Legislator · Canton du Tessin — Recueil systématique cantonal
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Loi sur les traitements des fonctionnaires et des enseignants (LStip) (LStip)

46 Articles / Provisions · Canton du Tessin — Recueil systématique cantonal
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Table of Provisions (46)

Statutory Text (46 Provisions)

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La présente loi régit les rémunérations des employés soumis à la loi du 15 mars 1995 sur l’organisation des employés de l’État et des enseignants (LORD).

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1 La liste des fonctions et leur classification pour les employés de l'État et les enseignants sont établies par le Conseil d'État, d'entente avec les autorités de nomination compétentes au sens de l'art. 2 al. 1 de la loi sur le statut des fonctionnaires et des enseignants (LSEF) en ce qui concerne leur personnel, au moyen d'un règlement fondé, en principe, sur l'évaluation analytique de chaque fonction.

2 L'évaluation analytique des fonctions s'effectue de manière transparente et non discriminatoire.

3 Une nouvelle évaluation des fonctions est élaborée si les éléments qui déterminent leur classification existante se sont modifiés de manière significative et durable.

4 Le Conseil d'État consulte les organisations du personnel et informe le Grand Conseil des changements de contenu de la classification des employés par le biais du rapport.

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Les employés et les enseignants perçoivent annuellement les salaires, les suppléments et les indemnités établis dans les articles suivants.

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1 Les classes de salaire des employés cantonaux sont fixées comme suit

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1 Les traitements des fonctionnaires soumis à la LRDO et le traitement de référence pour la fixation des honoraires des Conseillers d’État sont adaptés à l’évolution de l’indice national des prix à la consommation.

2 L’adaptation des traitements est fixée par le Conseil d’État au 1er janvier de chaque année, sur la base de l’indice national mensuel effectif des prix à la consommation de novembre de l’année précédente.

3 Après consultation des organisations du personnel, le Conseil d’État peut décider d’adapter entièrement ou partiellement les traitements au renchérissement ou peut arrêter le versement d’une indemnité complémentaire partielle ou totale.

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En cas de degré d'occupation partiel, le salaire et les indemnités prévues par la présente loi sont calculés proportionnellement à l'activité prestée.

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1 L’autorité de nomination peut établir des suppléments de traitement pour rémunérer des tâches assignées temporairement et qui excèdent celles normalement prévues.

2 Ces suppléments de traitement ne sont pas assurables aux fins de la prévoyance professionnelle.

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1 Le droit au traitement et aux éventuelles indemnités prend cours le jour de l'entrée en fonction effective et s'éteint au moment de la cessation des rapports de service.

2 Le traitement est versé en treize mensualités.

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1 Le salaire initial est fixé par l’autorité de nomination et correspond, pour les employés sans expérience, au salaire minimum prévu pour la fonction respective.

2 Le Conseil d’État établit dans le règlement le salaire initial des enseignants sans expérience.

3 L’autorité de nomination établit dans le règlement les critères qui déterminent le salaire initial dans le cas de candidats avec expérience.

4 L’autorité de nomination peut fixer un salaire initial supérieur, lorsque cela est justifié par des circonstances spéciales, telles que l’exercice d’une fonction analogue à un autre poste, une préparation spéciale, des capacités et des conditions particulières.

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1 Dans le cas où, à titre exceptionnel, il doit être fait appel à des candidats ne disposant pas de toutes les qualifications ou pour lesquels une période d'introduction est prévue, l'autorité de nomination peut fixer, pour deux ans au maximum, un traitement inférieur de deux classes au plus à celui minimal prévu pour la fonction.

2 À l'issue de la période d'introduction, l'employé est classé dans la classe correspondant à sa fonction avec reconnaissance des augmentations annuelles échues.

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1 Pour des fonctions particulières qui exigent des connaissances hautement spécialisées, le Conseil d'État, et pour des fonctions particulières relevant d'une autorité de nomination différente après consultation du Bureau présidentiel du Grand Conseil ou de l'autorité judiciaire compétente, peut déroger à la classification de la fonction et au plafond de traitement prévus par la présente loi.

2 Une dérogation analogue peut être appliquée dans des cas exceptionnels, afin de s'assurer la collaboration de personnes de capacités éminentes ou de les maintenir au service de l'État.

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1 Les employés ont droit à une augmentation annuelle de salaire, versée selon le barème salarial, sous réserve de l'application de l'art. 13, jusqu'au maximum de la classe de la fonction occupée.

