164.110
RLARCH
CH-TI
Art. 28 RLArch Règlement d'application de la loi sur l'archivage et les archives publiques (RLArch)
RLArch
Art. 28 RLArch
1 Les services du Canton et le Centre des systèmes d’information consultent les Archives de l’État dès la phase de planification de nouveaux systèmes d’information. Lors de la réalisation des projets, les Archives de l’État s’assurent de leur conformité aux exigences de l’archivage.
2 Les Archives de l’État peuvent accéder à tous les systèmes d’information du Canton, afin de déterminer la valeur archivistique des données y figurant ; le secret de fonction ne peut leur être opposé.
3 Les modalités de conservation des documents sur support informatique sont définies d’un commun accord par les Archives de l’État et le Centre des systèmes d’information.