Loi sur la protection des données personnelles traitées par la police cantonale et les polices communales (LPDpol) (LPDPPOL)
Table of Provisions (31)
Statutory Text (31 Provisions)
La présente loi protège les droits fondamentaux, en particulier la personnalité et la sphère privée des personnes dont les données sont traitées par la police cantonale ou, dans le cadre de délégations ou de collaborations, par les polices communales (ci-après: police).
1 La loi s’applique au traitement des données personnelles utiles à la prévention, à la recherche et à la répression des infractions pénales, ainsi qu’aux missions de protection et de sécurité en général exercées par la police.
2 Pour tout ce qui n’est pas prévu par la présente loi, la Loi sur la protection des données du 9 mars 1987 (LPD P) et son règlement d’application (RLPDP) sont applicables.
La présente loi ne s'applique pas aux traitements temporaires de données personnelles, tels que ceux relatifs à une enquête en cours et aux annotations personnelles des agents, ainsi qu'aux cas prévus par la législation fédérale.
Est considérée confidentielle l’information communiquée de bonne foi à la police par une personne ayant un intérêt légitime à l’anonymat.
Est considéré comme rapport de renseignement l’ensemble des données personnelles relatives à la réputation et à la conduite d’une personne, établi par la police sur demande d’une autorité.
1. Dans l'accomplissement de ses tâches, la police ne peut s'écarter des principes d'exactitude et d'exhaustivité des données.
2. Elle n'établit pas de profils personnels pour une mémoire future et n'émet pas d'avis préalables.
II. Exceptions aux principes du traitement des données
1 Lorsque les exigences de service l’exigent, la police peut déroger au principe de la collecte des données auprès de la personne concernée, de manière proportionnée entre le préjudice qu’elle lui cause et le but poursuivi.
2 Les données personnelles relatives aux opinions politiques, aux convictions religieuses ou à d’autres convictions, ainsi que celles relatives à la santé et à la vie sexuelle peuvent être collectées et archivées dans la mesure où elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches prévues par la loi sur la police.
3 L’exercice licite des droits constitutionnellement garantis ne peut faire de soi-même l’objet d’une collecte et d’un archivage à titre d’information préventive.
Les informations confidentielles doivent être traitées de manière à sauvegarder adéquatement tous les intérêts en jeu.
1 Des rapports de police doivent résulter le degré d’exactitude et d’exhaustivité des informations y contenues.
2 Ils mentionnent également les modalités de vérification et de collecte des données utilisées, à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s’y opposent.
1 Les autorités judiciaires et administratives pénales cantonales transmettent à la police cantonale copie de leurs décisions.
2 Le commandement de la police cantonale convient avec les autres autorités administratives de la transmission des décisions selon ses besoins.
Sur requête motivée, la police transmet aux autorités judiciaires pénales toutes les informations en sa possession concernant la personne intéressée.
1. Les informations nécessaires à l’accomplissement de leur tâche légale ne peuvent être transmises qu’aux autres autorités judiciaires et administratives.
2. La police tient compte de la pertinence de chaque donnée en relation avec les intérêts à protéger.
3. Dans la demande de renseignement, l’autorité administrative doit indiquer la base légale et la liste ou la nature des données requises.
Restent réservées les dispositions relatives à la production des documents et à la déposition des fonctionnaires en tant que témoins.
1 Le transfert intercantonal, international ou à des autorités et services de la Confédération de données personnelles est possible si
a) le destinataire du transfert est un organe de police d'un autre canton, de la Confédération ou d'une autre nation ;
b) il sert à l'accomplissement d'une tâche de la police.
2 Les accords internationaux et intercantonaux ainsi que la législation fédérale en matière d'entraide judiciaire pénale sont réservés.
La transmission de données personnelles aux polices municipales est régie par la Loi sur la police.
1. La police ne peut transmettre de données à des personnes privées qu'en exécution d'une obligation légale ou s'il y a le consentement explicite de la personne concernée.
2. Le consentement de la personne concernée n'oblige pas la police à transmettre des rapports d'information et des données visés à l'art. 7, al. 2 à des particuliers ou pour un usage privé.
1 Les données personnelles ne peuvent être conservées que pendant le temps nécessaire à l'accomplissement des tâches de police.
2 En particulier
a) les données relatives à des infractions non élucidées sont conservées au plus un an après l'extinction absolue de la punissabilité ;
b) les actes de police judiciaire sont conservés pendant cinq ans à compter de leur rédaction, pendant dix ans s'il s'agit de crimes, et en tout état de cause au moins un an au-delà de l'extinction absolue du crime ;
c) les rapports d'information sont conservés pendant cinq ans à compter de leur rédaction.
3 Aux durées visées à l'alinéa 2, il peut être dérogé pour des enquêtes en cours, des personnes recherchées ou disparues ou d'autres motifs spéciaux, notamment de continuité. Le motif doit ressortir des actes conservés.
