

Une fois expirés les délais relatifs à l’exercice du droit de référendum, la présente loi et son annexe sont publiées dans le Bulletin officiel des lois et des actes exécutifs.

Le Conseil d’État fixe sa date d’entrée en vigueur. [2]

Publiée au BO 2008, 513.

[2] Entrée en vigueur: 1er octobre 2008 - BO 2008, 513.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →