Convention-cadre pour la collaboration intercantonale avec compensation des charges (Convention-cadre intercantonale, CCI) (IRV)
Table of Provisions (38)
Statutory Text (38 Provisions)
1 La Convention-cadre définit les principes et la procédure de la collaboration intercantonale avec compensation des charges.
2 Elle constitue la base des conventions de collaboration intercantonale dans les domaines visés à l’art. 48a de la Constitution fédérale.
3 Les Cantons peuvent en outre soumettre à la Convention-cadre des accords de collaboration intercantonale conclus dans d’autres domaines.
1 La collaboration intercantonale avec compensation des charges poursuit l’objectif d’assurer une exécution des tâches fondée sur les principes d’économie, d’efficacité et d’efficience.
2 Elle doit être structurée de telle sorte que les bénéficiaires de prestations en assument également les coûts et prennent les décisions correspondantes.
3 Tous les quatre ans, la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) publie un rapport sur l’état d’application des principes de la collaboration intercantonale.
Les Cantons s'engagent à appliquer par analogie les principes de subsidiarité et d'équivalence fiscale également dans les relations internes de chaque Canton.
1 Les gouvernements cantonaux sont tenus d’informer rapidement et complètement les parlements cantonaux des conventions existantes ou prévues en matière de collaboration intercantonale avec compensation des charges.
2 Pour le surplus, les droits de participation des parlements cantonaux sont régis par le droit cantonal.
1 Les déclarations d'adhésion et de retrait ainsi que les demandes de révision de la Convention-cadre doivent être déposées auprès de la CdC.
2 La CdC fixe la date d'entrée en vigueur et celle d'abrogation de la Convention-cadre et accomplit une éventuelle procédure de révision.
3 Elle nomme les membres de la commission intercantonale des conventions (CIC) et approuve son règlement.
La présidence de la CdC est compétente pour la procédure informelle préliminaire visant à résoudre les contestations.
1 La CIC est compétente pour la procédure formelle de médiation visant à aplanir les contestations.
2 Elle est composée de six membres, nommés par la CdC pour une période administrative de quatre ans. Le choix des membres assure une représentation adéquate des régions linguistiques.
3 Elle se dote d’un règlement.
4 La CdC prend en charge les coûts de fonctionnement de la CIC. Les coûts supplémentaires sont à la charge des parties conformément à l’art. 34 al. 5.
1. Fournisseur de prestations est le canton ou l’organe responsable commun dont le domaine de compétences comprend la production des prestations en question.
2. Acquéreur des prestations est le canton qui les indemnise.
3. Producteur des prestations est celui qui les exécute effectivement.
4. Bénéficiaire des prestations est celui qui y a recours.
5. Requérants au sens des art. 13 et 23 sont les bénéficiaires potentiels de prestations.
La convention cadre règle les formes de collaboration intercantonale suivantes
a. les organismes responsables communs ;
b. l’acquisition de prestations.
1 Par organisme responsable commun, on entend une organisation ou une installation commune à deux ou plusieurs Cantons, qui poursuit le but de fournir certaines prestations dans le cadre de la collaboration intercantonale avec compensation des charges.
2 Les Cantons qui participent à un organisme responsable commun sont dénommés Cantons partenaires.
1 Le droit applicable est celui du siège de l’organisme responsable commun.
2 Demeurent réservées les dispositions différentes prévues par des conventions intercantonales.
1. Les Cantons qui font partie d'un organisme responsable commun bénéficient d'un droit paritaire de participation aux décisions. Ce droit peut exceptionnellement être pondéré en fonction de leurs engagements financiers respectifs.
2. Le droit de participation aux décisions est global et s'étend à tous les domaines concernant la fourniture de prestations.
Tous les requérants des Cantons partenaires ont les mêmes droits d’accès aux prestations.
1 Les Cantons partenaires garantissent une surveillance efficace de la gestion et de l’administration de l’organisme responsable commun.
2 Ils confient les tâches de surveillance à des organes appropriés. Tous les Cantons partenaires doivent pouvoir faire partie des organes de surveillance.
