Legislator · Canton du Tessin — Recueil systématique cantonal
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Décret législatif concernant la prévoyance en faveur des magistrats de l’ordre judiciaire

4 Articles / Provisions · Canton du Tessin — Recueil systématique cantonal
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Statutory Text (4 Provisions)

[1] 1 Les magistrats en fonction avant l'entrée en vigueur du présent décret législatif voient leurs droits acquis garantis, notamment celui de la retraite anticipée et de la rente en cas de non-réélection.

2 En cas de démission, ces magistrats reçoivent la prestation de libre passage conformément au règlement de prévoyance de l'Institut de prévoyance du Canton du Tessin pour la période postérieure au 31 décembre 1985. Pour la période antérieure, ils ont droit à une indemnité de liquidation calculée en application des taux et des quotités de coordination prévus par la loi sur la caisse de pensions des fonctionnaires de l'État en vigueur jusqu'au 30 décembre 1985, de l'honorarium assuré perçu durant les années de service comme magistrat ou fonctionnaire, sans calcul d'intérêts. L'indemnité est soumise aux restrictions prévues par le règlement de prévoyance de l'Institut de prévoyance du Canton du Tessin.

3 Pour les magistrats en fonction au 31 décembre 1985, l'Institut de prévoyance du Canton du Tessin prend en charge le coût des prestations calculées en considérant le 31 décembre 1985 comme date d'affiliation.

4 Les charges relatives aux droits acquis et aux rentes non financées par des cotisations à l'Institut de prévoyance du Canton du Tessin sont prises en charge par l'État.

[1] Art. modifié par le DL du 6.11.2012; en vigueur depuis le 1.1.2013 - BU 2012, 639.

Les retraites antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret législatif sont régies par les normes en vertu desquelles elles ont été prononcées et sont indexées sur le coût de la vie conformément à la loi spéciale.

En dérogation à l'art. 14 al. 1 let. c) LCP, pour les fonctionnaires dont le salaire assuré augmente en raison du changement du maximum assurable selon l'art. 10 al. 3 LCP, le capital de couverture y relatif est versé à la Caisse de pensions, à raison de 62 % à la charge de l'État et de 38 % à la charge du fonctionnaire, avant le 31 décembre 1986.

Les délais pour l’exercice du droit de référendum étant échus, le présent décret est publié dans le Bulletin officiel des lois et des actes exécutifs et entre en vigueur le 31 décembre 1985.

Publié dans le BO 19 86 , 10.

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