2 Les augmentations annuelles sont versées au début de l'année civile pour les employés ou au début de l'année scolaire pour les enseignants.

3 L'employé acquiert le droit à l'augmentation si, au début de l'année civile, il a accompli au moins 6 mois de service : s'il en a effectué moins, l'augmentation n'est calculée qu'à compter de l'année suivante. Cette règle s'applique également aux interruptions de service non rémunérées.

4 L'enseignant acquiert le droit à l'augmentation au début de l'année scolaire si, au cours de l'année scolaire précédente, il a accompli de manière ininterrompue au moins 4 mois de service. Cette règle s'applique également aux interruptions de service non rémunérées.

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1 Si les prestations du fonctionnaire sont insuffisantes, l’autorité d’engagement peut bloquer l’augmentation annuelle par décision formelle.

2 Le fonctionnaire doit être entendu.

3 Les règles concernant le transfert ou le licenciement demeurent réservées.

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Pendant la période d'essai, aucune augmentation de salaire n'est accordée.

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1 La promotion consiste dans le passage individuel d'une fonction à une autre de degré supérieur.

2 La promotion peut intervenir suite à

a) l'occupation d'une fonction supérieure devenue vacante ;

b) un changement significatif des tâches, justifié par une nouvelle évaluation analytique de la fonction.

3 En cas de promotion, le nouveau traitement du collaborateur ne doit pas être inférieur à celui qu'il touchait précédemment, majoré d'une augmentation annuelle. [1]

[1] Al. modifié par la L 15.9.2025 ; en vigueur depuis le 15.12.2025 - RO 2025, 331.

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1 En cas de transfert à une fonction de classe inférieure, le traitement doit correspondre au moins au traitement de la classe de la nouvelle fonction avec les augmentations échues.

2 Le règlement précise les conditions.

3 L'employé doit être entendu.

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1. **Le reclassement consiste dans l'attribution d'une nouvelle classe de traitement à une fonction déterminée.**

2. **Le reclassement intervient en cas de modifications substantielles des tâches attribuées à une fonction ou à la suite d'une modification substantielle des exigences requises pour l'exercice de la fonction.**

3. **Il impose l'exécution d'une nouvelle évaluation analytique.**

4. **Les traitements modifiés à la suite d'un reclassement sont calculés en suivant les mêmes principes que ceux appliqués pour les promotions ou les transferts à une fonction inférieure.**

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1 Aux collaborateurs qui se sont distingués par des prestations particulièrement élevées et extraordinaires, l’autorité de nomination peut

a) accorder une gratification extraordinaire unique, non assurable auprès de l’Institut de prévoyance du Canton du Tessin (ci-après Institut de prévoyance);

b) accorder des jours de congé payés;

c) autoriser la participation à des cours particuliers de formation ou de perfectionnement professionnels;

d) évaluer la possibilité d’accorder des modalités plus flexibles d’exécution du travail en fonction de la tâche et de la fonction.

2 Les propositions correspondantes formulées par les fonctionnaires dirigeants respectifs doivent être motivées par un rapport exhaustif démontrant la prestation exceptionnelle et supérieure aux objectifs fixés.

3 La récompense peut être accordée à des groupes de collaborateurs; elle peut également être utilisée pour le financement de manifestations ou d’événements communs.

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1 Les douze treizièmes du salaire et les allocations pour enfants sont payés mensuellement.

2 Le Conseil d'État fixe les modalités et l'échéance mensuelle de versement du salaire, ainsi que l'échéance du versement du treizième mois.

3 Pour établir le droit au treizième mois de salaire, il est tenu compte de l'entrée en fonction, ainsi que des modifications et des réductions de salaire intervenues au cours de l'année.

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Compatibilmente con le esigenze di servizio, l’autorità di nomina può concedere la facoltà agli impiegati di chiedere la conversione parziale o totale della tredicesima mensilità in congedo.

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Compatiblement avec les exigences de service, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut accorder aux employés la faculté de demander la conversion partielle ou totale de la treizième mensualité en congé.

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1 Sont reconnues comme années de service les années pendant lesquelles le collaborateur a eu une relation d'emploi avec l'État.

2 Les périodes de congé non payé qui dépassent trente jours au cours d'une année civile ne sont pas prises en compte dans les années de service.