1 Pour le contrôle des organismes responsables communs, il est institué des commissions interparlementaires de gestion.
2 La répartition des sièges est en principe paritaire. Elle peut exceptionnellement être fondée sur une clé de financement, qui doit toutefois garantir une représentation minimale de chaque canton.
3 Les commissions interparlementaires de gestion sont informées en temps utile et de manière exhaustive des travaux des organismes responsables communs dont elles ont le contrôle.
4 Les commissions interparlementaires de gestion peuvent proposer aux cantons partenaires la révision de la convention. Elles disposent d’un droit de participation adéquat lors de l’élaboration des mandats de prestations et de la définition du budget global.
1 En cas d’adhésion à un organisme commun existant, le canton adhérent verse une contribution d’entrée destinée à la compensation proportionnelle des investissements déjà financés par les cantons partenaires et calculés à leur valeur actuelle.
2 Les cantons partenaires ont droit à une part de cette contribution, établie en proportion des investissements qu’ils ont déjà financés.
3 La procédure d’adhésion doit être réglée dans les conventions intercantonales y relatives.
1 La procédure et les conditions de retrait, y compris l’éventuel droit du canton sortant à une indemnisation, doivent être réglées dans les conventions intercantonales y relatives.
2 Les cantons sortants sont responsables des engagements qu’ils ont assumés lorsqu’ils avaient qualité de membre.
1 Les produits d’une éventuelle dissolution et liquidation sont répartis entre les parties proportionnellement à leur participation à la convention.
2 Les Cantons partenaires répondent solidairement des obligations existantes au moment de la dissolution. Les dispositions différentes prévues par des conventions intercantonales restent réservées.
1 Les Cantons partenaires répondent subsidiairement et solidairement des engagements des organismes communs.
2 Les Cantons partenaires répondent des personnes qu’ils ont déléguées dans les organes intercantonaux.
3 Demeurent réservées les diverses dispositions prévues par des conventions intercantonales.
Les Cantons partenaires doivent être informés rapidement et en détail des activités de l’organisme responsable commun.
Les prestations peuvent être acquises au moyen de versements compensatoires ou d’échanges de prestations, avec la possibilité de combiner ces deux formes d’acquisition.
L’acquéreur de prestations dispose en règle générale d’au moins un droit partiel de participation aux décisions.
1 Les requérants des Cantons parties à une convention ont par principe les mêmes droits d’accès aux prestations.
2 Si l’accès aux prestations est limité, les requérants des Cantons parties à une convention disposent d’un droit de priorité par rapport aux requérants des Cantons qui ne sont pas parties.
3 Si l’accès aux prestations est limité, les requérants des Cantons partenaires disposent d’un droit de priorité par rapport aux requérants des Cantons qui sont acquéreurs des prestations.
Le fournisseur de prestations informe périodiquement les acheteurs au sujet des prestations fournies.
1 Pour l'établissement des indemnités, les cantons établissent un calcul des coûts et des prestations transparent et compréhensible.
2 Les cantons parties à une convention définissent les exigences requises pour le calcul des coûts et des prestations.
1 Avant l’ouverture des négociations, les parties définissent les prestations et les avantages dont elles bénéficient ainsi que les coûts et les effets négatifs qu’elles doivent supporter. Les fournisseurs de prestations justifient les coûts qu’ils doivent assumer.
2 Les cantons doivent produire les justificatifs nécessaires.
1 Les prestations qui entraînent des coûts importants non supportés par des bénéficiaires externes aux Cantons parties à une convention donnent droit à une indemnité sous forme de paiements compensatoires à la charge des Cantons intéressés.
2 La fixation de l’indemnité et la définition des éléments particuliers de la convention sont de la compétence des Cantons qui ont adhéré à une convention.
1 Les coûts globaux moyens constituent la base de la détermination de l'indemnité.
2 L’indemnité est fixée sur la base des constatations et est calculée en fonction de l’utilisation effective des prestations.
3 Lors de la fixation de l’indemnité, il faut en outre tenir compte des critères suivants
a. droits de participation aux décisions et à leur mise en œuvre, accordés ou requis;
b. accès garanti à l’offre de prestations;
c. avantages et inconvénients de localisation importants en relation avec la fourniture et l’utilisation des prestations;
d. transparence des justificatifs;
e. rentabilité de la production des prestations.
