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163.110 RLPDP CH-TI

Art. 2 RLPDP Règlement d'application de la loi cantonale sur la protection des données personnelles (RLPDP)

RLPDP
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Art. 2 RLPDP

[2] **1. La base de données ou banque de données personnelles est une archive ou un ensemble d'archives de données personnelles traitées sous forme électronique ou informatisée par un ou plusieurs organes.**

**2. Les normes sur les archives de données personnelles s'appliquent par analogie à la base de données, sous réserve d'exigences spécifiques de sécurité.**

[2] Art. modifié par R 17.9.2008 ; en vigueur depuis le 1.10.2008 - BU 2008, 554.

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