Loi sur l’information et la transparence de l’État (LIP) (LIP)
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
1 La présente loi régit l'information du public et l'accès aux documents officiels.
2 Elle a pour but de garantir la libre formation de l'opinion publique et de favoriser la participation à la vie publique, en promouvant la transparence concernant les tâches, l'organisation et l'activité de l'État.
1 La présente loi s'applique
a) au Grand Conseil, à ses organes et à ses services ;
b) au Conseil d'État, à l'administration cantonale et aux commissions et groupes de travail constitués par celui-ci ;
c) aux autorités judiciaires, uniquement pour l'information active et leurs activités administratives et de surveillance ;
d) aux Assemblées communales, aux Conseils communaux et à leurs commissions, aux Municipalités et aux administrations communales ;
e) aux organes et services d'autres entités et corporations de droit public, de sociétés privées à participation étatique majoritaire et d'autres organismes chargés de tâches d'intérêt public.
2 La présente loi ne s'applique pas à la Banque de l'État du Canton du Tessin.
3 Le Conseil d'État peut exclure du champ d'application de la présente loi d'autres unités administratives ou d'autres organisations externes à l'administration
a) si cela est nécessaire à l'accomplissement des tâches qui leur sont confiées, ou
b) si l'assujettissement à la présente loi porte atteinte à leur compétitivité.
Réserve de dispositions spéciales
1 L’accès aux documents officiels relatifs à des procédures en cours est régi par les lois de procédure respectives et par les lois spéciales.
2 L’accès aux documents officiels contenant des données du requérant est régi par la loi cantonale sur la protection des données personnelles.
3 Demeurent en outre réservées les dispositions spéciales prévues par le droit fédéral ou par d’autres lois cantonales qui
a) déclarent secrètes certaines informations, ou
b) prévoient des conditions dérogatoires à celles établies par la présente loi pour l’accès à certaines informations.
1 Les procès-verbaux et enregistrements d'autorités et d'organes délibérant à huis clos ne sont pas accessibles.
2 Le Conseil d'État peut exclure du droit d'accès d'autres catégories de documents officiels.
1 Les autorités informent la population sur leurs activités lorsqu’il existe un intérêt général et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.
2 L’information doit être adéquate, claire et rapide.
3 Les autorités communiquent leurs informations par l’intermédiaire des médias, dans le respect du principe de l’égalité de traitement.
4 Les informations d’intérêt général ou jugées importantes sont diffusées sur les pages Internet des organes et des autorités prévus à l’art. 2 al. 1.
1 Sont réservées les lois spéciales; les autorités judiciaires ne peuvent donner des informations sur les procédures en cours que si l’intérêt public l’exige.
2 Elles doivent en tout cas sauvegarder les exigences de l’instruction et respecter les intérêts légitimes des parties et des tiers.
3 La publication des décisions passées en force de chose jugée est garantie selon les modalités prévues par la loi sur l’organisation judiciaire et la loi de procédure pour les causes administratives.
1 Les autorités et les organes d’autres entités, corporations, sociétés ou organismes visés à l’art. 2 al. 1 désignent un responsable de l’information.
2 Le responsable assure en particulier la collaboration nécessaire et rapide aux représentants des médias.
1 Sont considérés comme documents officiels toutes les informations en possession de l’autorité qui les a élaborées ou à laquelle elles ont été communiquées (ci-après autorité responsable), concernant l’exécution d’une tâche publique et enregistrées sur un support quelconque.
2 Ne sont pas considérés comme officiels les documents dont l’élaboration n’est pas terminée, qui sont destinés à des fins personnelles ou qui sont utilisés par une autorité à des fins commerciales.
3 La typologie des documents officiels est précisée de manière non exhaustive par les dispositions d’exécution.
Droit d’accès
1 Toute personne a le droit de consulter les documents officiels et d’obtenir des autorités des informations sur leur contenu.
2 Elle peut consulter les documents officiels sur place ou en obtenir copie; le droit à l’envoi de copies est reconnu si la charge administrative n’est pas disproportionnée et si la personne intéressée en assume les coûts.
3 L’utilisation des documents officiels est soumise à la législation sur la propriété intellectuelle.
4 Si un document est publié dans un organe officiel ou sur une page Internet du Canton ou d’autres entités, corporations, sociétés ou organismes soumis à la présente loi, le droit de consultation visé aux al. 1 et 2 est considéré comme satisfait.
1. Sous réserve de l’art. 11, le droit d’accès à un document officiel est refusé en protection d’un intérêt public ou privé prépondérant s’il peut
a) influencer ou compromettre la libre formation de la volonté ou de l’opinion d’une autorité;
b) perturber l’exécution appropriée de mesures concrètes d’une autorité;
c) mettre en danger la sécurité de l’État ou l’ordre public;
d) compromettre la politique étrangère du Canton;
e) léser la sphère privée de tiers; exceptionnellement, l’intérêt public à l’accès peut toutefois prévaloir;
f) impliquer la révélation de secrets professionnels, de fabrication et d’affaires;
g) comporter la divulgation d’informations fournies librement par des tiers à une autorité qui en a garanti le secret.
