État Règlement sur le personnel auxiliaire de l'État (RPPA État) (RPAST)
Table of Provisions (22)
Statutory Text (22 Provisions)
1 Le présent règlement régit les contrats de travail entre l'État et le personnel auxiliaire.
2 Sont engagés en qualité de personnel auxiliaire à durée indéterminée le personnel invalide et le personnel de nettoyage.
3 Sont engagés en qualité de personnel auxiliaire à durée déterminée les suppléants, le personnel nécessaire pour seconder les services de l'Administration dans l'exécution de tâches à caractère extraordinaire ou provisoire ou dans le traitement d'accumulations transitoires de travail, ainsi que le personnel en stage.
4 Le besoin en personnel auxiliaire est établi annuellement par le Conseil d'État de manière détaillée pour chaque service. Sont réservés les cas imprévisibles et urgents, autorisés individuellement par le Conseil d'État.
1 La proposition d’engagement et des conditions particulières de travail relève de la compétence des services concernés par l’engagement du personnel auxiliaire.
2 Les Services centraux du personnel sont tenus de vérifier le respect des dispositions applicables, de conclure le contrat de travail et de le transmettre en copie au service requérant ainsi qu’au Bureau des salaires et des assurances.
3 Les compétences de l’employeur sont déléguées aux Services centraux du personnel.
1. Lors de l'engagement de personnel auxiliaire, la préférence est donnée aux citoyens résidant dans le canton ou dans la Confédération.
2. L'engagement est subordonné à la présentation des titres d'études ou de travail requis, de l'autodéclaration sur l'état de santé, de l'extrait du casier judiciaire et de tout autre document nécessaire à la fonction.
1 Le contrat doit être stipulé par écrit avant le début de l’activité.
2 À titre général, le personnel auxiliaire doit observer les devoirs de service des employés de l’État et en particulier les articles 22 à 31a de la loi sur le statut des employés de l’État et des enseignants du 15 mars 1995 (LSEÉ) et les articles 16 à 22 du règlement des employés de l’État du 11 juillet 2017 (REÉ).
3 Le personnel auxiliaire est assuré contre les accidents et est affilié à l’Institut de prévoyance du Canton du Tessin selon les obligations établies par les lois y relatives.
1 La durée de la période d'essai est régie comme suit pour les catégories suivantes
a) Contrat à durée indéterminée
Les 3 premiers mois constituent la période d'essai ; le contrat peut être résilié à tout moment moyennant un préavis de 7 jours.
b) Contrat à durée déterminée
– Si le contrat dure jusqu'à 6 mois, la période d'essai est d'un mois et il peut être résilié moyennant un préavis de 7 jours ;
– Si le contrat dure plus de 6 mois, la période d'essai est de 3 mois et il peut être résilié moyennant un préavis d'un mois.
2 La période d'essai, si elle est effectivement réduite en raison de maladie, d'accident ou de l'accomplissement d'une obligation légale non assumée volontairement, est prolongée d'une durée équivalente.
1 Les salaires et les fonctions se réfèrent au règlement concernant les fonctions et les classifications des employés de l'État du 11 juillet 2017, à l'exception des catégories de personnel auxiliaire régies par le Conseil d'État au moyen d'une résolution gouvernementale.
2 Le personnel auxiliaire, à l'exception du personnel en stage, a droit au treizième mois au prorata de l'activité prestée.
À l'exception des catégories de personnel régies par résolution gouvernementale, le salaire est, en principe, fixé en application de l'art. 51 RDSt.
1 Le droit au salaire et aux éventuelles indemnités prend effet à compter du jour de l'entrée en service effective et s'éteint au moment de la cessation de la relation d'emploi.
2 Les jours fériés et les samedis en début de mois sont considérés comme des jours de service effectif pour l'employé qui débute son service le jour ouvrable suivant le jour férié.
1 En cas d’absence pour cause de maladie, le personnel auxiliaire, à l’exception du personnel visé à l’art. 5a LORD et soumis aux articles 30 et 31 LStip, est assuré et indemnisé contre la perte de salaire au moyen d’une police collective LAMAL, et la prime y afférente est à la charge de l’État pour moitié et à la charge de l’employé pour moitié.
2 En cas d’absence pour cause d’accident, de service militaire ou de protection civile obligatoire et pour les événements relevant de l’assurance militaire, le droit au salaire est reconnu conformément aux dispositions des articles 30 à 39 LStip.
3 En cas d’absence pour cause d’accident non professionnel, en application de la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA), le droit au salaire n’est pas reconnu au personnel auxiliaire dont la charge de travail est inférieure à 8 heures par semaine.
4 En cas d’absence pour cause de grossesse et d’accouchement, le droit au salaire est reconnu conformément aux dispositions de l’art. 47 al. 1 et 2 LORD.
Pour les indemnités de déplacement, de piquet, de service de nuit et de jours fériés, les règles pertinentes établies par le règlement concernant les indemnités aux employés de l'État du 27 septembre 2011 sont applicables.
L’horaire normal de travail est de 42 heures hebdomadaires.
1 Le personnel auxiliaire a droit aux vacances annuelles suivantes
a) 4 semaines de 20 ans révolus et jusqu'à 49 ans révolus ;
b) 5 semaines jusqu'à 20 ans révolus et à compter de l'année au cours de laquelle il atteint 50 ans ;
c) 6 semaines à compter de l'année au cours de laquelle il atteint 60 ans.
2 Pour le personnel rémunéré à l'heure, le salaire horaire comprend l'indemnité pour vacances et les jours fériés.
3 Les articles 42 et 43 LORD ainsi que l'article 28 RDSt sont en outre applicables par analogie.
1 Après vingt ans de service, puis tous les cinq ans, l’employé peut se voir accorder une gratification équivalente à 4 semaines de congé payé; cette gratification peut être accordée même si les années de service n’ont pas été prestées de manière ininterrompue.
