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177.120 CH-TI

Art. 3 Règlement des Justices de paix Règlement des Justices de paix

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Art. 3 Règlement des Justices de paix

1 Les actes et documents produits sont timbrés avec la date de réception (jour, mois, année) par la Pretura, laquelle indique également sur ceux-ci le dossier auquel ils appartiennent.

2 Les documents des interventions sont numérotés en chiffres romains. Dans les incidents, ils conservent la série du fond.

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