3 Les années d'apprentissage ou de stage ne sont pas prises en compte comme années de service auprès de l'État.

4 Les années de service accomplies en qualité d'enseignant dans les écoles communales tessinoises sont reconnues en cas de changement d'employeur public et le sont en règle générale en cas d'engagement dans les écoles cantonales. [2]

[2] Al. modifié par la L 22.9.2020; en vigueur depuis le 1.8.2020 - RO 2020, 349.

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1 Après vingt ans de service, puis tous les cinq ans, le collaborateur peut se voir accorder une gratification correspondant à 20 jours ouvrables de congé payé; la gratification peut être versée même si les années de service n’ont pas été prestées de manière ininterrompue.

2 Les périodes de congé non payées de plus de 30 jours ne sont pas prises en compte.

3 La gratification peut être répartie au maximum sur les 4 années suivant l’année d’acquisition du droit.

4 … [3]

[3] Al. abrogé par la L 6.2.2024; en vigueur depuis le 1.1.2024 - BU 2024, 99.

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Les heures de travail extraordinaire sont compensées par un nombre égal d'heures de congé, dans les six mois qui suivent. Lorsque la compensation n'est pas possible, elles donnent droit à une indemnité égale à la rémunération horaire calculée sur la base du traitement mensuel x 12, dans les limites autorisées par l'art. 71 al. 3 LRDF.

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Les normes régissant le droit et le montant des indemnités de déplacement, de piquet, de service dominical et nocturne sont établies dans un règlement spécifique.

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Le travailleur a droit aux allocations pour enfants prévues par la législation fédérale et cantonale sur les allocations familiales.

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1 L’employé qui, sur mandat de l’autorité de nomination, supplée un fonctionnaire de catégorie supérieure, a droit, à compter du premier jour, pour une suppléance effective de durée supérieure à 3 mois, à une indemnité dans les limites fixées par le règlement.

2 Pour les enseignants, les normes du règlement spécifique aux suppléances des enseignants sont applicables.

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1 En cas de résiliation des rapports de travail par dénonciation selon l’art. 60 al. 3 let. a) et b) LRDP, l’employé a droit à une indemnité de départ.

2 L’indemnité allouée à l’employé est calculée selon la formule suivante

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L’indemnité de départ n’est pas accordée dans les cas où l’employé refuse sans motifs valables un poste de travail adéquat.

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1 Au décès du collaborateur en service, ses survivants reçoivent le salaire du mois en cours, auquel s'ajoute une indemnité unique correspondant à 1/4 du salaire annuel, allocations familiales comprises.

2 Sont considérés comme survivants

a) le conjoint ou partenaire enregistré, le concubin en cas de concubinage d'au moins cinq ans consécutifs; [4]

b) les enfants, pour lesquels le collaborateur perçoit des allocations pour enfants conformément à l'art. 25.

[4] Lett. modifiée par la L 15.9.2025; en vigueur depuis le 15.12.2025 - BU 2025, 331.

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1 En cas d’absence pour maladie ou pour accident non professionnels, même discontinus, attestés par certificat médical, le collaborateur perçoit le salaire calculé en fonction de son degré d’occupation pour les 365 premiers jours de durée de l’incapacité de travail partielle ou totale et 90% pour les 365 jours suivants de durée de l’incapacité de travail partielle ou totale à l’intérieur d’une période d’observation de 900 jours.

2 L’État a la faculté de faire exécuter des visites de contrôle et peut subordonner le droit au salaire à une visite médicale effectuée par le médecin du personnel ou par un médecin de confiance.

3 À l’échéance des 730 jours de durée de l’incapacité de travail partielle ou totale à l’intérieur d’une période d’observation de 900 jours, ou en cas de décision de l’Institution de prévoyance reconnaissant une rente entière d’invalidité, le paiement du salaire cesse dans tous les cas.

4 Le salaire des enseignants, pour toutes les incapacités de travail durant l’année scolaire, est calculé au prorata de la durée de l’année scolaire.

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1 En cas d’absence pour maladie ou accident professionnel ou pour événement dont l’assurance militaire répond, l’employé perçoit le salaire calculé en fonction de son taux d’occupation pour une durée de 730 jours d’incapacité de travail partielle ou totale au sein d’une période d’observation de 900 jours.

