Règlement concernant les prestations d’aide sociale destinées aux requérants d’asile, aux personnes à protéger non titulaires d’une autorisation de séjour, aux personnes admises à titre provisoire et aux personnes dont la demande d’asile a été rejetée et qui doivent quitter le territoire suisse
Table of Provisions (14)
Statutory Text (14 Provisions)
1 Le présent règlement régit la détermination, la limitation et la procédure d'octroi des prestations d'aide sociale aux personnes résidant dans le Canton du Tessin en qualité de
a) requérants d'asile;
b) personnes ayant besoin de protection non titulaires d'un permis de séjour;
c) personnes admises provisoirement;
d) personnes dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de non-entrée en matière, ou par une décision négative après la procédure d'examen, et qui doivent quitter le territoire suisse.
2 Sont réservés les articles 82, 83 et 84 de la Loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi), ainsi que les dispositions divergentes de l'Ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 (OAsi 2).
1 Le Département de la santé et de l'action sociale (ci-après: Département), et par lui la Division de l'action sociale et des familles (ci-après: Division) et l'Office du soutien social et de l'insertion (ci-après: Office), est compétent pour octroyer les prestations d'assistance au sens du présent règlement.
2 Pour les personnes visées à l'article 1 al. 1, la Division et l'Office peuvent déléguer l'accomplissement de cette tâche à des entités autonomes publiques ou privées, par la stipulation d'un contrat de prestations.
3 En cas de stipulation d'un contrat de prestations au sens de l'alinéa précédent, les entités mandatées peuvent adopter des directives internes régissant les modalités d'octroi et de gestion des prestations d'assistance, lesquelles peuvent déroger aux normes du présent règlement pour des motifs fondés, sans porter préjudice aux intéressés, et uniquement avec l'autorisation expresse de la Division et de l'Office.
La demande de prestation d'aide sociale, signée par le demandeur, doit être adressée directement au Bureau.
Le demandeur de la prestation d’aide sociale doit informer l’Office de sa situation économique et l’autoriser à demander des informations à des tiers.
Le bénéficiaire de la prestation d’aide sociale doit signaler au bureau toute modification de sa situation personnelle et financière.
1 Les prestations indûment perçues doivent être restituées à l’Office.
2 Le droit d’exiger la restitution se périme un an après le moment où l’Office a eu connaissance du caractère indu de la prestation, mais au plus tard dix ans après le versement de celle-ci.
1 Le remboursement des prestations d'aide sociale et la garantie de cette restitution sont régis par les articles 85 et 86 LAsi et les articles 8 et suivants OAsi 2.
2 Les personnes admises provisoirement sont assimilées aux requérants d'asile.
1 Le droit à la prestation d’assistance prend cours le jour du dépôt de la demande.
2 Il n’est pas versé de prestations d’assistance pour les périodes antérieures à la demande.
3 Sont réservés les cas où la demande de renouvellement des prestations est présentée dans les dix jours qui suivent la date d’échéance des prestations versées antérieurement.
4 Le droit à la prestation d’assistance s’éteint définitivement dans les cas prévus à l’art. 20 al. 1 let. a-c OAsi 2.
[1] 1 Les prestations d’assistance peuvent être accordées en nature ou en espèces et consistent en le soutien, la prise en charge du logement et des frais de santé.
2 Pour le soutien (comprenant l’argent de poche), les montants suivants sont accordés
a) personne seule CHF 500.–
b) conjoints CHF 750.–
c) supplément pour le 1er enfant mineur CHF 317.–
d) supplément pour chaque enfant mineur, à partir du 2e CHF 268.–
3 Pour les enfants majeurs, une prestation de CHF 500.– est accordée.
4 Pour les frais de logement, les montants maximaux suivants sont accordés par appartement, comprenant le loyer et les charges, y compris le décompte
a) personne seule CHF 800.–
b) deux personnes, lorsqu’elles partagent
une chambre unique (conjoints, concubins, partenaires
enregistrés ou parent avec enfant en âge préscolaire) CHF 1100.–
c) deux personnes seules CHF 1250.–
d) trois personnes ou plus CHF 1500.– [2]
5 Pour les personnes résidant dans des logements individuels, sont en outre prises en charge les factures d’électricité, de l’assurance responsabilité civile et, dans les limites des plafonds prévus à l’al. 4, le décompte annuel relatif aux charges. [3]
6 Pour les frais de santé, le paiement de la prime mensuelle de l’assurance obligatoire des soins prévue par la Loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal) est assuré, dans les limites fixées par l’Office.
7 Le paiement des factures médicales est également reconnu, ainsi que les frais dentaires et autres frais extraordinaires autorisés par l’Office.
8 Dans le cas où le bénéficiaire exerce une activité salariée ou indépendante à temps plein, un montant mensuel de CHF 200.– est déduit du revenu imputable. En cas d’activité à temps partiel, le montant est réduit proportionnellement.
9 La prestation de soutien peut être réduite à titre de sanction, en respectant le principe de proportionnalité en fonction de l’erreur commise et du dommage causé.
Choix et affiliation à l’assurance
[1] Art. modifié par le R 20.12.2011; en vigueur depuis le 1.1.2012 - BU 2011, 613.
[2] Al. modifié par le R 14.1.2014; en vigueur depuis le 1.1.2014 - BU 2014, 34.
[3] Al. modifié par le R 14.1.2014; en vigueur depuis le 1.1.2014; - BU 2014, 34.
[4] 1 En application des dispositions prévues à l’art. 82a de la LAsi, l’Office décide annuellement
a) l’affiliation à l’assurance obligatoire des soins des bénéficiaires de prestations d’assistance ;
b) la forme d’assurance (franchise et modèle d’assurance) ;
c) l’assureur (un ou plusieurs assureurs).
2 La reconnaissance du paiement de la prime mensuelle de l’assurance obligatoire des soins, de la franchise et des participations prévues à l’art. 9 est subordonnée au respect des dispositions édictées par l’Office.
[4] Art. introduit par l'A 20.12.2011 ; en vigueur depuis le 1.1.2012 - BU 2011, 613.
1. Contre les décisions en matière de prestations d’assistance prises par l’Office ou, par délégation de celui-ci, par un mandataire, un recours peut être formé auprès de l’Office dans les 30 jours suivant la notification.
2. Le recours doit être signé par la personne souhaitant exercer cette faculté ou par son représentant.
3. Contre les décisions sur recours visées à l’alinéa 1, un recours direct est ouvert devant le Tribunal cantonal des assurances dans les 30 jours suivant la date de notification au sens de l’art. 33 LAI.
1 Aux personnes visées à l’art. 1, al. 1, let. d), qui ne disposent pas d’autres moyens de subsistance, est assuré le minimum vital (logement, alimentation, habillement, hygiène personnelle, prestations sanitaires indispensables) au niveau le plus modeste compatible avec le respect de la dignité humaine.
2 Les prestations pour le minimum vital sont assurées de préférence en nature.
3 Si pour l’alimentation et l’hygiène personnelle, l’attribution d’une somme d’argent apparaît plus rationnelle, celle-ci s’élève à fr. 10.-- par jour et par personne.
Les personnes dont la demande d'asile a été rejetée par une décision négative après procédure d'examen sont soumises à l'art. 9 plutôt qu'à l'art. 11, tant que la Confédération reconnaît pour cette catégorie le droit à l'aide sociale au sens de la LAsi.
Le présent règlement est publié au Journal officiel des lois et des actes exécutifs et entre en vigueur le 1er mars 2007.
Publié au JO 2007, 35 et 44.