2 Le droit à la gratification est proportionnel au taux d’occupation.
3 Compte tenu des exigences de service, la gratification, sur demande de l’employé, peut être répartie sur les 4 années suivant l’année d’acquisition du droit.
4 … [2]
5 … [3]
[2] Al. abrogé par l’A 10.4.2024; en vigueur depuis le 1.1.2024 - FO 2024, 107.
[3] Al. abrogé par l’A 10.4.2024; en vigueur depuis le 1.1.2024 - FO 2024, 107.
1 Le personnel auxiliaire a droit aux congés payés suivants
a) pour mariage et partenariat enregistré 8 jours consécutifs;
b) pour décès du conjoint ou du partenaire enregistré ou d’enfants 5 jours ouvrables;
c) pour décès des parents, de frères ou sœurs 3 jours ouvrables;
d) pour maladie des enfants de moins de 15 ans, au maximum 5 jours ouvrables par an, sur présentation d’un certificat médical à partir du 4e événement dans l’année ou en cas d’un événement unique qui dure plus de 3 jours;
e) pour naissances d’enfants 10 jours ouvrables (congé de paternité); le congé doit être pris, en semaines ou en jours, dans les 6 mois suivant l’événement; [4]
f) pour décès de grands-parents, beaux-parents, gendre, belle-fille, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et oncles et pour des degrés de parenté analogues du partenaire enregistré, pour mariage d’enfants, frères, sœurs et parents, 1 jour ouvrable.
2 Le droit au congé payé est proportionnel au taux d’occupation au moment où débute l’événement.
3 Les congés visés à l’al. 1 let. f) ne sont pas reportables.
4 Les congés payés visés à l’al. 1 let. a), b), c) et e) doivent être pris dans les 30 jours suivant l’événement.
[4] Let. modifiée par le R 30.6.2021; en vigueur depuis le 1.9.2021 - BO 2021, 202.
1 Les absences programmables pour visites médicales, physiothérapie et similaires doivent tenir compte des besoins du service. Un maximum de deux heures est reconnu pendant le temps de travail.
2 Les personnes travaillant à temps partiel doivent en règle générale planifier ces absences pendant leur temps libre.
1 En cas de maternité, l'employée a droit à un congé payé de 16 semaines. Les 16 semaines peuvent comprendre, après la 14e semaine, une période de travail à temps partiel, d'au moins 50%, pour un maximum de 4 semaines.
2 Le congé de maternité débute au plus tard au moment de l'accouchement ; dans le cadre de ce congé, 2 semaines au maximum peuvent être prises avant l'accouchement.
3 Les mères qui allaitent peuvent bénéficier du temps nécessaire à l'allaitement, conformément à la législation fédérale sur le travail.
1 En cas d'adoption de mineurs étrangers à la famille, l'employé, pour des motifs justifiés, a droit à un congé payé d'une durée maximale de 16 semaines. Ces 16 semaines peuvent inclure, après la 14ème semaine, une période de travail à temps partiel, d'au moins 50 %, pour un maximum de 4 semaines.
2 Les congés payés et non payés ne sont pas cumulables si les deux parents sont employés de l'État. Dans ce cas, ils peuvent néanmoins se répartir librement la période de congé.
1. À l’auxiliaire qui atteint une limite d’âge de retraite selon le règlement de l’Institut de prévoyance du Canton du Tessin et qui ne peut pas bénéficier des prestations y relatives, il est reconnu une indemnité de départ, après au moins 5 ans d’activité professionnelle continue au service de l’État.
2. Aux mêmes conditions, l’indemnité est reconnue aux survivants du personnel auxiliaire décédé en service. Sont considérées comme personnes survivantes celles mentionnées à l’art. 29 al. 2 LStip.
3. L’indemnité de départ est calculée en tenant compte du taux d’occupation moyen et des valeurs salariales valables à la cessation des rapports de travail et correspond à
* 2 mensualités pour 5 à 9 ans de service;
* 3 mensualités pour 10 à 14 ans de service;
* 5 mensualités pour 15 à 19 ans de service;
* 6 mensualités pour 20 à 24 ans de service;
* 7 mensualités pour 25 à 29 ans de service;
* 8 mensualités pour 30 ans de service.
4. Les prestations d’au moins 6 mois sont comptées comme une année entière.
5. La compétence pour l’octroi de l’indemnité de départ est attribuée aux Services centraux du personnel intéressés.
1 Le rapport d’emploi à durée indéterminée peut être résilié, pour de justes motifs, pour la fin d’un mois, pendant la première année de service avec un préavis d’un mois, de la deuxième à la cinquième année incluse avec un préavis de deux mois, et à partir de la sixième année avec un préavis de trois mois.
2 En cas de contrat à durée déterminée, si les besoins du service le permettent, le rapport d’emploi peut être rompu, avant l’échéance, sur demande du collaborateur.
Disposition transitoire de la modification du 10 avril 2024
[5] Le personnel auxiliaire qui prendra sa retraite au cours de l'année 2024 et qui, pour des raisons de service, n'a pas pu prendre la totalité ou une partie de son congé d'ancienneté, se verra reconnaître ce dernier en espèces.
[5] Art. introduit par le R 10.4.2024 ; en vigueur depuis le 1.1.2024 - BU 2024, 107.
Le règlement du personnel auxiliaire de l'État du 3 avril 1990 est abrogé.
Le présent règlement est publié au Bulletin officiel des lois et entre en vigueur le 1er septembre 2021.
Publié au BO 2020 , 288.