Le Commandement de la police cantonale est l'organe responsable, au sens de l'article 4 al. 5 LPDP, du traitement des données personnelles de la police.
1 Les membres du corps de police sont considérés comme des organes participants.
2 Ils peuvent utiliser les données personnelles contenues dans les fichiers de police dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement de leurs devoirs de service (art. 4 al. 6 LPRDP).
1 Le Commandement de la police cantonale tient un Registre des fichiers de données en sa possession.
2 Le Registre des fichiers de données de la police n'est pas public.
3 Il est mentionné dans le Registre central cantonal des fichiers de données.
1 Le Commandement de la police cantonale établit un Registre des traitements de données des organes participants.
2 Le Registre doit indiquer l’utilisateur et la date.
Toute personne peut demander au Commandement de la police cantonale des informations sur les données traitées par la police la concernant.
1 La demande doit être présentée par écrit au Commandement de la police cantonale.
2 Elle doit mentionner
a) les nom, prénom et date de naissance de la personne concernée;
b) l’adresse;
c) une indication sommaire des données auxquelles on souhaite accéder.
3 La demande doit être accompagnée d’une copie d’une pièce d’identité.
1 Le Commandement de la police cantonale répond par décision formelle.
2 Il peut limiter, refuser ou différer la transmission de données si
a) il y a danger de collusion ou de fuite dans le cadre d’une procédure pénale ;
b) les intérêts prépondérants d’enquêteurs, de victimes ou de tierces personnes menacées l’exigent ;
c) la transmission de données pourrait causer un préjudice grave ou irréparable à des enquêtes en cours ;
d) les données sont liées au secret stipulé avec des autorités étrangères ou d’autres cantons.
3 La réponse doit préciser qu’elle ne constitue pas une attestation de bonne conduite ou de casier judiciaire et qu’elle ne concerne que les faits enregistrés par la police cantonale tessinoise.
3. Données personnelles obtenues d’organes d’autres cantons
Si la demande porte sur des informations obtenues d'organes d'autres cantons, de la Confédération ou d'autres nations, la réponse est limitée uniquement aux données traitées par la police, s'il est raisonnablement possible de présumer l'existence d'un motif de limitation ou de refus au sens de l'art. 24 al. 2.
Seules les autorités de surveillance et de recours, dans les limites des art. 27 et 31, peuvent consulter les archives de données de police.
[1] Le Préposé cantonal à la protection des données exerce, à l'égard du traitement des données personnelles par la police, les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la protection des données personnelles.
[1] Art. modifié par la L 23.6.2008 ; en vigueur depuis le 1.10.2008 - BU 2008, 549.
La procédure relative au droit d'accès, de même que les rapports d'information à d'autres autorités sont gratuits.
Percevoir une taxe de chancellerie pour les informations aux tiers ainsi qu’en cas de demandes répétées ou qui engendrent des charges de traitement considérables.
[2] 1 La personne concernée peut signaler les traitements illicites au Préposé cantonal à la protection des données.
2 S’il ressort des éclaircissements que des prescriptions en matière de protection des données ont été violées, le Préposé recommande au Commandement de la Police cantonale de modifier ou de cesser le traitement. Il informe de sa recommandation la personne concernée et le Département compétent.
3 Si une recommandation du Préposé est rejetée ou n’est pas suivie, en tout ou en partie, le Commandement de la Police cantonale rend une décision formelle. Elle est communiquée à la personne concernée et au Préposé.
[2] Art. modifié par la L 23.6.2008; en vigueur depuis le 1.10.2008 - RO 2008, 549.
[3] 1 Contre les décisions du Commandement de la Police cantonale, la personne concernée par les données et le Préposé cantonal à la protection des données peuvent recourir auprès de la Commission cantonale pour la protection des données et la transparence.
2 Seul le Président de la Commission cantonale pour la protection des données et la transparence peut, dans le cadre de l’instruction des recours, accéder librement aux archives de la police. Il veille notamment à la protection de l’anonymat, si légitime, des sources d’informations confidentielles.
3 Les décisions de la Commission sont susceptibles de recours devant le Tribunal cantonal administratif. Sont habilités à recourir la personne concernée par les données, le Commandement de la Police cantonale et le Préposé cantonal à la protection des données.
III. Entrée en vigueur (BU 2000, 385)
À l’expiration du délai pour l’exercice du droit de référendum, la présente loi, ainsi que son annexe de modification d’autres lois, est publiée dans le Bulletin officiel des lois et des actes exécutifs du Canton du Tessin.
Le Conseil d’État en fixe l’entrée en vigueur. [4]
Publiée dans le BU 2000, 379.
[3] Art. modifié par la L 29.5.2017 ; en vigueur depuis le 21.7.2017 - BU 2017, 228 ; modification précédente : BU 2008, 549.
[4] Entrée en vigueur : 1er janvier 2001 - BU 2000, 386.