177.120
CH-TI
Art. 3 Règlement des Justices de paix Règlement des Justices de paix
Art. 3 Règlement des Justices de paix
1 Les actes et documents produits sont timbrés avec la date de réception (jour, mois, année) par la Pretura, laquelle indique également sur ceux-ci le dossier auquel ils appartiennent.
2 Les documents des interventions sont numérotés en chiffres romains. Dans les incidents, ils conservent la série du fond.