2. L’accès à un document officiel ne peut être refusé que si la demande ne peut pas être objectivement décidée dans les délais prolongés selon l’art. 15 al. 2 sans préjudice de la bonne exécution de l’activité administrative ordinaire.
1 La limitation au droit d’accès s’applique uniquement aux parties d’un document officiel dont la diffusion peut compromettre les intérêts publics ou privés prévus à l’art. 10 ; dans ces cas, l’autorité peut néanmoins refuser l’accès à l’entier document lorsque la suppression des parties inaccessibles en déforme le sens et la portée.
2 L’accès à un document officiel peut être différé lorsque les motifs qui justifient l’inaccessibilité sont temporaires.
3 L’accès à un document officiel peut en tout état de cause être subordonné à des conditions ou à des charges pour la sauvegarde des intérêts publics ou privés protégés par l’art. 10.
1 Les documents officiels contenant des données personnelles doivent, si possible, être anonymisés avant d'être consultés.
2 Si la demande d'accès concerne des documents officiels qui ne peuvent pas être anonymisés, les dispositions de la loi cantonale sur la protection des données personnelles s'appliquent ; la procédure d'accès est régie par la présente loi.
1 La demande d’accès aux documents officiels doit être présentée à l’autorité qui a rédigé le document ou qui l’a reçu en qualité de destinataire principal de la part de sujets non soumis à la loi. [1]
2 Elle ne doit pas être motivée; elle doit toutefois fournir des indications suffisantes pour que le document puisse être facilement retrouvé.
3 Dans la mesure du possible, l’autorité prête au requérant son assistance pour permettre une identification rapide du document demandé.
4 Les autorités et les organes prévus à l’art. 2 al. 1 peuvent désigner un ou plusieurs services centraux chargés de la gestion et du traitement des demandes d’accès.
[1] Al. modifié par la L du 29.5.2017; en vigueur depuis le 21.7.2017 - BU 2017, 228.
1 Si la demande d’accès concerne des documents officiels qui contiennent des données personnelles, l’autorité, si elle prévoit d’accorder l’accès, consulte la personne concernée, si elle est retrouvable sans frais administratifs excessifs, et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai de 10 jours.
2 L’autorité informe la personne consultée de sa prise de position sur la demande d’accès.
Prise de position de l’autorité
1 L’autorité se prononce le plus tôt possible, mais au plus tard dans les 15 jours suivant la réception de la demande.
2 Ce délai peut être prolongé
a) de 15 jours si la demande requiert un traitement particulièrement onéreux ou concerne des documents volumineux, complexes ou difficiles à retrouver;
b) de la durée nécessaire si la demande concerne des documents officiels qui contiennent des données personnelles et qui exigent des éclaircissements particuliers de la situation juridique.
Dans ces cas, l’autorité en informe le requérant.
3 Si l’accès est accordé sans restrictions et avec le consentement des personnes qui ont été consultées selon l’art. 14, la prise de position de l’autorité est communiquée par écrit au requérant et aux personnes consultées sans autres formalités.
4 Si l’accès est refusé, limité, différé ou conditionnel ou s’il est accordé contre la volonté des personnes consultées, la prise de position de l’autorité doit être motivée et communiquée par écrit aux personnes qui ont demandé l’accès et à celles qui ont été consultées.
5 L’opposition des personnes consultées selon l’art. 14 suspend l’accès au document jusqu’à ce que la situation juridique soit clarifiée; demeurent réservés les cas exceptionnels où l’accès est soutenu par un intérêt public absolument prépondérant.
1 La consultation de documents officiels est gratuite.
2 Un émolument est perçu auprès des requérants lorsque des copies sont délivrées, lorsque l’accès à un document entraîne des frais administratifs importants ou lorsque des rapports, brochures ou autres documents imprimés et supports d’information sont fournis.
3 Le tarif des émoluments est fixé par le Conseil d’État.
[2] **1** Dans le but de promouvoir et de faciliter la résolution alternative et rapide des litiges, le Conseil d'État désigne une Commission de médiation indépendante.
**2** La Commission se compose d'un président, de deux membres et de trois suppléants.
**3** Les membres de la Commission de médiation ont accès aux documents officiels soumis au secret de fonction et sont astreints à ce secret dans la même mesure que les autorités dont ils consultent les documents officiels ou auprès desquelles ils obtiennent des informations.
