164.110
RLARCH
CH-TI
**Art. 6 RLArch Règlement d'application de la loi sur l'archivage et les archives publiques (RLArch)**
RLArch
Art. 6 RLArch
1. Les documents qui composent l'archive administrative sont conservés par le service producteur tant que subsistent des exigences d'utilisation spécifiques et objectives ; pour les dossiers conclus, le délai maximum de conservation est en règle générale de dix ans.
2. Les documents de l'archive administrative doivent être, si possible, conservés séparément des documents archivés en vertu de la loi.