2 À l’expiration des 730 jours de durée d’incapacité de travail partielle ou totale au sein d’une période d’observation de 900 jours, ou suite à une décision de l’institution de prévoyance reconnaissant une rente entière d’invalidité, le paiement du salaire cesse dans tous les cas.

3 Le salaire des enseignants, pour toutes les incapacités de travail durant l’année scolaire, est calculé au prorata de la durée de l’école.

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1 Le collaborateur qui présente une incapacité de travail due à une maladie ou un accident doit déposer une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité au plus tard six mois après le début de l’incapacité de travail.

2 Le service médical du personnel communique en tout temps les situations d’incapacité de travail dont l’évolution est négative ou incertaine au service de détection précoce de l’assurance-invalidité.

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1 Si la capacité de rendement du collaborateur est réduite en raison de problèmes de santé attestés par une décision de l’assurance-invalidité, l’autorité d’engagement adapte le rapport de travail, indépendamment du droit à une rente d’invalidité, en recherchant, lorsque cela est possible, une fonction adaptée à la nouvelle situation.

2 Pour les cas de rendement réduit avec droit à une rente d’invalidité, lorsque l’assurance-invalidité revoit sa décision, l’autorité d’engagement adapte le rapport de travail selon les nouvelles conditions.

3 Pour les cas de rendement réduit sans droit à une rente d’invalidité, l’autorité d’engagement réexamine périodiquement l’évolution du rendement ; lorsque celui-ci se révèle à nouveau conforme aux prestations requises pour la fonction, l’autorité d’engagement adapte le rapport de travail selon les nouvelles conditions.

4 Les dispositions concernant le transfert à une fonction inférieure restent réservées.

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1 Le droit au salaire peut être réduit ou supprimé si l'employé a causé la maladie ou l'accident intentionnellement ou par négligence grave, s'est sciemment exposé à un danger extraordinaire, a commis un acte téméraire, ou s'il a commis un crime ou un délit.

2 Les principes énoncés dans la législation fédérale en matière d'assurance-accidents et d'assurance militaire sont en outre applicables.

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[5] 1 En cas d'interruption de travail due à un service militaire ou assimilé de type obligatoire, le salaire complet est versé.

2 Sont considérés comme service obligatoire

a) l'école de recrues;

b) le service d'avancement;

c) les cours de répétition;

d) le service de la Croix-Rouge;

e) la protection civile obligatoire;

f) le service civil de remplacement.

[5] Art. modifié par la L 18.11.2019; en vigueur depuis le 1.2.2020 - FO 2020, 23.

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[6] Toutes les indemnités pour perte de gain prévues par la loi sont versées à l'employeur.

[6] Art. modifié par la L 18.11.2019 ; en vigueur depuis le 1.2.2020 - BO 2020, 23.

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1 Les indemnités journalières ou les rentes de l’assurance fédérale pour l’invalidité, les rentes (indemnités uniques) versées par l’assurance obligatoire contre les accidents ou par l’assurance militaire fédérale sont dues à l’employeur, à condition que le salaire prévu aux art. 30 ou 31 soit versé intégralement.

2 L’État est subrogé, à concurrence du salaire versé, aux droits du fonctionnaire contre le tiers responsable.

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1 Le salaire, à l'exception des allocations pour enfants ou pour l'aide aux études, peut être retenu en compensation de ce qui est dû par l'employé à l'employeur pour impôts, taxes, amendes, dommages causés à l'employeur.

2 La compensation pour les prétentions de l'État sur le salaire de l'employé ne peut avoir lieu qu'après avertissement préalable.

3 Le minimum vital prévu par la législation fédérale sur la poursuite et la faillite est en tout état de cause garanti à l'employé ; les compensations résultant de dommages causés intentionnellement ou par négligence grave restent réservées.

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1. Dans le cas où un fonctionnaire a bénéficié de compensations salariales ou d'indemnités auxquelles il n'avait pas droit, le montant excédentaire doit être restitué à l'employeur.

2. En cas de difficultés financières du fonctionnaire et si sa bonne foi est établie, l'autorité de nomination peut renoncer totalement ou partiellement au recouvrement.

3. Le recouvrement est exigible au plus tard cinq ans à compter du moment où l'employeur a pris connaissance de l'existence de compensations salariales non dues.

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1 L'autorité de nomination statue sur les prétentions pécuniaires résultant du rapport de service des fonctionnaires cantonaux.