Le fournisseur de prestations s'engage à indemniser le producteur des prestations, dans la mesure où ce dernier en supporte les coûts de production.
1 Lorsque les communes sont productrices de prestations, un droit d’audition et de participation doit leur être accordé.
2 Une convention intercantonale peut conférer aux communes et aux entités dont elles sont responsables un droit immédiat à être indemnisées.
1 Les Cantons et les organes intercantonaux s’efforcent de résoudre par la négociation ou la conciliation toutes les contestations qui viendraient à surgir en relation avec des conventions intercantonales existantes ou envisagées.
2 En cas de contestations liées à la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges, les Cantons s’engagent à participer à la procédure de résolution des contestations avant d’intenter une action au sens de l’art. 120 al. 1 let. b de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral.
3 La procédure de résolution des contestations peut aussi être demandée par des Cantons qui ne sont pas parties à la convention et par des organes intercantonaux qui ne se fondent pas sur la CDI.
1 La procédure de résolution des litiges se déroule en deux phases. Elle comprend une procédure préliminaire informelle, menée devant la présidence de la CdC, et une procédure formelle de médiation menée devant la CIC.
2 Chaque Canton et chaque organe intercantonal peut engager une procédure de résolution des litiges auprès de la présidence des CdC, en déposant une demande écrite de médiation.
1. Réception de la demande de médiation, la présidence de la CdC ou la personne désignée par elle invite les représentants des Cantons intéressés à une audience de discussion.
2. Avec l’accord des parties, il est possible de recourir à une personne particulièrement qualifiée dans le domaine de la médiation.
3. Si la procédure préliminaire informelle n’aboutit pas à un accord dans les six mois suivant le dépôt de la demande de médiation, la présidence de la CdC ou la personne désignée par elle introduit la procédure formale de médiation devant la CIC.
1 La CIC communique aux parties l’ouverture de la procédure formelle de médiation.
2 Les membres de la CIC désignent une personne qui assume la fonction de président dans la procédure de médiation. S’ils ne s’accordent pas dans un délai d’un mois sur une proposition commune ou si la personne désignée est récusée par l’une des parties, le président du Tribunal fédéral est invité à désigner le président dans la procédure de médiation.
3 L’ouverture de la procédure formelle de médiation est notifiée à la Chancellerie fédérale, avec mention de l’objet de la contestation. Si le litige touche les intérêts de la Confédération, le Conseil fédéral peut désigner une personne qui participe à la procédure de médiation avec le statut d’observateur.
4 Les parties peuvent exposer et documenter leurs raisons dans une annexe écrite adressée à la CIC et peuvent s’exprimer oralement devant cette même commission. Il est dressé procès-verbal de cette audition.
5 Le résultat de la procédure formelle de médiation est remis dans un acte établi par la CIC à l’attention des parties. Ce document doit également régler la répartition des frais de procédure.
6 Les parties s’engagent à intenter une éventuelle action devant le Tribunal fédéral dans les six mois suivant la communication de l’échec de la procédure de médiation.
7 Elles s’engagent en outre à verser aux actes les documents de la procédure de conciliation.
1 L'adhésion à la Convention-cadre s'effectue par communication à la CdC.
2 Chaque canton peut dénoncer la Convention-cadre par déclaration à la CdC. Le retrait prend effet à la fin de l'année suivant celle de la déclaration correspondante.
3 La déclaration de retrait peut être déposée au plus tôt pour la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de la Convention-cadre et cinq ans après l'adhésion effective du canton sortant.
La Convention-cadre entre en vigueur avec l’adhésion de 18 Cantons. [1]
[1] Adhésion du 18e canton: 17 avril 2007 – FF 2007 , 409.
1 La Convention-cadre est conclue pour une durée indéterminée.
2 La Convention-cadre est abrogée si le nombre de cantons adhérents tombe au-dessous de dix-huit.
Sur requête de trois Cantons, la CdC ouvre une procédure de révision de la Convention-cadre. La révision entre en vigueur aux conditions prévues par l’art. 36.
Publiée dans le RO 2006 , 283 et 291; RO 2007 , 409. AM d’approbation du 29.5.2006 - RO 2006 , 282 et RO 2007 , 409.