164.110
RLARCH
CH-TI
Art. 23 RLArch Règlement d'application de la loi sur l'archivage et les archives publiques (RLArch)
RLArch
Art. 23 RLArch
1. Les Archives de l'État pourvoient à la conservation correcte et illimitée des documents versés, quel que soit leur support.
2. Elles collaborent avec les services compétents du Canton afin que les conditions environnementales et techniques nécessaires soient garanties.
3. Pour la conservation et la restauration de types de supports particuliers, elles peuvent faire appel à la collaboration d'organismes et d'institutions spécialisés.