163.110
RLPDP
CH-TI
Art. 2 RLPDP Règlement d'application de la loi cantonale sur la protection des données personnelles (RLPDP)
RLPDP
Art. 2 RLPDP
[2] **1. La base de données ou banque de données personnelles est une archive ou un ensemble d'archives de données personnelles traitées sous forme électronique ou informatisée par un ou plusieurs organes.**
**2. Les normes sur les archives de données personnelles s'appliquent par analogie à la base de données, sous réserve d'exigences spécifiques de sécurité.**
[2] Art. modifié par R 17.9.2008 ; en vigueur depuis le 1.10.2008 - BU 2008, 554.