**4** La Commission adopte son propre règlement interne qui régit son organisation et son fonctionnement.
[2] Art. modifié par la L 29.5.2017; en vigueur depuis le 21.7.2017 - BU 2017, 228.
1. La procédure de médiation est facultative et gratuite.
2. Toute personne peut déposer une demande de médiation
a) dont l’accès à des documents officiels a été refusé, limité, différé ou assorti de conditions;
b) sur la demande de laquelle l’autorité ne s’est pas prononcée dans le délai fixé par la loi ou prolongé par elle;
c) qui a été consultée conformément à l’art. 14, lorsque l’autorité a accordé l’accès contre sa volonté;
d) qui conteste la taxe d’accès prévue à l’art. 16 al. 2.
3. La demande doit être présentée par écrit à la Commission de médiation dans les 15 jours suivant la réception de la prise de position de l’autorité compétente ou l’expiration du délai dont l’autorité dispose pour prendre position.
4. L’autorité compétente est tenue de participer à la procédure de médiation.
5. La Commission communique par écrit aux parties et aux tiers consultés que la procédure de médiation est close.
6. Si la médiation aboutit, le dossier est classé.
7. Si la médiation n’aboutit pas, la Commission adresse une communication écrite aux participants, indiquant les motifs, dans les 10 jours suivant la clôture de la procédure.
1 Si la médiation n’est pas demandée ou n’aboutit pas, le requérant ou les personnes consultées en vertu de l’art. 14 de la présente loi peuvent demander à l’autorité responsable le prononcé d’une décision formelle dûment motivée.
2 La demande de décision doit être présentée dans les 15 jours suivant la réception de la prise de position de l’autorité responsable ou l’échéance du délai dont l’autorité dispose pour prendre position, respectivement dans les 15 jours suivant la communication de la Commission de médiation au sens de l’art. 18 al. 5 de la présente loi. [3]
3 La décision est prononcée dans les 15 jours suivant la réception de la demande de décision.
[3] Al. modifié par la L 29.5.2017 ; en vigueur depuis le 21.7.2017 - BO 2017, 228.
[4] **1 Contre la décision de l’autorité responsable, un recours est recevable auprès de la Commission cantonale pour la protection des données et la transparence.**
**2 Les décisions de la Commission cantonale pour la protection des données et la transparence peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif cantonal.**
**3 La loi sur la procédure administrative du 24 septembre 2013 est applicable.**
**4 Les autorités de recours ont accès aux documents officiels soumis au secret de fonction et sont elles-mêmes soumises à ce secret dans la même mesure que les autorités dont elles consultent les documents officiels ou desquelles elles obtiennent des informations.**
[4] Art. modifié par la L 29.5.2017; en vigueur depuis le 21.7.2017 - BO 2017, 228.
[5] Al. modifié par la L 24.9.2013; en vigueur depuis le 1.3.2014 - BO 2013, 470.
Les autorités veillent à ce que la classification des documents officiels permette leur accès.
Les autorités, les organismes, les corporations, les sociétés et les autres entités au sens de l’art. 2 al. 1 réglementent la gestion de leurs documents officiels conformément aux principes de la présente loi.
Le chancelier d’État promeut la transparence et en particulier
a) offre des conseils aux autorités, organismes, corporations, sociétés et organes soumis à la présente loi ;
b) assure et coordonne l’information du public et l’information interne de l’administration sur les principes de la transparence et promeut la formation des collaborateurs ;
c) collabore à l’application de la loi.
1 Le chancelier d’État évalue l’application, les effets et les coûts engendrés par l’exécution de la présente loi et rédige annuellement un rapport à l’attention du Grand Conseil et du Conseil d’État.
2 Un premier rapport d’évaluation doit être soumis au Conseil d’État dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la loi.
3 La Commission de médiation ainsi que les autorités et les organes prévus à l’art. 2 al. 1 de la présente loi doivent prêter la collaboration nécessaire à la Chancellerie d’État.
4 Les rapports du chancelier d’État sont publiés.
Le Conseil d'État édicte les dispositions nécessaires à l'exécution.
La modification du droit en vigueur est régie par l'annexe.
Norme transitoire
[6] Les documents officiels élaborés avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont accessibles selon les modalités établies par les art. 9 et suivants, dans l’état où ils se trouvent.
Référendum et entrée en vigueur
[6] Art. modifié par la L du 8.11.2011; en vigueur depuis le 1.1.2013 - BU 2012, 428.
1 Une fois expirés les délais pour l'exercice du droit de référendum, la présente loi, avec son annexe, est publiée dans le Bulletin officiel des lois et des actes exécutifs.
2 Le Conseil d'État en fixe l'entrée en vigueur. [7]
Publiée dans le BU 2012, 421.
[7] Entrée en vigueur: 1er janvier 2013 - BU 2012, 428.