2 Les décisions de l'autorité de nomination peuvent faire l'objet d'un recours conformément aux art. 65 et 66 LRDP.

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1 Les employés se voient garantir le salaire perçu au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2 Pour les employés dont le salaire déterminant est inférieur au minimum de la classe prévue pour la fonction, le salaire sera ajusté jusqu’à atteindre ce minimum.

3 Pour les employés dont le salaire déterminant est compris entre le minimum et le maximum de la classe prévue pour la fonction et pour lesquels les dispositions en vigueur en 2016 prévoyaient une augmentation ou une promotion au 1.1.2017 pour les employés et au 1.9.2017 pour les enseignants, celle-ci sera reconnue à cette date selon le modèle précédent. Au 1.1.2018 pour les employés et au 1.9.2018 pour les enseignants, le salaire sera ensuite ajusté à l’augmentation immédiatement supérieure de la nouvelle classe salariale, si celle-ci est prévue.

4 Pour les employés dont le salaire déterminant est compris entre le minimum et le maximum de la classe prévue pour la fonction et pour lesquels les dispositions en vigueur en 2016 auraient permis une augmentation ou une promotion à partir du 1.1.2018, celle-ci sera reconnue à cette date selon le modèle précédent.

Pour ceux-ci, au 1.1.2019, le salaire sera ensuite ajusté à l’augmentation immédiatement supérieure de la nouvelle classe salariale, si celle-ci est prévue.

5 Si, suite à une comparaison effectuée pour chaque employé à partir de 2017 entre l’application du modèle salarial précédent et l’application des ch. 3 et 4, il résultait que le modèle précédent était significativement plus favorable à l’employé, le Conseil d’État pourrait envisager la reconnaissance d’un échelon supplémentaire selon le modèle précédent. Pour de tels correctifs, une limite maximale globale de fr. 300’000.– à 400’000.– est fixée.

6 Les employés ayant atteint le maximum de leur carrière, en classe spéciale ou avec un contrat spécial en 2016, conservent le même salaire en 2017. Pour eux, au 1.1.2018, le salaire sera ajusté à l’augmentation immédiatement supérieure, si celle-ci est prévue.

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1 Il est institué une commission paritaire, composée de six membres, trois représentant le Conseil d'État et trois représentant les employés, dans le but d'évaluer d'éventuelles divergences lors de la phase introductive de la nouvelle classification des fonctions.

2 Le Conseil d'État et l'ensemble des organisations syndicales définissent les cas qui doivent être soumis à l'examen de la commission, laquelle remettra un rapport au Conseil d'État.

3 L'organisation de la commission est régie par un règlement ad hoc approuvé par le Conseil d'État.

4 Les membres de la commission sont tenus au secret de fonction.

5 Elle est dissoute à l'issue de la phase introductive de la nouvelle classification des fonctions, en principe au plus tard à la fin de la première année d'entrée en vigueur de la loi.

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1. Pour les employés présentant un biennium de maladie ou d'accident non professionnel ouvert selon la loi précédente, le nombre de jours de maladie ou d'accident non professionnel accumulés jusqu'à ce moment est reporté dans le nouveau système et les nouvelles dispositions sont appliquées par la suite.

2. Pour les employés présentant une incapacité de travail au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, mais n'étant pas en réduction de salaire, le nombre de jours de maladie ou d'accident non professionnel ou d'accident du travail accumulés jusqu'à ce moment est reporté dans le nouveau système et les nouvelles dispositions sont appliquées par la suite.

3. Pour les employés présentant une incapacité de travail, comme prévu à l'art. 30, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, simultanément, sont en réduction de salaire, les dispositions de la loi précédente s'appliquent.

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L’adaptation au renchérissement visée à l’art. 5 de la présente loi est suspendue tant que l’indice national des prix à la consommation (base tableau 2010) n’excède pas un indice de 100 points.

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La loi concernant l’adaptation des traitements de l’État au renchérissement du 10 juin 1985 et la loi sur les traitements des employés de l’État et des enseignants du 5 novembre 1954 sont abrogées.

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1. Une fois les délais d’exercice du droit de référendum écoulés, la présente loi est publiée au Bulletin officiel des lois.

2. Le Conseil d’État fixe son entrée en vigueur. [7]

Publiée dans le BO 2017, 81.

[7] Entrée en vigueur : 1er janvier 2018 – BO 2017, 81.

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